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21/02/2017 | UEMOA | N°01/2017

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 21 février 2017, 01/2017


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST A CB)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2017

La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le vingt-et-un février deux mil dix-sept, à laquelle siégeaient :

Madame Joséphine Suzanne EBAH TOURE, Présidente de la Cour, Président ;
M. Salifou SAMPINBOGO, M. Mahawa Sémou DIOUF, M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, M. Euloge AKPO, Juges, Membres ;
en présence de Mme Victoire Eliane ALLAGBADA JACOB, Avocat Général ;
avec l’assistance de Maître Hamidou YAMEOGO, Greffier-Adjoint, Greff

ier ;

a rendu l’arrêt contradictoire dont la teneur suit :

ENTRE :

L’Etat du Sénégal, Rep...

COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST A CB)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2017

La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le vingt-et-un février deux mil dix-sept, à laquelle siégeaient :

Madame Joséphine Suzanne EBAH TOURE, Présidente de la Cour, Président ;
M. Salifou SAMPINBOGO, M. Mahawa Sémou DIOUF, M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, M. Euloge AKPO, Juges, Membres ;
en présence de Mme Victoire Eliane ALLAGBADA JACOB, Avocat Général ;
avec l’assistance de Maître Hamidou YAMEOGO, Greffier-Adjoint, Greffier ;

a rendu l’arrêt contradictoire dont la teneur suit :

ENTRE :

L’Etat du Sénégal, Représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal, Avenue Carde X, Av. de la République, 10ème Etage du Ministère de l’Economie et des Finances Tél. : +221 33 842 33 26 / +221 77 645 45 42 Fax +221 33 823 49 75,
Demandeur, d’une part ;

ET

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest A CB), ayant pour Agent Monsieur Ibrahima SAMBE, Conseiller technique en charge des questions juridiques du Président de la Commission de l’UEMOA et pour Conseil Maître Harouna SAWADOGO, Avocat à la Cour, 01 BP 4091 Aa 01, Tél 25 30 69 46,
Défendeur, d’autre part ;

LA COUR

VU le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 janvier 1994, tel que modifié le 29 janvier 2003 ;
VU le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA ;
VU l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/96/CM du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA, notamment en ses articles 60 et 67 ;
VU le Règlement n°01/2012/CJ du 21 décembre 2012 portant Règlement administratif de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU le Procès-Verbal n°01/2016/CJ du 25 mai 2016 relatif à la désignation du Président de la Cour et à la répartition des fonctions au sein de la Cour ;
VU le Procès-Verbal n°02/2016/CJ du 26 mai 2016 relatif à la prestation de serment et à l’installation des membres de la Cour de Justice de l’UEMOA
VU le recours en appréciation de légalité N°03 du 06 août 2010 opposant l’Etat du Sénégal à la Commission de l’UEMOA ;
VU l’ordonnance n°08/2017/CJ du 02 février 2017 portant composition de la formation plénière devant siéger à l’audience publique ordinaire du 21 février 2017 ;
VU les convocations des parties ;
VU la requête aux fins de désistement d’instance, en date du 17 février 2017, présentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal et reçue à la Cour le 20 février 2017 ;

OUÏ l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal en ses observations orales ;
OUÏ la Commission de l’UEMOA en ses observations orales ;
OUÏ Madame l’Avocat Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :

Considérant que par requête en date du 17 février 2017, présentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal et reçue à la Cour le 20 février 2017, l’Etat du Sénégal déclare se désister de son instance ;

Considérant qu’aux termes de l’article 67 du Règlement n°01/96/CM du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA : « Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens ;»

Qu’il y a lieu de recevoir la requête aux fins de désistement d’instance de l’Etat du Sénégal et mettre fin à l’instance conformément aux dispositions des articles 60 al. 1er et 67 du Règlement de procédures de la Cour ;

Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement en matière de droit communautaire ;

En la forme :
- Déclare recevable la requête aux fins de désistement d’instance de l’Etat du Sénégal ;

Au fond :
- Donne acte à l’Etat du Sénégal de son désistement d’instance ;
- Donne acte à la Commission de l’UEMOA de ses observations ;
- Donne acte à Madame l’Avocat Général de ses conclusions ;
- Dit qu’il sera mis fin à l’instance par voie d’ordonnance conformément aux dispositions des articles 60 alinéa 1er et 67 du Règlement n°01/96/CM du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Aa les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé :
La Présidente Le Greffier

Composition de la Cour :
- Mme Joséphine S. EBAH TOURE, Président
- M. Salifou SAMPINBOGO, Juge
- M. Mahawa S. DIOUF, Juge
- M. Daniel A. TESSOUGUE, Juge rapporteur
- M. Euloge AKPO, Juge
- Mme Victoire Eliane ALLAGBADA J., Avocat Général
- Me Hamidou YAMEOGO, Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2017
Date de la décision : 21/02/2017

Analyses

Recours en appréciation de légalité


Parties
Demandeurs : Etat du Sénégal
Défendeurs : Commission de l’UEMOA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2017-02-21;01.2017 ?
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