R.G. N° 99/04306 LG/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET etamp; POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 30 OCTOBRE 2000 Appel d'une décision (N° RG 9705416) rendue par le T.G.I. GRENOBLE en date du 05 août 1999 suivant déclaration d'appel du 21 Octobre 1999 APPELANT : Monsieur Christian X... né le 03 Mai 1955 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française 14 rue Londres 38000 GRENOBLE représenté par la SCP POUGNAND (avoués à la Cour) assisté de Me POLI-CABANES (avocat) INTIMEE : Madame Brigitte Y... Z... épouse X... née le XXXXXXXXXXXXXXXXX à GRENOBLE (38000) 565 chemin de Tartaix 38330 MONTBONNOT représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me KABSCH (avocat) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 99/7269 du 29/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. M. DOUYSSET, Président, Mme Y. ROGNARD, Conseiller, Mme P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 26 Septembre 2000, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Mme Y... Z... et M. X... se sont mariés le 8 septembre 1979 devant l'officier d'état civil de MOIRANS-ISERE , sans contrat préalable. De cette union, sont issus trois enfants : - Leslie, née le 20 ao t 1983. - Marie, née xxxxxxxxxxxxxxxx. - Laurent, né le 6 mai 1988. Par jugement du 5 août 1999, le Tribunal de grande instance de GRENOBLE a : - prononcé le divorce de Mme Y... Z... et M. X... sur le fondement des articles 233 à 235 du Code Civil, - dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs s'exercerait de façon conjointe avec résidence habituelle
chez la mère et que le père bénéficerait d'un droit de visite et d'hébergement, - condamné le père à payer une part contributive pour l'entretien des enfants fixée à la somme mensuelle de 2.500 F par enfant, - condamné M. X... à payer à Mme Y... Z... une somme de 1.000.000 F en capital et 2.600 F par mois et à vie à titre de prestation compensatoire, - autorisé Mme Y... Z... à faire usage du nom patronymique de M. X..., M. X... a interjeté appel des dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et aux mesures accessoires. Mme Y... Z... a fait appel incident en sollicitant que le prononcé du divorce soit subordonné au versement de la prestation compensatoire, qui devra être payée en un capital de deux millions de francs et subsidiairement, pour partie en capital et le solde en mensualités. L'intimée a aussi demandé la réformation du jugement quant aux parts contributives qui devront être fixées à 4.500 F par mois et par enfant. Mme Y... Z... a conclu à l'application del'article 700 et 699 du N.C.P.C. M. X... a conclu à l'irrecevabilité de l'appel incident et à la réformation partielle du jugement. L'appelant a offert , au titre de la prestation compensatoire, de payer un capital de 300.000 F lorsque le domicile conjugal sera vendu ou, à défaut, de s'acquitter de cette obligation par 109 mensualités. En ce qui concerne les enfants, M. X... a sollicité un droit de visite plus élargi et offert de payer une part contributive de 1500 F jusquà la vente de la maison, puis d'acquitter 2.500 F par mois et par enfant. Enfin, M. X... s'est opposé à ce que son épouse fasse usage de son nom patronymique. MOTIFS 1- Sur la recevabilité des appels : La recevabilité de l'appel principal n'est pas contestée. En ce qui concerne la demande, faite à titre d'appel incident, de subordonner le prononcé du divorce au payement de la prestation compensatoire : Par l'ordonnance juridictionnelle du 11 janvier 2000, il a été statué sur le moyen tiré du non respect de
l'article 538 du N.C.P.C, M. X... soutenant que l'appel incident devait être fait dans le délai d' un mois à compter de la signification du jugement . L'ordonnance a débouté M. X... de ce moyen et n'a pas été déférée à la Cour. Par nouvel incident, joint au fond et repris dans les dernières conclusions, M. X... soutient que la demande, ci dessus énoncée, faite par appel incident, est irrecevable, en application de l'article 1135 du N.C.P.C. Il est acquis que par ordonnance de non conciliation du 28 janvier 1998, le juge aux affaires familiales a constaté le double aveu de faits rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel et est devenue définitive. La cause du divorce est définitivement acquise. Cependant, l'appel ne porte pas sur la cause du divorce mais sur l'application de l'article 275 in fine du code civil qui permet de subordonner le prononcé du divorce au versement de la prestation compensatoire. Cet appel est donc recevable. 2- Sur le prononcé et les conséquences du divorce : - à l'égard des époux : En ce qui concerne la prestation compensatoire :
