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07/12/2016 | UEMOA | N°001/2016

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 07 décembre 2016, 001/2016


Texte (pseudonymisé)
AVIS N°001/2016

DEMANDE D’AVIS DE LA CHAMBRE CONSULAIRE REGIONALE RELATIVE A L’INTERPRETATION DES ARTICLES 6, 8 ET 16 DE L’ACTE ADDITIONNEL N° 2/97 FIXANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION ET LES PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE CONSULAIRE REGIONALE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST A XB)

Le Président de la Chambre Consulaire Régionale a saisi la Cour de Justice de l’UEMOA par lettre n°0115/14/CCR/OH/PDT du 10 novembre 2014 reçue à la Cour de Justice le 20/11/2014 et dont la teneur suit :

« Monsieur le Président,
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AVIS N°001/2016

DEMANDE D’AVIS DE LA CHAMBRE CONSULAIRE REGIONALE RELATIVE A L’INTERPRETATION DES ARTICLES 6, 8 ET 16 DE L’ACTE ADDITIONNEL N° 2/97 FIXANT LES ATTRIBUTIONS, LA COMPOSITION ET LES PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE CONSULAIRE REGIONALE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST A XB)

Le Président de la Chambre Consulaire Régionale a saisi la Cour de Justice de l’UEMOA par lettre n°0115/14/CCR/OH/PDT du 10 novembre 2014 reçue à la Cour de Justice le 20/11/2014 et dont la teneur suit :

« Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de solliciter votre avis sur l’interprétation à donner aux articles 6, 8 et 16 de l’Acte Additionnel n° 2/97 fixant les attributions, la composition et les principes d’organisation et de fonctionnement de la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA.

En effet, l’article 8 dispose : « Les membres sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une (01) seule fois » et l’article 16 dispose : « l’Assemblée Générale élit les membres du bureau pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois ».

Par ailleurs, l’article 6 fixe le nombre de représentants pour chaque Etat et mentionne surtout les catégories professionnelles desquelles ceux-ci doivent être issus.

En 2015 et à la demande de certains de ses membres, la Chambre Consulaire Régionale lors de son Assemblée Générale tenue à Lomé, au Togo du 05 au 07 avril a sollicité l’avis de la Commission de l’UEMOA sur l’application des dispositions prévues par les articles 6, 8 et 16 en ce qui concerne la conciliation de la durée des mandats avec l’appartenance à un secteur.

Cette dernière dans un premier temps, a jugé conforme à l’esprit des textes la pratique qui consistait à permettre aux membres de changer d’institution consulaire ou d’association professionnelle à la fin des deux mandats règlementaires et de pouvoir ainsi siéger à nouveau au nom d’une autre institution consulaire ou d’autre association professionnelle.

Cette interprétation a donc ouvert la voie à une pratique ou certains membres de la chambre Consulaire Régionale ont pu effectuer plus de deux (2) mandats mentionnés dans l’Acte Additionnel en changeant de mandants.

Dans la perspective de la convocation prochaine de notre Assemblée Générale consacrée essentiellement au renouvellement de tous nos Organes statutaires dont les mandats sont arrivés à expiration, j’ai adressé comme il est d’usage, une lettre à mes collègues Présidents des Chambres de Commerce et en même temps Vice-Présidents de la CCR, les invitant à me faire parvenir la liste de leurs représentants au titre de la nouvelle mandature en conformité avec les dispositions suscitées de l’Acte Additionnel.

J’ai fait copie de cette lettre au Président de la Commission de l’UEMOA qui en a accusé réception et m’adressant en retour un courrier daté du 17 mars 2014, dans lequel il attirait l’attention comme je l’ai fait moi-même, sur la nécessité de respecter les dispositions des articles 6, 8 et 16 qui prévoient un mandat de trois (03) ans renouvelable une (1) seule fois pour les membres.

Il rappelait que si par le passé, certains membres après avoir effectué les deux (02) mandats avaient changé de corps de métier et avaient pu à nouveau siéger au sein des instances de la Chambre Consulaire Régionale, il relevait que cette pratique n’était pas conforme à l’esprit des dispositions des articles 6, 8 et 16 de l’acte Additionnel susvisé.

Cette nouvelle interprétation infirmait donc la précédente.

Cette situation suggérait dès lors une certaine confusion dans laquelle certaines Chambres de commerce ont désigné leurs membres sur la base de l’interprétation restrictive des textes alors que d’autre le faisait sur la base de la première interprétation que l’on peut qualifier « d’extensive » face au risque bien réel de se retrouver en cas de convocation de notre Assemblée Générale en présence d’un collège composé de délégués ayant des statuts juridiques différents, il n’y avait pas d’autre issue pour éviter une rupture d’égalité entre eux, que de recourir à l’avis juridique de la Cour de Justice de l’UEMOA.

Ce recours en interprétation des textes, permettra en outre de clarifier définitivement cette question et d’éviter à l’avenir de mettre la CCR, ses membres et ses décisions dans une situation d’exposition juridique aux conséquences incertaines.

