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09/06/2021 | UEMOA | N°03/2021

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 09 juin 2021, 03/2021


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N°03/2021
DU 09 juin 2021
Recours en appréciation de légalité
Cabinet François SERRES
C/
Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest AG AIA)
Composition de la Cour :
M. Daniel Amagoin TESSOUGUE,
Président ;
M. Euloge AKPO, Juge Rapporteur ; Mme Joséphine Suzanne EBAH
TOURE Juge ;
Mme Victoire Eliane ALLAGBADA
JACOB, 1“ Avocat Général ;
Me Hamidou YAMEOGO, Greffier.
EXTRAIT DES po MINUTES eee eee DU GREFFE
COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AG AIA)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JUIN 2

021
La Cour de Justice de l'UEMOA, réunie en audience publique ordinaire, le neuf (09) juin deux mille-vingt- un ...

ARRÊT
N°03/2021
DU 09 juin 2021
Recours en appréciation de légalité
Cabinet François SERRES
C/
Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest AG AIA)
Composition de la Cour :
M. Daniel Amagoin TESSOUGUE,
Président ;
M. Euloge AKPO, Juge Rapporteur ; Mme Joséphine Suzanne EBAH
TOURE Juge ;
Mme Victoire Eliane ALLAGBADA
JACOB, 1“ Avocat Général ;
Me Hamidou YAMEOGO, Greffier.
EXTRAIT DES po MINUTES eee eee DU GREFFE
COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AG AIA)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JUIN 2021
La Cour de Justice de l'UEMOA, réunie en audience publique ordinaire, le neuf (09) juin deux mille-vingt- un (2021), à laquelle siégeaient :
M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, Président ;
M. Euloge AKPO, Juge rapporteur ;
Mme Joséphine Suzanne EBAH TOURE, Juge ;
en présence de Mme Victoire Eliane ALLAGBADA, Premier Avocat Général ;
avec l’assistance de Me Hamidou YAMEOGO, Greffier ;
a rendu l’arrêt contradictoire dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Cabinet François SERRES, représenté par Maître François SERRES demeurant … … …, 75116 Paris et élisant domicile … Cabinet Lamine Faye, assisté de Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan-Plateau, 20,22 Bd Clozel, Immeuble « les acacias », 7ème étage, 01 BP 265 Abidjan 01, Tél. : + 225 202 257 ;
Demandeur, d’une part ; ET
La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest AGI (A), organisation intergouvernementale, créée par Traité, le 10 janvier 1994 à Dakar (Sénégal), sise 380, Avenue du Professeur Ab AJ, 01 BP. 543 Aa B Y AH, Tél : + 226 25 31 88 73 à 76,
Fax + 226 25 31 88 72, E-mail
commission(@uemoa.int, Sites internet : www.uemoa.int et www.izf.net, représentée par son agent Monsieur Ibrahima SAMBE, conseiller technique du Président de la Commission chargé des Questions Juridiques et assistée de Maître Harouna SAWADOGO, Avocat à la Cour, inscrit au Barreau du Y AH, immeuble Ac Ad, Avenue du Président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA, 01 BP 4091 Aa 01,
Tél. : +226 25306946- Fax (00226) 25 310852
E- mail : cab.hsawadogo@live.fr — IFU : 00005800 U ;
Défendeur, d’autre part ;
LA COUR
VU le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 janvier 1994, tel que modifié le 29 janvier 2003 ;
VU le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA ;
VU l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/96/CM du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la
VU le Règlement n°01/2012/CJ du 21 décembre 2012 portant Règlement administratif de la Cour de Justice de l’'UEMOA ;