Il est admis par M. X... que le droit à prestation compensatoire est ouvert au bénéfice de l'intimée, les parties s'opposant sur le montant de l'indemnité. Or, il est acquis que le mariage a duré dix neuf ans et que Mme Y... Z... s'est consacrée à l'éducation des trois enfants du couple. Mme Y... Z... est agée de 42 ans et peut encore exercer une activité professionnelle. Cependant, elle ne dispose d'aucune formation professionnelle, ce qui lui ouvre peu de perspectives d'emploi. Elle a d'ailleurs exercé des emplois très modestes et à temps partiels à compter de la séparation du couple. Mme Y... Z... aura donc des droits à retraite réduits. M. X... exerce la profession d'ingénieur et a perçu 360.354 F au titre de l'année 1998 et 286.824 F pour l'année 1999. B... couple est propriétaire d'un seul bien immobilier, soit la maison constituant le
domicile familiale, d'une valeur de deux millions, grevée d'un passif de 700.000 F au titre du prêt bancaire d'acquisition. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de l'âge des époux, de leur situation professionnel et de leurs droits actuels et prévisibles, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 500.000 F. Il n'est pas contesté que d'importantes mensualités sont encore dues pour le paiement de la maison. Compte tenu de cette situation et du fait que M. X... ne pourra pas souscrire un autre prêt, il convient de dire que l'indemnité sera payée en huit annuités, d'un montant annuel constant, en application de l'article 275-1 du code civil. Les versements annuels seront indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Les versements devront intervenir le 1er janvier de chaque année, et pour la premier fois le 1er janvier 2001. M. X... doit être débouté de sa demande tendant à payer la prestation compensatoire lors de la vente du bien commun, cette condition étant potestative. Madame Y... Z... doit aussi être déboutée de sa demande fondée sur l'article 275 in fine du code civil, car il est inopportun de différer le prononcé du divorce pendant huit années. B... jugement qui a prononcé le divorce sera confirmé. En ce qui concerne l'usage du nom patronymique de M. X... :
L'origine latine du nom patronymique de l'épouse n'est pas susceptible de nuire à l'intégration sociale ou professionnelle de M. X..., comme elle le soutient tacitement. Dès lors, Mme Y... Z... ne justifie pas d'un intérêt spécifique à poursuivre l'usage du nom de M. X... B... jugement sera réformé sur ce point. - à l'égard des enfants. Mme Y... Z... ne s'oppose pas à ce que M. X... bénéficie d'un droit de visite élargi au mardi soir 18 heures jusqu'au mercredi 8 heures, le surplus des modalités de ce droit étant confirmé. B... principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et de la résidence des enfants n'est pas non
plus discuté. En ce qui concerne le parts contributives, il convient d'en fixer le montant à la somme mensuelle de 2000 F par enfant, compte tenu des ressources respectives des parents. et des charges de la vie quaotidienne qu'ils supportent tous deux. Il n'y a pas lieu, non plus, de tenir compte de la vente éventuelle du bien commun pour fixer des montants de parts différents comme le demande M. X..., cet evènement n'étant pas d'actualité. L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés par chacune d'elles. Les parties succombent toutes deux pour partie de leurs demandes, il sera fait masse des dépens qui seront payés par moitié par chaque partie. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les appels à titre principal et incident recevables, Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, aux parts contributives et à l'usage du nom de M. X... C... à nouveau : Dit que M. X... devra payer à Mme Y... Z... titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants la somme de 2000 F par mois et par enfant. Dit que M. X... devra acquitter une prestation compensatoire d'un capital de 500.000 F payable en huit annuités, par échéances annuelles d'un montant égal, payables le 1er janvier de chaque année et la première fois le 1er janvier 2001. Dit que les parts contributives et les échéances annuelles du capital de la prestation compensatoire seront indexées comme suivant : Formule d'indexation Déboute Mme Y... Z... de sa demande d'autorisation d'user du nom patronymique de M. X... D... le jugement pour le surplus. Ajoutant : Dit que M. X... bénéficira d'un droit de visite et d'hébergement du mardi soir 18 heures au mercredi matin 8 heures en plus des droits fixés par le jugement et dont les dispositions sur ce chefs sont confirmées. Déboute Mme Y... Z... de sa demande au titre de
l'article 700 du N.C.P.C. Fait masse des dépens et condamne Mme Y... Z... et M. X... à payer chacun la moitié des dépens avec application des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. Prononcé et signé par Monsieur le Président et par le greffier.