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07/02/2017 | UEMOA | N°01/2017

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 07 février 2017, 01/2017


Texte (pseudonymisé)
AVIS N°01/2017

DEMANDE D’AVIS DU CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS SUR LE DISPOSITIF DE PRISE DE SANCTIONS PECUNIAIRES SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA

Le Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a saisi la Cour de Justice de l’UEMOA par lettre n° 2014/DA/PCR/0760 du 02 septembre 2014 puis réintroduite par lettre n° 2014/DA/PCR/0783 du 19 septembre 2014 reçues à la Cour de Justice de l’UEMOA les 09 et 29 septembre 2014 et dont la teneur suit :

« Monsieur le Préside

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J’ai l’honneur de venir par la présente, suite à ma précédente correspondance en da...

AVIS N°01/2017

DEMANDE D’AVIS DU CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS SUR LE DISPOSITIF DE PRISE DE SANCTIONS PECUNIAIRES SUR LE MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L’UMOA

Le Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a saisi la Cour de Justice de l’UEMOA par lettre n° 2014/DA/PCR/0760 du 02 septembre 2014 puis réintroduite par lettre n° 2014/DA/PCR/0783 du 19 septembre 2014 reçues à la Cour de Justice de l’UEMOA les 09 et 29 septembre 2014 et dont la teneur suit :

« Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de venir par la présente, suite à ma précédente correspondance en date du 02 septembre 2014, par laquelle, j’ai sollicité l’avis juridique de votre Organe, sur les projets de textes élaborés en vue de l’opérationnalisation des sanctions pécuniaires non pénales susceptibles d’être appliquées sur le marché financier régional de l’Union.

Dans ce cadre, je voudrais vous préciser, que le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a souhaité, lors de sa 58ème session ordinaire tenue le 31 juillet 2014 à Abidjan, obtenir l’avis juridique de la Cour de Justice de l’UEMOA sur le dispositif et la procédure envisagé par le CREPMF pour la prise de sanctions pécuniaires non pénales.

Il s’agira notamment pour votre Organe, de donner des éclairages non seulement sur la forme et le fond de ce dispositif envisagé, mais d’éclairer le CREPMF sur la meilleure procédure de sanctions envisageables au regard d’une part du statut du CREPMF et d’autre part, de la bonne administration des prérogatives qui lui sont dévolues par les textes de base, afin d’éviter les conflits d’intérêts et surtout, les critiques ou contestations éventuelles de Juge et de partie dans le processus de prise desdites sanctions. A ce sujet, la question serait de savoir :

- Si le Comité Exécutif élargi au membre Magistrat du CREPMF peut prendre de telles décisions ?

- Si le CREPMF peut créer en son sein, un Comité ou une Commission de sanctions qui serait composée de certains autres membres du collège ?

- S’il faille plutôt mettre en place un Comité ou une Commission qui serait composée des membres ne faisant pas partie du CREPMF et totalement indépendante de celui-ci ?

En effet, le projet de sanctions pécuniaires sur le marché financier régional de l’UMOA qui est en cours d’adoption, prévoit notamment la prise de sanctions par la Commission des sanctions (instance de jugement) composée par les membres du Comité Exécutif du Comité Régional élargi au membre magistrat.

L’objectif visé étant la séparation des fonctions de poursuites de celle de jugement, le Comité Régional demeurant l’instance de poursuite.
Je vous remercie, par avance, pour votre habituelle sollicitude et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée. »

PJ :
- L’avant-projet de décision portant modification des articles 32 et 33 de l’annexe à la Convention portant création du CREPMF et
- L’avant-projet de décision fixant les modalités d’application des sanctions pécuniaires.

La Cour siégeant en Assemblée Générale Consultative sous la Présidence de
Madame Joséphine Suzanne EBAHTOURE, Présidente de la Cour de Justice de l’UEMOA, sur Rapport de Monsieur Salifou SAMPINBOGO, Juge rapporteur,
en présence de :
- Madame Victoire Eliane ALLAGBADA JACOB, Avocat Général ;
- Monsieur Ae Ac B, Premier Avocat Général ;
- Monsieur Mahawa Sémou DIOUF, Juge ;
- Monsieur Daniel Amagoin TESSOUGUE, Juge ;
- Monsieur Euloge AKPO, Juge ;
- Monsieur Augusto MENDES, Juge ;
Et assistée de Maître Hamidou YAMEOGO, Greffier-Adjoint de la Cour, a examiné en ses séances du 31 janvier 2017 et du 07 février 2017 la demande ci-dessus exposée.