VU le Procès-Verbal n°02/2016/CJ du 26 mai 2016 relatif à la prestation de serment et à l’installation des membres de la Cour de Justice de l’'UEMOA ;
VU le Procès-Verbal n°2019-08/AI/02 du 28 mai 2019 relatif à la désignation du Président de la Cour et à la répartition des fonctions au sein de la Cour ;
VU le Procès-Verbal n°2019-09/AP/07 du 03 juin 2019 relatif à l’installation du Président de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU l’Ordonnance N°021/2019/CJ du 20 novembre 2019 portant fixation des jours des Assemblées de la Cour de Justice de l’'UEMOA ;
VU la requête en date du 11 octobre 2017, enregistrée au Greffe de la Cour de Justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest AG AIA), le 13 octobre 2017, sous le numéro 17 R 002 ;
VU le procès-verbal de l’audience publique ordinaire du 11 novembre 2020 ;
VU le procès-verbal de l’audience publique ordinaire du 07 avril 2021 ;
VU le procès-verbal de l’audience publique ordinaire du 19 mai 2021 ;
VU l’Ordonnance n° 17/2021/CJ du 25 mai 2021 portant composition de la formation plénière devant siéger en audience publique du 09 juin 2021 ;
VU les convocations des parties ;
ouï le Juge rapporteur en son rapport ;
OUÏ le Conseil du Cabinet François SERRES, en ses observations orales ;
OUÏ le Conseil de la Commission de l'UEMOA, en ses observations orales ;
OUÏ Madame le Premier Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
Considérant qu’en perspective de la révision de la Directive n°4/2005//UEMOA portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public dans l’UEMOA et de la Directive n°5/2005/UEMOA portant contrôle et
régulation des marchés publics et des délégations de service public, la Commission de
l’UEMOA publie, le 23 février 2016, sur le site Web de l'UEMOA, l’avis à manifestation
d’intérêt n°08/2016/AMI/DAGP/UEMOA, ayant pour objet la sélection par l’'UEMOA, d’un
cabinet d’études ;
Que passée la date limite de dépôt des offres, fixée au 21 mars 2016, six (06) cabinets dont le
GOURDON /Professeur C Z X sont présélectionnés, sans contestation,
conformément au règlement d’exécution n° 008/ COM/UEMOA du 12 novembre 2014, relatif
aux règles de passation, d’exécution et de réception des marchés des organes de l’UEMOA ;
Que les cabinets présélectionnés sont alors invités à présenter leurs propositions techniques et
financières ;
Que seuls quatre Cabinets, dont les deux cités supra, ont pu déposer leurs propositions, avant
l’expiration du délai fixé ;
Qu’à l’issue de l’ouverture des plis, la Commission Sectorielle des Marchés du Département
des Politiques Economiques (DPE) confie l’évaluation des offres à une Sous-Commission
Technique (SCT) de trois membres, qui procède à l’évaluation des offres, à partir des grands
critères que voici :
- expérience pertinente du consultant pour la mission (20 points) ;
- conformité du plan de travail et de la méthodologie (20 points) ;
- qualifications et compétences du personnel clé, proposé pour la mission (60 points)
(dont juriste : 30 points ; spécialiste marchés publics : 15 points ; expert en finances
publiques : 15 points) ;
Que le Cabinet François SERRES a occupé le premier rang avec 81 points, tandis que le
groupement CLKA/GHELBE & GOURDON/Professeur C Z X a occupé le
deuxième rang avec 75, 3 points ;
Qu'’ayant ainsi réuni chacun plus de 75 points au niveau des offres techniques, seuls ces deux
cabinets ont vu examiner leurs offres financières qui se présentent comme suit :
- Groupement CLKA/GHELBE & GOURDON et Professeur C Z
X : 40.350.000 francs CFA ;
- Cabinet François SERRES : 57.960.361 francs CFA.