En effet, il incombe à la prochaine Assemblée d’élire un nouveau bureau, lequel pourrait être contesté et ses décisions attaquées si le collège qui l’aura élu ne peut se prévaloir d’une base juridique incontestée.
Monsieur le Président, nous voudrions cependant vous informer que la réponse à la présente requête revêt pour notre Institution le caractère de l’urgence absolue en raison de l’expiration du mandat de l’actuelle Assemblée Générale, et de la nécessité pour le secteur privé de notre espace communautaire de mettre en place sans délai, de nouveaux Organes aptes à poursuivre et renforcer son implication dans le processus d’intégration économique régional.

Je voudrais en concluant, résumer la question posée en rappelant sa problématique.

L’article 6 de l’Acte Additionnel n°2/97 stipule que chaque pays désigne 7 représentants issus des secteurs suivants :
- 03 représentants des institutions Consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture, Chambre des métiers) ;
- 01 représentant des associations professionnelles ou des organisations patronales des Industries ;
- 01 représentant des associations professionnelles ou des Organisations patronales des importateurs/exportateurs ;
- 01 représentant des associations professionnelles des banques et établissements financiers ;
- 01 représentant d’une association professionnelle ou d’une organisation patronale d’un secteur désignés par la chambre nationale de commerce et Industrie par les secteurs non cités ci-dessus.

La question est de savoir si une seule et même personne ayant été désignées par exemple en qualité de représentant des Organisations patronales des importateurs/exportateurs, peut à l’issue de deux mandats (02) prévus par les textes siéger à nouveau en qualité cette fois-ci de représentant de la Chambre d’Agriculture et entamer deux nouveaux mandats et ainsi de suite.

C’est la réponse à donner à cette question que nous soumettons à votre attention afin d’avoir l’avis de votre auguste institution aussi rapidement que possible.

Tout en vous remerciant de l’attention particulière que vous voudriez, bien accorder à la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée ».

La Cour, siégeant en Assemblée Générale Consultative, sous la Présidence de Monsieur Salifou SAMPINBOGO, Juge assurant l’intérim de la Présidente de la Cour de Justice de l’UEMOA, sur son rapport, en présence de :
Madame Eliane Victoire ALLAGBADA Jacob, Avocat Général ;
Monsieur Ab Aa C, Premier Avocat Général ;
Monsieur Mahawa Sémou DIOUF, Juge ;
Monsieur Daniel Amagoin TESSOUGUE, Juge ;
Monsieur Euloge AKPO, Juge ;
Monsieur Augusto MENDES, Juge ;

Et assistée de Maître Hamidou YAMEOGO, Greffier-Adjoint de la Cour, a examiné en sa séance du 07 décembre 2016, la demande ci-dessus exposée.
L’ASSEMBLEE GENERALE CONSULTATIVE

Vu le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest A XB) en date du 10 janvier 1994, tel que modifié le 29 janvier 2003 ;
Vu le Protocole additionnel n°1 relatif aux Organes de contrôle de l’UEMOA;
Vu l’Acte additionnel n°10/96 portant Statuts de la Cour de Justice de l’UEMOA en date du 10 mai 1996 ;
Vu le Règlement n°01/96/CM portant règlement de Procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA en date du 05 juillet 1996 ;
Vu le Règlement n°01/2012/CJ du 21 décembre 2012 abrogeant et remplaçant le Règlement n°01/2010/CJ du 02 février 2010 relatif au Règlement administratif de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
Vu la demande d’avis n°0115/14/CCR/OH/PDT du 10 novembre 2014 du Président de la chambre Consulaire Régionale ;
Vu les observations écrites du Sénégal en date du 09 janvier 2015 ;
Vu les observations écrites du Togo en date du 27 janvier 2015 ;
Vu les observations écrites de la Côte d’Ivoire en date du 28 janvier 2015 ;
Vu la Décision N°010/CJ/2016 du 05 décembre 2016 portant intérim de la Présidence de la Cour de Justice de l’UEMOA ;

I- SUR LA FORME

La demande d’avis adressée à la Cour de Justice telle qu’elle résulte de la lettre du Président de la Chambre Consulaire Régionale est fondée sur les dispositions des articles 27 in fine, du statut de ladite Cour et 15 – 7ème du Règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA.

En effet l’article 40, alinéa 1 du traité de l’Union dispose : « il est créé au sein de l’Union un Organe consultatif dénommé Chambre Consulaire Régionale, regroupant les Chambres Consulaires des Etats membres et dont les modalités de fonctionnement seront fixées par voie d’acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement».

Dans son avis n°03/96 du 10/12/1996, la Cour a admis que tout organe de l’Union peut la saisir en matière de demande d’avis pourvu que le recours émane d’un organe compétent.

Au regard de ce qui précède, la demande du Président de la Chambre Consulaire Régionale régulièrement introduite doit être déclarée recevable en la forme.