L’ASSEMBLEE GENERALE CONSULTATIVE
Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Aa CA) en date du 10 janvier 1994 tel que modifié le 29 janvier 2003 ;
Vu le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) tel que modifié le 20 janvier 2007 ;
Vu le Protocole additionnel n° 1 relatif aux Organes de contrôle de l’UEMOA ;
Vu l’Acte additionnel n°10/96 portant statut de la Cour de Justice de l’UEMOA en date du 05 juillet 1996 ;
Vu le Règlement n°01/96/CM portant règlement de Procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA en date du 05 juillet 1996 ;
Vu le Règlement n°01/2010/CJ du 02 février 2010 abrogeant et remplaçant le Règlement n°01/2000/CDJ du 06 juin 2000 relatif au Règlement administratif de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
Vu les demandes d’avis n°2014/DA/PCR/0760 du 02 septembre 2014 et n°2014/DA/SJ/PCR/0783 du 19 septembre 2014 du Président du CREPMF ;
Vu les observations écrites du Af Ab en date du 31 décembre 2014 ;
Vu les observations écrites de la Cour des Comptes de l’UEMOA en date du 05 décembre 2014 ;

SUR LA FORME

Les articles 27 alinéa 4 de l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant statut de la Cour et 15-7 du Règlement n° 01/96/CM du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour donnent une compétence consultative à la Cour pour émettre des avis et des recommandations sur tout projet de texte soumis par les instances et Organes limitativement énumérés.

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers a été créé par une Convention du 03 juillet 1996 suite à la décision du Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) tenue à Dakar. Il est chargé d’une part, d’organiser et de contrôler l’appel public à l’épargne et d’autre part d’habiliter et de contrôler les intervenants sur le marché financier régional.

Le Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des MarchésFinanciers (CREPMF) a saisi la Cour pour solliciter un Avis juridique sur les projets de textes élaborés en vue de l’opérationnalisation des sanctions pécuniaires non pénales susceptibles d’être appliquées sur le marché financier régional de l’Union.

Outre les observations de forme et de fond sur le dispositif des sanctions envisagées, le CREPMF voudrait savoir :

- Si le Comité Exécutif élargi au membre Magistrat du CREPMF peut prendre de telles décisions ?

- Si le CREPMF peut créer en son sein, un Comité ou une Commission de sanction, qui serait composée de certains autres membres du collège ?

- S’il faille plutôt mettre en place, un Comité ou une Commission qui serait composée de membres ne faisant pas partie du CREPMF et totalement indépendante de celui-ci ?

Le Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) modifié le 20 janvier 2007 cite à son article 5 que le CREPMF est un Organe de l’UMOA et l’article 2 quant à lui précise que ledit Traité est complété par le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Aa (A). Le Protocole additionnel n° 1 relatif aux Organes de contrôle faisant partie intégrante du Traité UEMOA, il s’ensuit donc que la Cour de Justice et la Cour des Comptes sont communs aux Traités UMOA et UEMOA. En attendant la fusion desdits Traités comme prévu, la requête du Président du CREPMF doit être déclarée recevable.

Si tout Organe de l’UEMOA, de même que celui de l’UMOA, peut saisir la Cour d’une demande d’avis, il reste que l’objet de cette demande ne doit pas excéder le champ de compétence dudit Organe.

Il résulte de la lettre du Président du CREPMF que la demande d’avis porte sur deux projets de décision ; l’un portant modification des articles 32 et 33 de l’Annexe à la Convention portant création du CREPMF et l’autre fixant les modalités d’application des sanctions pécuniaires.

Après examen, il ressort que les modifications sollicitées portent sur l’acte constitutif du CREPMF et s’analysent comme une oeuvre législative qui ne relève pas des prérogatives du CREPMF mais plutôt du Conseil des Ministres qui est l’Organe habilité pour procéder auxdites modifications et saisir la Cour de Justice d’une demande d’avis.

Dès lors le CREPMF outrepasse ses compétences lorsqu’il sollicite une demande d’avis portant modification de la Convention relative à sa création.

CONCLUSIONS

En conséquence, la Cour statuant en Assemblée Générale Consultative, émet l’avis suivant : Le CREPMF est incompétent pour saisir la Cour de Justice d’une demande d’avis portant modification de son acte constitutif.

Ainsi fait et prononcé en Assemblée Générale Consultative à Ad les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé :

La Présidente
Joséphine Suzanne EBAH TOURE

Le Juge rapporteur
Salifou SAMPINBOGO

Le Greffier P. I.
Hamidou YAMEOGO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2017
Date de la décision : 07/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2017-02-07;01.2017 ?
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