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30/04/2014 | UEMOA | N°01/2014

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 30 avril 2014, 01/2014


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N°01/2014
DU 30 AVRIL 2014
Recours en responsabilité
Aj Ag Ah (SCS CLK Avocats)
Contre
CREPMF (SCA N'GOAN, ASMAN & Associés)
Composition de la Cour :
- M. Ousmane DIAKITE, Président
- M. Maty ELHADJI MOUSSA, Juge
Mme MATTO LOMA CISSE, Juge
Mme Seynabou NDIAYE DIAKHATE, 1°" Avocat Général
Me Hamidou YAMEOGO, Greffier EXTRAIT DES PF MINUTES mem mem mens DU GREFFE
COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2014
La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience ordinaire le trente (30) avril deux mil quator

ze (2014), à laquelle siégeaient :
Monsieur Ousmane DIAKITE, Président suppléant de la Cour, Président ...

ARRÊT
N°01/2014
DU 30 AVRIL 2014
Recours en responsabilité
Aj Ag Ah (SCS CLK Avocats)
Contre
CREPMF (SCA N'GOAN, ASMAN & Associés)
Composition de la Cour :
- M. Ousmane DIAKITE, Président
- M. Maty ELHADJI MOUSSA, Juge
Mme MATTO LOMA CISSE, Juge
Mme Seynabou NDIAYE DIAKHATE, 1°" Avocat Général
Me Hamidou YAMEOGO, Greffier EXTRAIT DES PF MINUTES mem mem mens DU GREFFE
COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2014
La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience ordinaire le trente (30) avril deux mil quatorze (2014), à laquelle siégeaient :
Monsieur Ousmane DIAKITE, Président suppléant de la Cour, Président ;
Monsieur Maty ELHADJI MOUSSA, et
Mme MATTO LOMA CISSE, Juges, Membres ;
en présence de :
_ Mme Seynabou NDIAYE DIAKHATE, Premier Avocat Général ;
avec l’assistance de Maître Hamidou YAMEOGO, Greffier-Adjoint, Greffier ;
a rendu l’arrêt contradictoire dont la teneur suit :
ENTRE :
Aj Ag Ah, né le … … …, Juriste de nationalité ivoirienne, demeurant à Ak Ai, 09 BP 4075 Ak 09, ayant pour conseil la Société Civile d’Avocats «CLK Avocats », Avocats inscrits au Barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Ak Il Plateaux, Concession SIDECI, Rue J647-Villa n°5 BP 1976 Ak 25, Tél. (00225) 22 52 52 25,
Demandeur, d’une part ;
ET Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), Siège social Ak Ab, Av Ac AG 01 BP 1878 Ak 01, Tél. (00225) 20 21 57 42, Représenté par son Secrétaire Général M. C Z X et ayant pour conseil la Société Civile d’Avocats N'GOAN, ASMAN et ASSOCIES, Avocats inscrits au Barreau de Côte d'Ivoire, demeurant à Ak 37 Rue de la Cornière-Cocody, 01 BP 3361 Ak 01, Tél. (00225) 22 40 47 00/01,
Défendeur, d’autre part ;
Page 1 sur 12 LA COUR
la requête de M. Aj Ag Ah, en date du vingt-six (26)
octobre deux mil dix (2010),
le mémoire en défense du Conseil Régional de l’Epargne Publique
et des marchés Publics (CREPMF) en date du dix-neuf (19) mai
deux mil onze (2011) ;
le mémoire en réplique non daté de M. Aj Ag Ah ;
le mémoire en duplique du CREPMF en date du quatorze (14)
octobre deux mil onze (2011) ;
les convocations des parties ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
le Traité de l'UEMOA :
le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de
l’Acte additionnel n° 10/96 du dix (10) mai mil neuf cent quatre-
vingt-seize (1996) portant Statuts de la Cour de Justice de
le Règlement n° 01/96/CM du cinq (05) juillet mil neuf cent quatre-
vingt-seize (1996) portant Règlement de procédures de la Cour de
le Règlement n°01/2012/CJ du vingt un (21) décembre deux mil
douze (2012) portant Règlement administratif de la Cour de
Justice de l’'UEMOA :
l’ordonnance n°11/2014/CJ du dix-sept (17) avril deux mil quatorze
(2014) portant composition de la formation plénière devant siéger
à l’audience publique ordinaire du trente (30) avril deux mil
quatorze (2014) ;
Page 2 sur 12 OUÏ Madame MATTO Loma CISSE, Juge - rapporteur, en son rapport ;
OUÏ la Société civile d’Avocats « CLK Avocats » en ses observations
orales ;
OUÏ la Société civile d’Avocats N'GOAN, ASMAN & Associés en ses
observations orales ;
OUÏ Madame Seynabou NDIAYE DIAKHATE, Premier Avocat Général,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
Par requête en date du vingt-six (26) octobre deux mil dix (2010),
enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 09/2010 du vingt-six (26)
octobre deux mil dix (2010), régularisée conformément aux dispositions
de l’article 32 de l’Acte additionnel n°10/96 portant Statuts de la Cour de
Justice de l'UEMOA, Monsieur Aj Ag Ah, Juriste de
nationalité ivoirienne, demeurant à Ak Ai, 09 BP 4075
Ak, a par les soins de son conseil, la SCPA « CLK Avocats »
Société d’Avocats à la Cour d’appel d’Ak, sis aux Deux Ab