Que la notation combinée des offres techniques et financières dégage les résultats ci-après :
- 1° * Groupement CLKA/GHELBE & GOURDON et Professeur C Z
X, avec 82,73 points ;
- 2tw° : Cabinet François SERRES, avec 77,59 points ;
Que le Sous-Comité Technique, qui a procédé aux évaluations, recommande, à la Commission
Sectorielle des Marchés du Département des Politiques Economiques (DPE), de retenir le
Groupement CLKA/GHELBE & GOURDON/ Professeur C Z X, comme
adjudicataire dudit marché au prix de 40.350.000 francs CFA ;
Que ces résultats sont publiés sur le site internet de la Commission de l’UEMOA, en portant la
date du 04 août 2017 ;
Que le contrat est signé avec cet adjudicataire le 31 août 2017 ;
Que s’estimant lésé par cette décision, le Cabinet François SERRES a saisi, par courrier du 17
août 2017, le Commissaire du DSAF, d’un recours, par lequel il sollicite la communication du
procès-verbal d’évaluation et la réévaluation des offres techniques des deux derniers cabinets
restés en lice après l’évaluation des offres techniques ;
Que le Cabinet François SERRES ne reçoit la réponse de la Commission qu’après la saisine de
la Cour de céans à son initiative, le 18 octobre 2017 ;
Que par requête en date du 11 octobre 2017, enregistrée au greffe de la Cour, le 13 octobre
2017, sous le numéro 17 R 002, le Cabinet François SERRES, introduit un recours en
appréciation de légalité contre la décision, par laquelle la Commission de l’UEMOA a attribué
le marché au Cabinet d’études dénommé Groupement CLKA/GHELBE & GOURDON/
Professeur C Z X ;
Que ce recours est notifié à la Commission de l’UEMOA, partie défenderesse, par le Greffe,
par correspondance n° 17/R002.1 du 13 octobre 2017 ;
Que par correspondance en date du 30 octobre 2017, la Commission de l’UEMOA a informé
la Cour de céans de la désignation de monsieur Ibrahima SAMBE, conseiller technique du
président de la Commission, chargé des affaires juridiques, en qualité de son agent dans la
présente affaire et de la constitution de maître Harouna SAWADOGOO, avocat inscrit au
Barreau du Y AH pour l’assister ;
Que par correspondance n° 327/HS/KJO/17 du 03 novembre 2017, Maître Harouna
SAWADOGO, conseil de la Commission de l’'UEMOA, a demandé une prorogation de délai
d’un moi, pour dépôt de mémoire en défense ;
Que cette prorogation de délai lui a été accordée, suivant ordonnance n°23/2017/CJ en date du
10 novembre 2017 ;
Qu'un cautionnement, fixé par ordonnance n°01/2018/CJ du 16 janvier 2018, est régulièrement
acquitté, suivant récépissé en date du 30 janvier 2018, par le Cabinet François SERRES ayant
pour conseil, maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire ;
Qu'’après le dépôt et les notifications des mémoires en défense, en réplique et en duplique au
niveau des parties, le président de la juridiction de céans a rendu les ordonnances n°
008/2018/CJ et n° 009/2018/CJ, du 19 février 2018, portant respectivement constatation de la
fin de la procédure écrite et désignation de monsieur Euloge AKPO, en qualité de juge
rapporteur ;
Que sur rapport de celui-ci, la cour ouvre la procédure orale qu’elle clôt, après les
conclusions du Premier Avocat Général ;
II. PRESENTATION DES PRETENTIONS DES PARTIES
A- DEMANDES ET ARGUMENTS DU REQUERANT
Considérant que le Cabinet François SERRES, partie requérante, a conclu à ce qu’il plaise à
la Cour :
- le recevoir en son recours en appréciation de légalité ;
- constater que la Commission n’a pas respecté les dispositions de l’article 76 du
Règlement en suspendant la procédure d’attribution ;
- le relever, le cas échéant, d’une forclusion de son recours ;
- constater le non-respect des règles de forme et de procédure de la procédure de
consultation attaquée ;
constater que les critères de notation technique et leur pondération ne permettent de
conduire une procédure de notation conforme aux principes d’égalité des candidats et
de transparence ;
constater une erreur manifeste d’appréciation dans les notes techniques retenues par la
commission d’évaluation, et en conséquence annuler la décision d’attribution ;
ordonner le cas échéant le sursis à exécution de la signature de tout contrat entre la
commission et le cabinet attributaire, ou son annulation ;
constater que le mémoire en défense a été déposé hors délai et en tirer toutes
conséquences que de droit, quant à son admission aux débats ;
constater que le dispositif invoqué par la Commission pour rejeter la demande du
requérant contredit les principes de bonne gouvernance, de transparence, d’égalité de
traitement, ainsi que ceux promus par les conventions et textes susvisés en matière de
protection des droits de l’homme, notamment en ce que ce dispositif n’assure aucune
