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28/03/2017 | UEMOA | N°02/2017

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 28 mars 2017, 02/2017


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N°02/2017
DU 28 MARS 2017
Recours en paiement d’incidence financière
Sieur Ab Ac B
C/
La Commission de l'UEMOA
Composition de la Cour :
Mme Joséphine S. EBAH TOURE, Président M. Salifou SAMPINBOGO, Juge
M. Mahawa S. DIOUF, Juge, Rapporteur
M. Daniel A. TESSOUGUE, Juge
M. Augusto MENDES, Juge
Mme Victoire Eliane ALLAGBADA J.,
Avocat Général
Me Hamidou YAMEOGO, Greffier COUR DE JUSTICE po DE L’UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
AFRICAINE (UEMOA)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2017
La Cour de Justice de l'

UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le vingt-et-huit mars deux mil dix- sept, à laquelle siégeaient :
M...

ARRÊT
N°02/2017
DU 28 MARS 2017
Recours en paiement d’incidence financière
Sieur Ab Ac B
C/
La Commission de l'UEMOA
Composition de la Cour :
Mme Joséphine S. EBAH TOURE, Président M. Salifou SAMPINBOGO, Juge
M. Mahawa S. DIOUF, Juge, Rapporteur
M. Daniel A. TESSOUGUE, Juge
M. Augusto MENDES, Juge
Mme Victoire Eliane ALLAGBADA J.,
Avocat Général
Me Hamidou YAMEOGO, Greffier COUR DE JUSTICE po DE L’UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
AFRICAINE (UEMOA)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2017
La Cour de Justice de l'UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le vingt-et-huit mars deux mil dix- sept, à laquelle siégeaient :
Madame Joséphine Suzanne EBAH TOURE, Présidente ;
M. Salifou SAMPINBOGO, M. Mahawa Sémou DIOUF, M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, M. Augusto MENDES, Juges ;
en présence de Mme Victoire Eliane ALLAGBADA JACOB, Avocat Général ;
avec l’assistance de Maître Hamidou YAMEOGO, Greffier-Adjoint, Greffier ;
a rendu l’arrêt contradictoire dont la teneur suit :
ENTRE :
Sieur Ab Ac B agissant par l’organe de son conseil, Maître Pascaline SOBGHO, Avocat inscrit au Barreau du Ae Ag,
Demandeur, d’une part ;
ET
La Commission de l'UEMOA, ayant pour Agent M. Aa X et pour conseil Maître Harouna SAWADOGO, Avocat inscrit au Barreau du Ae Ag,
Défendeur, d’autre part ;
Page 1 sur 8 LA COUR
VU le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 janvier 1994, tel que modifié le 29 janvier 2003 ;
VU le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA ;
VU l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA :
VU le Règlement n° 01/96/CM du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l’'UEMOA ;
VU le Règlement n°01/2012/CI du 21 décembre 2012 portant Règlement administratif de la Cour de Justice de l’'UEMOA ;
VU le Procès-Verbal n°01/2016/CJ du 25 mai 2016 relatif à la désignation du Président de la Cour et à la répartition des fonctions au sein de la Cour ;
VU le Procès-Verbal n°02/2016/CJ du 26 mai 2016 relatif à la prestation de serment et à l’installation des membres de la Cour de Justice de l'UEMOA
VU l’ordonnance N°09/2017/CJ du 02 février 2017 portant composition de la formation plénière devant siéger en audience publique ordinaire du 07 mars 2017 ;
VU les convocations des parties ;
VU la requête de Sieur Ab Ac B aux fins de paiement d’incidence financière, enregistrée au greffe le 05 mai 2012, puis régularisée le 28 juin 2012 ;
ouï le Juge rapporteur en son rapport ;
ouï le Conseil de Sieur Ab Ac B en ses observations orales ;
ouï l’Agent et le Conseil de la Commission de l’'UEMOA, en leurs observations orales ;
ouï Madame l’Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
r- FAITS ET PROCEDURE
Il résulte du dossier, les faits constants suivants :
Le sieur Ab Ac B agissant par l’organe de son conseil maitre Pascaline Sobgho a saisi la Cour de Justice de l’'UEMOA d’une requête enregistrée au greffe le 05 mai 2012 puis régularisée le 28 juin 2012, dirigée contre la Commission de l’UEMOA pour paiement d’incidence financière.