II- SUR LE FOND

1. OBJET DE LA CONSULTATION

Il résulte des termes de la lettre du Président de la Chambre Consulaire Régionale que des divergences d’interprétations sont apparues dans la lecture des articles 6, 8 et 16 de l’Acte Additionnel n°2/97 fixant les Attributions, la composition et les Principes d’Organisation et de Fonctionnement de la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA.

En effet l’article 6 de l’Acte Additionnel n°2/97 fixe à 7 le nombre de représentants pour chaque Etat et mentionne surtout les catégories professionnelles desquelles ceux-ci doivent être issus.

L’article 8 dispose : « Les Membres sont désignés pour une durée de trois (03) ans renouvelable une (01) seule fois ».

Enfin l’article 16 dispose : « L’Assemblée Générale élit les membres du Bureau pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois ».

La pratique en vigueur a permis aux Membres de changer d’institution consulaire ou d’association professionnelle à la fin des deux (02) mandats règlementaires et de pouvoir ainsi siéger à nouveau, au nom d’une autre institution consulaire ou d’une autre association professionnelle.

Dans la perspective du renouvellement des mandats arrivés à terme des membres des Organes statutaires, le Président de la Commission de l’UEMOA en réponse à une correspondance du Président de la Chambre Consulaire Régionale lui rappelait que si par le passé certains membre après avoir effectué les deux (02) mandats avaient changé de corps de métier et avaient pu à nouveau siéger au sein des instances de la Chambre consulaire Régionale, il relevait que cette pratique n’était pas conforme à l’esprit des articles 8 et 16 de l’Acte Additionnel susvisé.

Devant une telle situation l’éclairage de la Cour est sollicité quant à l’interprétation des dispositions des articles 6, 8 et 16 de l’Acte additionnel susvisé.

2. DISCUSSION

A l’analyse de ces textes, il ressort que sont visés, d’une part, le mandat des membres et, d’autre part, celui des membres du bureau.

- Le premier type de mandat c’est celui des membres de la Chambre Consulaire Régionale qui sont les représentants des Chambres nationales, des Associations professionnelles et des Organisations patronales des Etats membres.

Les membres de la chambre sont désignés pour une durée de trois (03) ans renouvelable une (01) seule fois (article 8).

- Le deuxième type de mandat c’est celui-ci des membres du bureau de la Chambre Consulaire dont la composition est fixée par l’article 15 de l’Acte Additionnel n°2/97 fixant les Attributions, la composition et les Principes d’Organisation et de Fonctionnement de la Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA.

- L’Assemblée Générale élit les membres du bureau pour une durée de trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois (article 16 susvisé).

De manière sûre et incontestée, le législateur a voulu faire coïncider, en même temps, la fin des deux types de mandat à savoir celui de membre de la Chambre Consulaire Régionale qui sont les représentants des Chambres nationales, des Associations professionnelles et des organisations patronales des Etats membres et celui des membres du bureau de la Chambre Consulaire Régionale.

Une lecture croisée des articles 8 et 16 de l’Acte additionnel susvisé indique une volonté manifeste de limiter à deux (2) le nombre de mandat des membres de la Chambre Régionale Consulaire.

Les dispositions des textes de l’UEMOA veulent éviter que des personnes physiques représentants les Chambres Nationales Locales, les associations professionnelles et les organisations patronales des Etats membres ne s’éternisent au niveau de la Chambre Consulaire Régionale. La limitation de la durée du mandat à trois (3) ans renouvelable une seule fois des membres de la Chambre Consulaire traduit une volonté des autorités de l’UEMOA de parvenir à un remplacement régulier des Membres consulaires.

Le fait de migrer d’une organisation professionnelle à une autre n’efface pas les mandats déjà effectués au titre de la Chambre Consulaire Régionale et ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 8 précité qui limite le nombre de mandat. Cette migration atteste manifestement une intention notoire de fraude.

Le seul critère pertinent au regard de la problématique posée est celui de la qualité de Membre (personne physique) de la Chambre Consulaire Régionale dont le mandat est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois.

III- CONCLUSIONS

En conséquence, la Cour statuant en Assemblée Générale Consultative émet l’avis suivant :

En la forme : La demande du Président de la Chambre Consulaire Régionale est recevable.

Au fond :
- le fait de migrer d’une organisation professionnelle à une autre n’efface pas les mandats déjà effectués au titre de la Chambre Consulaire Régionale et ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 8 précité qui limite le nombre de mandat. Cette migration atteste manifestement d’une intention notoire de fraude ;
- la limitation du nombre de mandats à deux est un critère attaché à la personne physique du mandataire.

Et ont signé le Président par intérim Rapporteur et le Greffier-Adjoint.

Ouagadougou, le 07 décembre 2016

Salifou SAMPINBOGO Hamidou YAMEOGO



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/12/2016
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2016-12-07;001.2016 ?
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