garantie effective de protection des droits du requérant ; qu’en tout état de cause, il n’est
pas démontré que le requérant ait eu connaissance des résultats de l’attribution dès le
04 août, comme le prétend la Commission ;
constater que les critères et sous critères d’évaluation des offres utilisés sont soit
imprécis, sans véritable rapport avec la mission, soit non mentionnés dans la demande
de proposition et partant irréguliers, ou que leur pondération n’est pas pertinente ;
constater que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des offres ;
dire et juger que le recours en appréciation de légalité est dès lors bien fondé et, que
pour les motifs évoqués, la procédure de passation du contrat est irrégulière et que le
contrat signé avec le Cabinet CLKA doit être annulé ;
ordonner, le cas échant, la reprise de l’évaluation par une sous-commission technique
autrement composée sur la base des seuls critères visés dans la demande de proposition
et strictement en rapport avec les termes de références (TDR) de la mission ;
le cas échéant, et dans l’hypothèse où la Cour, bien que constatant le recours fondé,
déciderait de ne pas annuler le contrat, de condamner la Commission à réparer le
préjudice financier subi par le Cabinet SERRES à hauteur de vingt millions
(20.000.000) de francs CFA et son préjudice en terme d’images à hauteur de dix millions
(10.000.000) de francs CFA ;
- ordonner, compte tenu de la publicité donnée dans les médias africains à l’attribution
du contrat litigieux, la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur le site de la
Commission et dans le journal des marchés publics de chaque Etat membre de
l’UEMOA ;
- condamner la Commission aux entiers dépens ;
Considérant que sur la forme et en réplique aux observations de la Commission de l’'UEMOA,
le Cabinet François SERRES, dans son mémoire en réplique, en date du 10 janvier 2018,
demande d’être relevé de la forclusion de son recours, au motif que son courrier, en date du 17
août 2017, a simplement fait référence à la date du 04 août 2017, date de signature du document
qui ne lui a pas été notifié ;
Qu’il conviendrait que la Commission justifia que l’acte est publié sur le site le même jour,
d’autant plus qu’en l’espèce, le 4 août est un vendredi ;
Qu'en tout état de cause on ne peut déduire de sa lettre qu’il a eu connaissance des résultats le
04 août 2017 ;
Que la Commission devrait assurer la diffusion d’un document qui contient une information
dans des conditions respectueuses de ses droits ;
Que le délai de deux mois retenu par l’article 15 du règlement de procédures de la cour de céans
est à computer à partir de la date de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou,
à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance ;
Que le règlement vise la publication de l’acte ou sa notification, comme deux règles non
exclusives l’une de l’autre ;
Qu'en visant la notification, le règlement souligne bien l’importance de cet acte comme gage
de transparence et de garantie des droits permettant à la fois l’information, sa vérification et la
motivation ;
Qu’une règle n’a pas à être privilégiée sur l’autre, a fortiori dès lors que la date de publication
n’est pas prouvée et que sa notification n’a pas été faite ;
Que la référence à la connaissance de l’acte vient, le cas échéant, suppléer une absence de
notification, non de l’acte de publication lui-même, comme point de départ du délai, a fortiori
parce qu’on ne peut exiger d’un soumissionnaire qu’il regarde chaque jour le site de la
Commission ;
Que l’article 55 du règlement du 12 novembre 2014 a prévu que « les soumissionnaires non
retenus disposent d’un délai de cinq jours ouvrables après la publication des résultats pour
formuler leurs recours » ;
Que ledit règlement ne prévoit aucune notification aux soumissionnaires « qui sont informés
du rejet de leurs offres sur les sites Web de l’UEMOA » ;
Que les soumissionnaires doivent regarder chaque jour sur le site de la Commission les résultats
des procédures auxquelles ils participent ;
Qu’il y a lieu de déduire qu’aucune procédure de recours effectif, efficient n’est organisée et
rendue possible par la Commission ;
Que cela ne serait pas conforme à la jurisprudence des droits de l’homme, ni aux dispositions
de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ni aux directives et
Principes sur le droit à un procès équitable en Afrique, ni à la jurisprudence de la Cour de Justice
de la CEDEAO, ni à la jurisprudence du juge constitutionnel et du conseil d’Etat français, ni
aux dispositions de l’article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme, ni au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaissent à toute personne, soit le