Au soutien de son action le requérant a exposé ce qui suit :
Au début, il était agent de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), recruté le 15 Juillet 1997 en tant que cadre supérieur classé au rang de sous-directeur suivant un contrat à durée indéterminée notifié par lettre confidentielle n° 558/97.
Le 15 mai 2007 il a été mis en position de détachement par son employeur auprès de la Commission de l'UEMOA pour une durée de 5 ans à compter du 1” juin 2007.
L'article 2 de la décision n° 152.05.2007 du Gouverneur de la BCEAO précise que durant la période de son détachement, « …la rémunération et les avantages sociaux de Monsieur B seront réglés par la BCEAO pour le compte de la Commission qui en défrayera la Banque sur une base annuelle » ;
Il poursuit « les avantages sociaux de l’intéressé sont directement payés par la BCEAO et font l’objet de remboursement par la Commission sur présentation d’un état y relatif ».
Ab Ac B fait observer que malgré la précision des termes précités la Commission de l’UEMOA, devant laquelle il avait plusieurs fois porté ses réclamations, n’a pas voulu prendre en compte ses droits légitimes.
À titre d’illustration, il a souligné qu’après avoir été nommé directeur de cabinet du Commissaire chargé du département du développement de l’entreprise, des télécommunications et de l’énergie suivant décision n°0306/2008/PC/UEMOA du 21 octobre 2008, il a continué de percevoir un salaire mensuel de un million six cent vingt et sept mille huit cent vingt et cinq (1 627 825) francs CFA, un montant nettement inférieur à celui octroyé à ses collègues occupant la même fonction.
Selon lui, le cumul fait un différentiel de salaire de l’ordre de cent six millions sept cent quarante et sept mille huit cent soixante et quinze (106 747 875) francs CFA.
Après paiement de la caution fixée par la Cour, comme l’atteste le récépissé versé au dossier, la requête du sieur B a été signifiée à la Commission de l'UEMOA par lettre du Greffier en date du 30 juin 2012.
La Commission après avoir informé qu’elle avait constitué Maître SAWADOGO avocat inscrit au barreau du Ae Ag et l’Agent Af A pour la représenter, a déposé un mémoire le 22 octobre 2012.
Le demandeur a produit des conclusions en réplique le 26 novembre 2012.
Page 3 sur 8 À la suite du mémoire en duplique communiqué par la Commission au greffe le ''" février 2013, la procédure écrite a été déclarée close par ordonnance du Président de la Cour datée du 04 novembre 2013 suivie de la désignation d’un rapporteur par ordonnance présidentielle du 06 novembre 2013.
Ce dernier acte sera rapporté et remplacé par l’ordonnance présidentielle du 07 septembre 2016 portant désignation d’un nouveau juge rapporteur.
I- MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A. En la forme
Le requérant estime que son action est recevable pour avoir saisi la Cour de Justice de céans dans les formes et délais de la loi communautaire suivant les dispositions ci- après :
- Article 15 paragraphe 4 du règlement n° 01/96 portant règlement de procédures, s’agissant de la compétence de la Cour de justice de l'UEMOA pour connaître de son action ;
- article 140 du règlement du 07/2010/CM/UEMOA du 1” octobre 2010 portant statut du personnel de l’UEMOA relatif à la saisine du Comité Consultatif Paritaire comme préalable à certains types de recours.
Il considère que la défenderesse s’est fourvoyée en soutenant qu’il avait introduit son action après l’épuisement des délais légaux, se situant à une période où le litige n’était pas encore né.
B. Au fond
Concernant le fond , le sieur B a fait observer que la Commission de l’UEMOA reste lui devoir un complément de salaire mensuel de 2 372 175 francs sur toute la période pendant laquelle il a occupé les fonctions de directeur de cabinet. Il a fait noter qu’au même moment, les fonctionnaires de son rang en activité à la Commission de l'UEMOA percevaient un traitement de quatre millions de francs par mois ; ce qui apparait comme une violation manifeste de son droit à un traitement équitable.