droit à ce que sa cause soit entendue, soit le droit à un recours effectif qui a le caractère d’une
liberté fondamentale, etc. ;
Que le principe d’effectivité exige que les règles de procédure ne rendent pas pratiquement ou
excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux particuliers par l’ordre juridique et
que la Cour Internationale de Justice consacre les garanties procédurales fondamentales comme
« principes généraux de droit » ;
Considérant que sur le fond, le Cabinet François SERRES, dans sa requête en date du 11
octobre 2017 et dans son mémoire en date du 10 janvier 2018, prétend que son recours est
exercé en application du protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de
l’UEMOA, notamment son article 8 qui porte sur les cas d’ouverture de recours en appréciation
de légalité ;
Que dans l’exercice de son ministère, le juge est appelé à contrôler aussi bien la légalité externe
que la légalité interne de l’acte attaqué, sans oublier d’examiner le rapport de conformité entre
l’acte attaqué et l’ensemble des normes supérieures, c’est-à-dire le bloc de légalité applicable ;
Qu’il ya d’une part, la violation des règles de forme et de procédure en matière de passation
de marché et, d’autre part, l’erreur manifeste d’appréciation des offres techniques ;
Que la Commission de l’UEMOA a signé le contrat avec le titulaire du marché, le 31 août 2017,
alors qu’elle a connaissance de l’existence d’un litige afférent à la procédure de passation de
marché, étant déjà saisie de son recours, objet de sa correspondance, en date du 17 août 2017 ;
Que la Commission a refusé de lui communiquer les motifs de sa décision, notamment le
procès-verbal d’évaluation des offres ou d’attribution et d’expliciter les motifs du rejet de son
offre, en dépit des courriers et relances qui lui sont adressés ;
Que ce n’est que le 18 octobre 2017 que la Commission a répondu à son courrier, en date du
17 août 2017 ;
Qu’il y a un manque de rigueur de la Commission, dans la conduite de la procédure de pré-
qualification, dans les choix de critères ou dans leur vérification et partant dans le choix des
personnes morales retenues ;
Que la méthodologie n’est pas un critère fondamental qui a différencié la notation des deux
cabinets concurrents, l’écart entre l’appréciation de la qualification et de l’expérience des deux
est passé de 100/60, au stade de la pré-qualification, à 81/75,3 au stade de l’évaluation des
offres ;
Que certains critères évoqués dans le mémoire en défense n’étaient pas visés dans la demande
de propositions, ce qui est une cause d’annulation de procédure ;
Que c’est le cas de « la qualification générale » ou de l’expérience dans le domaine juridique »
pour l’expert juridique, etc. ;
Que la Commission a eu une démarche qui ne peut avoir pour effet que de favoriser des cabinets
qui ne bénéficient que de peu d’expériences dans le domaine très pointu de cette consultation ;
Qu’il critique la conduite de la procédure elle-même et le détournement de procédure et de
pouvoirs par l’édiction de critères et de sous-critères non pertinents, eu égard aux exigences de
la Consultation posée par les termes de références (TDR) ;
Que la méthodologie de notation laisse place à une grande part d’arbitraire, susceptible de
méconnaître les principes d’égalité des candidats et de transparence des procédures ;
Qu’il y a eu erreur manifeste d’appréciation, défavorable tant à son expert juridique, à son
expert en passation de marché, qu’à son expert en finances publiques, alors qu’il y a eu une
erreur manifeste d’appréciation de l’expérience, favorable au consultant du Cabinet attributaire
du marché ;
Que le caractère trop général et imprécis des critères de notation et de leur pondération, la non
prise en compte de l’expérience spécifique dans les critères et sous-critères d’évaluation sont à
souligner ainsi que l’écart minime, entre lui et l’attributaire, qui ne peut justifier sa note de 81,
qui paraît trop faible ;
Que « ces violations de la procédure d’attribution du contrat », lui ont causé la perte d’un
marché avec un manque à gagner, corollaire d’un préjudice financier ;
Que l’équité de l’évaluation a été affectée avec l’utilisation de critères non prévus au départ ;
Que ces violations le privent désormais d’une référence en la matière et de la possibilité de
l’invoquer dans des appels d’offres à venir, alors que le cabinet attributaire pourra invoquer
cette référence, forte d’avoir élaboré la nouvelle réglementation ;
Qu'il aurait subi un préjudice en termes d’image, du fait d’une large publicité des résultats dans
les médias africains.
B. DEMANDES ET ARGUMENTS DE LA DEFENDERESSE
Considérant que dans ses mémoires en défense et en duplique, respectivement, en dates des
06 décembre 2017 et 14 février 2018, la Commission de l’UEMOA, partie défenderesse,
conclut à ce qu’il plaise à la Cour de céans :
e en la forme et au principal : s’entendre déclarer irrecevable le recours pour cause de
forclusion résultant du non-respect du délai de deux (02) mois ou à défaut, le déclarer
sans objet ;
e En la forme et au subsidiaire : s’entendre déclarer irrecevable en l’état les prétentions
du requérant tendant au paiement de sommes d’argent au titre des préjudices financiers
et d’atteinte à son image évoqués et à la publication de l’arrêt sur le site WEB de
l’UEMOA et dans les journaux des marchés publics de chaque Etat membre l
UEMOA ;
e très subsidiairement au fond : rejeter le recours en appréciation de légalité comme étant
mal fondé et s’entendre condamner le Cabinet François SERRES aux entiers dépens ;
Considérant qu’au soutien de ses demandes et dans son mémoire en défense, en date du 06
décembre 2017, la Commission de l’UEMOA soulève In limine litis l’irrecevabilité du recours
introduit par le Cabinet François SERRES, pour cause de forclusion résultant du non-respect
du délai de deux (02) mois, prévu par l’article 15 alinéa 2 du règlement n° 01/96/CM portant
règlement de procédures de la Cour de Justice de L’UEMOA ;
Que la saisine de la juridiction de céans, le 13 octobre 2017, a été effectuée hors délai, au motif
que la décision d’attribution est en date du 4 août 2017 et a été publiée le même jour, sur son
site internet ;
Que le Cabinet François SERRES, dans son recours gracieux en date du 17 août 2017, a évoqué
la date du 04 août 2017, comme date à laquelle il a eu connaissance des résultats véhiculés par
la décision querellée ;
Que le recours devait être introduit au plus tard le 4 octobre 2017 ;
Que le Règlement d’exécution n°008/COM/UEMOA du 12 novembre 2014, relatif aux règles
de passation, d’exécution et de réception des marchés des organes de l’UEMOA, ne comporte
aucune disposition autorisant la communication du procès-verbal d’attribution ;
Que le texte applicable à la saisine de la Cour de justice de l’UEMOA est le règlement
n°01/96/CM portant règlement de procédure de la Cour de Justice de l’'UEMOA en son article
15 alinéa 2 qui permet de relever que la computation du délai du recours commence, à
compter :
- de la publication de l’acte ;
- de sa notification au requérant ;
- de la prise de connaissance de l’acte par le requérant ;
Que dès lors que l’acte querellé a fait l’objet de publication en bonne et due forme, les deux
autres modes d’information deviennent inopérants ;
Que le résultat de la demande de propositions afférente à l’appel d’offres a été « bel et bien
publié sur le site Web de la Commission de l’UEMOA, le 04 Août 2017 » ;
Que c’est cette date de publication qui fait courir le délai de saisine de la juridiction de
Qu’au fond et dans ses mémoires en défense et en duplique, en dates des 06 décembre 2017 et
14 février 2018, la Commission de l’UEMOA conclut au rejet des demandes du requérant pour
les motifs ci-après :
1- Les marchés publics passés à l’interne par la Commission de l’'UEMOA relèvent du
règlement d’exécution n° 008/COM/UEMOA du 12 novembre 2014 qui ne prévoient
pas la communication du procès-verbal d’attribution des offres, contrairement aux
directives n°04/005/CM/UEMOA et n°05/2005/CM/UEMOA, adoptées à l’attention
exclusive des Etats membres, en vue de leur transposition dans leur ordre juridique
interne ;
Qu’il s’ensuit que la Commission n’a commis aucune rétention, pour n’avoir pas communiqué
le procès-verbal d’attribution des offres ;
2- Le règlement d’exécution n°008/COM/UEMOA a prescrit l’écoulement d’un délai