Cette situation a pu lui causer un manque à gagner dont il a sollicité la réparation par le paiement de la somme de 106 747 875 francs.
Il soutient également avoir subi un préjudice important estimé à 250 000 000 francs de dommages et intérêts outre les frais de procédure qu’il a exposés.
Page 4 sur 8 2. LA : DEFENDERESSE
La Commission de l’UEMOA, partie défenderesse, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’action du sieur B.
Elle a expliqué dans ses écritures que le sieur B avait introduit une première demande auprès du Président de la Commission et reçu de ce dernier une décision explicite de rejet de ses réclamations le 12 avril.
Puis à la suite de cette réponse, il s’est orienté vers la BCEAO en adressant une lettre au Gouverneur le 14 octobre 2011.
Puisque l’autorité bancaire n’avait pas apporté de réponse à sa lettre, il s’est résolu finalement à saisir le comité consultatif paritaire le 08 janvier 2012.
Ainsi, la Commission de l’UEMOA suggère-t-elle de computer le délai de saisine du Comité, soit à partir du 12 avril 2011 ou à compter du 14 octobre 2011 puisqu’à cette dernière date, le sieur B était censé connaitre l’existence de la décision du Président de la Commission lui faisant grief.
B. Au fond
La défenderesse a souligné invariablement dans ses écritures que l’action du demandeur était mal dirigée à son encontre et les décisions n° 152/05/2007 du 15/05/2007 du Gouverneur de la BCEAO et n° 0306/2008/P COM/UEMOA, avaient vocation à régir leurs rapports relativement au paiement de ses avantages financiers.
Elle invite en conséquence à renvoyer le sieur B à mieux se pourvoir.
A- EN LA FORME
1. Sur la compétence
Les parties semblent accepter l’évidence de la compétence de la Cour pour connaitre de la présente action puisqu’aucune d’elles n’a conclu sur ce point.
Le point de la compétence étant cependant une question d’ordre public, la Cour doit évoquer d’office les règles qui la fondent, malgré l’acquiescement des parties.
Le rappel de certaines dispositions de la loi suffira pour évacuer ce moyen notamment
- L'article 8 du Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA : «la Cour de Justice apprécie la légalité des règlements, directives et décisions... le recours en appréciation de légalité est ouvert, en outre, à toute personne physique ou morale, contre un acte d’un organe de l’Union lui faisant grief. ».
Page 5 sur 8 - L'article 27 de l’Acte additionnel n° 10/96 portant statut de la Cour de Justice de l'UEMOA ainsi conçu : « La Cour est compétente pour connaître notamment des recours en annulation des règlements, directives et décisions des Organes de l’UEMOA tels que prévus aux articles 8 et suivants du Protocole Additionnel
La décision qui est présentement déférée à la censure de la Cour est incontestablement une norme communautaire dérivée.
Elle tire sa source d’un organe communautaire, en l’occurrence la Commission de l’UEMOA agissant par l’organe de son Président.
Il s’agit du type de contentieux de la fonction publique communautaire relevant exclusivement de la compétence d’attribution de la Cour de justice à laquelle renvoie la loi en parlant de « tout litige entre les Organes de l’Union et leur agent dans les conditions définies au statut du personnel » ou la jurisprudence quand elle évoque « l’existence d’un lien d’emploi entre l’agent et l’organe » .
2. Sur la recevabilité
La requête écrite du Sieur B comporte toutes les mentions prescrites par l’Acte Additionnel portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de
La caution fixée a été régulièrement acquittée par le requérant.
Il est constant qu’il a la capacité d’ester ainsi qu’un intérêt à agir, puisque la décision entreprise est censée faire grief à ses avantages salariaux.
En ce qui concerne le délai dans lequel son recours a été introduit auprès de la Cour, il s’apprécie au regard des règles prescrites par le Statut du personnel duquel il relève.