minimum d’attente de 10 jours ouvrables, à compter de la publication des résultats,
avant la signature du marché ;
Qu’en l’espèce, un délai d’attente effectif de 19 jours ouvrables a été observé par la
Commission ;
3- Le recours administratif hiérarchique introduit, le 17 août 2017, par le requérant, a été
exercé hors délai ;
Que la commission sectorielle des marchés a exclusivement basé son évaluation sur les dossiers
soumis par les différents soumissionnaires, conformément à des critères prédéfinis dans le
dossier ;
Que ne sont pas opposables à la Commission, les informations extérieures à celles contenues
dans lesdits dossiers et recueillies par le demandeur sur internet ;
Que les évaluations d’ordre technique et d’ordre financier ainsi que la notation résultant du
cumul des deux sont présentés dans différents tableaux ;
A- SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
Considérant que la compétence de la Cour de céans est consacrée par l’article 8 du Protocole
additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, l’article 15 point 2, alinéa 2 du
Règlement n° 1/96/CM portant Règlement des procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA
puis l’article 27 de l’Acte Additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de
Justice de l’ UEMOA ;
Que la question de la compétence n’appelle, en l’espèce, aucun commentaire particulier ;
Qu'il s’ensuit que la cour est donc compétente pour connaître de la présente cause ;
B- SUR LA RECEVABILITE
1- _Sur la recevabilité du mémoire en réponse de la Commission
Considérant que selon l’article 29 du Règlement n° 1/96/CM portant règlement de procédures
de la Cour, « Dans le mois qui suit la signification de la requête, le défendeur présente un
mémoire en défense […] Ce délai peut être prorogé par ordonnance du Président à la demande
motivée du défendeur » ;
Que dans le cas d’espèce, la requête est notifiée à la Commission par le greffe, par
correspondance n° 17/R002.1 du 13 octobre 2017 et le Président de la juridiction de céans a
pris l’ordonnance n°23/2017/CJ en date du 10 novembre 2017 pour accorder à la Commission
un délai supplémentaire d’un mois à compter de cette date ;
Qu'il s’ensuit que le mémoire en défense de la Commission, « intitulé mémoire en réponse »,
en date du 06 décembre 2017, est recevable ;
2- Sur la recevabilité du recours en appréciation de légalité du requérant
Considérant que le recours en appréciation de légalité doit respecter les exigences de forme,
conformément aux dispositions de l’article 26 du Règlement n° 1/96/CM portant règlement des
procédures ;
Qu'il apparaît qu’en l’espèce, la juridiction de céans a été saisie par requête qui n’appelle pas
d’observation particulière quant à la forme ;
Considérant cependant que, conformément à l’article 15 point 2 in fine dudit Règlement,
« le recours en appréciation de légalité doit être formé dans un délai de deux (02) mois, à
compter de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où
celui-ci en a eu connaissance. » ;
Qu'en l’espèce, le Règlement d’exécution n°008/COM/UEMOA du 12 novembre 2014 relatif
aux règles de passation, d’exécution et de réception des marchés des organes de l’'UEMOA
dispose en son article 55 que « L'attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres
soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre sur les sites web de l'UEMOA et, le cas
échéant, leur caution est restituée » ;
Qu'il apparaît que le Règlement d’exécution ne prévoit donc pas de notification à effectuer à
un perdant, mais plutôt la publication à assurer sur le site internet de l’organe ;
Que dans son recours gracieux adressé à la Commission, le 17 août 2017, le requérant a
indiqué : « Monsieur le Commissaire, j'ai l'honneur d'exercer un recours à l'encontre de la
décision rendue par la Commission qui dans un document en date du 4 août dernier donnait