Sur ce point, aucune contestation n’a été émise dans les différentes écritures versées au dossier sur le fait que le Sieur B est un cadre de la BCEAO qui a été détaché par son employeur auprès de la Commission de l’UEMOA pour une durée de 5 années.
A ce titre, les règles du Statut du personnel de la BCEAO lui étaient applicables quant à la définition de ses droits et obligations, ainsi que les actions en vue de leur protection.
Il y a lieu de noter que le statut du personnel de la BCEAO n’a pas institué un Comité Consultatif Paritaire dont la saisine dans des délais précis serait un préalable et une condition de validité du recours devant la Cour de céans.
Ainsi, convient-il de constater que les formalités et délais de procédure prévus par le Règlement n° 04/2010/UEMOA portant statut du personnel de l’'UEMOA, ne sont pas opposables au requérant.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de Sieur C B recevable en la forme.
Page 6 sur 8 3. Sur le fond
Des conventions souscrites entre la BCEAO et la Commission de l’UEMOA censées régir le régime du traitement salarial du Sieur B ont fait l’objet des décisions n° 152/05/2007 du 15/05/2007 du gouverneur de la BCEAO et n° 0306/2008/PCOM/UEMOA.
Jusqu’à la survenance du litige, lesdites conventions n’ont été dénoncées par aucune des parties.
Dans le cours de la procédure également, aucune contestation n’a été élevée sur la validité des clauses qu’elles comportent.
On retiendra qu’à l’article 2 de la décision n° 152/05/2007 du Gouverneur de la BCEAO, il est stipulé : « … la rémunération et les avantages sociaux de Monsieur B seront réglés par la BCEAO pour le compte de la Commission qui en défrayera la Banque sur une base annuelle », puis « .. les avantages sociaux de l’intéressé sont directement payés par la BCEAO et font l’objet d’un remboursement par la Commission sur présentation d’un état y relatif ».
La clarté des indications fournies par ces accords se passe de commentaire puisque nulle part il n’a été prévu que la Commission de l’UEMOA devait régler directement la rémunération et les avantages sociaux du réclamant.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de débouter le Sieur C B de ses demandes à l’encontre de la Commission.
IV- SUR LES DEPENS
Il ressort des dispositions de l’article 60 du Règlement de Procédures de la Cour, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Toutefois, aux termes de l’article 61 dudit Règlement dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les Organes de l’Union restent à la charge de ceux-ci, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5, de l’article 60 du Règlement précité.
Il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge du requérant et dire que les frais exposés par la Commission de l’UEMOA seront laissés à sa charge.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement en matière de Fonction Publique Communautaire en premier et dernier ressort ;
En la forme :
- Se déclare compétente ;
- Déclare l’action du sieur B recevable ;
Page 7 sur 8 Au fond :
- Déboute le Sieur Ab Ac B de toutes ses demandes ;
- Met les dépens à la charge du requérant en application des dispositions de
l’article 60 alinéa 2 du Règlement de Procédures de la Cour.
- Dit que les frais exposés par la Commission de l’'UEMOA seront laissés à
sa charge conformément aux dispositions de l’article 61 du Règlement de
Procédures.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Ad les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé :
La Présidente le Greffier
Joséphine Suzanne EBAH TOURE Hamidou YAMEOGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/2017
Date de la décision : 28/03/2017

Analyses

Recours en paiement d’incidence financière


Parties
Demandeurs : Sieur Jean Yves SINZOGAN
Défendeurs : La Commission de l’UEMOA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2017-03-28;02.2017 ?
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