connaissance des résultats de l'attribution du marché relatif à la révision des directives
UEMOA après évaluation par la Commission des marchés » ;
Que nul n’est censé ignorer la loi ;
Qu'en postulant à l’appel d’offres querellé, le Cabinet François SERRES est censé savoir que
les dispositions de l’article 55 du Règlement d’exécution n°008/COM/UEMOA du 12
novembre 2014 lui imposent de consulter quotidiennement les sites web de l’UEMOA, étant
donné que seul le soumissionnaire retenu aura notification de l’attribution et que les autres
soumissionnaires ne pourront être informés du rejet de leurs offres qu’en consultant lesdits
sites ;
Qu'il ressort d’ailleurs des éléments du dossier que le requérant a eu connaissance de l’appel
d’offres par la consultation du site internet de l’UEMOA ;
Qu'il est manifeste que le requérant ne saurait ignorer que le document évoqué dans sa
correspondance, en date du 17 août 2017, porte communication des résultats ;
Que son affichage sur le site web de l'UEMOA vaut publication desdits résultats et que le 4
août 2017, qui estla date que porte ce document, est à prendre en compte, pour la computation
des délais de recours juridictionnels éventuels ;
Qu'il va sans dire que la computation du délai de deux mois ne peut donc se faire qu’à compter
de cette date du 4 août 2017, considérée comme la date de publication des résultats de l’appel
d’offres ;
Que c’est à tort que le requérant n’a pas cru devoir saisir la juridiction de céans, avant
l’expiration du délai de deux mois, c’est-à-dire au plus tard le 04 octobre 2017, alors qu’il a eu
la possibilité d’exercer un recours gracieux le 17 août 2017, bien que ce recours gracieux ne
soit pas un préalable obligatoire pour l’exercice du recours juridictionnel en appréciation de
légalité ;
Que les délais de recours visent à garantir la clarté et la sécurité des situations juridiques, en
empêchant la remise en cause indéfinie des actes communautaires produisant des effets
juridiques et en évitant toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la
justice ;
Que le délai du recours en annulation n’est à la disposition ni du juge, ni des parties, le moyen
tiré de la forclusion étant un moyen d’ordre public ;
Qu’ il n’y a en l’espèce la preuve de l’existence d’aucun cas de force majeure, ni d’aucun cas
fortuit, ni même d’aucune erreur excusable permettant d’envisager de relever le requérant de
forclusion ;
Que par conséquent, le Cabinet François SERRES qui a saisi la Cour de céans, le 13 octobre
2017, d’un recours en appréciation de légalité, encourt la forclusion et sa requête doit être
déclarée irrecevable pour tardiveté ;
C- SUR LES DEPENS
Considérant que le Cabinet François SERRES a succombé en ses demandes et moyens ;
Qu’aux termes de l’article 60 du règlement de procédure, « toute partie qui succombe est
condamnée aux dépens » ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort, en matière de
droit communautaire et en recours en appréciation de légalité ;
EN LA FORME :
- Se déclare compétente ;
- Déclare le mémoire en défense de la Commission de l'UEMOA, « intitulé mémoire
en réponse », en date du 06 décembre 2017, recevable ;
- Déclare le recours du Cabinet François SERRES irrecevable pour forclusion ;
- Condamne le Cabinet François SERRES aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Aa les jour, mois et an que
dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Suivent les signatures illisibles.
Pour expédition certifiée conforme
Aa, le 09 juin 2021
Pour le Greffier
Le Greffier-Adjoint
Hamidou YAMEOGO
15


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/2021
Date de la décision : 09/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2021-06-09;03.2021 ?
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