Ad, 25 BP 1976 Ak 25, saisi la Cour de céans d’un recours en
responsabilité tendant à voir condamner le Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) à lui payer la
somme de trois cents millions (300 000 000) de F CFA en réparation des
préjudices que lui auraient causé ses agissements lors du recrutement
au poste de cadre supérieur juriste au sein de ladite institution.
Le quinze (15) juin deux mil sept (2007), le Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des marchés Publics (CREPMF) faisait paraître
dans le quotidien « FRATERNITE MATIN » une offre d’emploi pour un
poste de cadre supérieur Juriste.
Page 3 sur 12 Ayant fait acte de candidature le six (06) juillet deux mil sept (2007), et
après avoir fait l’objet de deux (02) sélections successives par le cabinet
de recrutement DRH CONSEILS, Monsieur Aj Ag Ah a été
retenu avec d’autres personnes pour être auditionnées par le Secrétaire
Général du CREPMF.
Le douze (12) septembre deux mil sept (2007), le requérant a été
auditionné dans les locaux du CREPMF, par un jury composé de deux
(02) Directeurs et du Secrétaire Général de la structure.
Le vingt-deux (22) avril deux mil huit (2008), estimant avoir subi un
préjudice, le requérant adressait au CREPMF, une offre de règlement
négocié.
Selon Monsieur Aj, le préjudice s'explique par le fait que fort de
l'assurance que lui aurait donnée un des membres du jury, Madame
Y Ae, directrice de l’administration et de la comptabilité au
sein du CREPMF, le premier (1”) octobre deux mil sept (2007), de ce
qu’il avait été retenu pour le poste, il a démissionné du poste qu'il
occupait, le quatre (04) octobre deux mil sept (2007), pour finalement
recevoir un appel l’informant de la non retenue de sa candidature par le
CREPMF.
Le quatre (04) juin deux mil huit (2008), dans un courrier en réponse, le
CREPMF rejetait l'offre de règlement négocié du requérant, estimant ne
pas trouver matière à négociation avec ce dernier.
La sommation interpellative faite le dix (10) mars deux mil neuf (2009)
par Monsieur Aj Ag Ah est demeurée sans suite. Il a alors
saisi la Cour de céans le vingt-six (26) octobre deux mil dix (2010), pour
condamner l'Union Economique Monétaire Ouest Af BA) à
Page 4 sur 12 lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de trois cents millions
(300 000 000) de F CFA pour sa responsabilité engagée à la suite du
préjudice subi du fait de la faute dommageable du CREPMF.
IL MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A. MOYENS ET PRETENTIONS DU REQUERANT
Au soutien de son action, le requérant démontre que la Cour de Justice
de l'UEMOA est compétente pour se prononcer sur la responsabilité du
CREPMF en tant qu’organe de l'UEMOA aux termes de l’article 15-5
alinéa 1 du Règlement n°01/96/CM portant Règlement de procédures de
la Cour de Justice de l'UEMOA.
Le requérant estime son recours recevable et conformément à l’article
15-5 alinéa 3 du règlement n°01/96/CM portant Règlement de
procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA qui prévoit que « l’action
en responsabilité contre l’Union ou celle contre les tiers ou ses agents se
prescrivent par trois (03) ans à compter de la réalisation des
dommages ».
En effet, le requérant allègue qu'il s'est passé moins de trois (03) ans
entre la date d’introduction de sa requête, le vingt-six (26) octobre deux
mil dix (2010) et la date de survenance du dommage le quatre (04) juin
deux mil huit (2008), date à laquelle le CREPMF lui a refusé toute
négociation à la suite de sa demande de règlement amiable.
Selon Monsieur Aj, la faute du CREPMF, organe de l’UEMOA,
réside dans « le non-respect de la promesse d’embauche » et plus
encore « le défaut d’exécution de l'engagement pris ». En effet, après
l’avoir informé de sa retenue pour le poste de cadre supérieur juriste,
Page 5 sur 12 rassuré par sa directrice de l’administration et de la comptabilité, incité à
prendre toutes mesures utiles afin de prendre fonction dès le premier
(1°") octobre deux mil sept (2007), ce qui pour lui, s’est traduit par une
démission de son poste, le CREPMF contre toute attente a refusé de
donner une suite favorable à sa décision d'embauche. De la faute du
CREPMF, découle la responsabilité de l'UEMOA, et des préjudices
matériel et moral.
Le requérant explique que la perte de sa carrière au sein du CREPMF l’a
privé du bénéfice des avantages matériels et des opportunités
auxquelles il aurait eu accès en tant que cadre supérieur juriste au sein
de cette structure. De plus, fort des déclarations du CREPMF, il a
démissionné de son poste. Depuis cette date il est resté au chômage
jusqu’à récemment où il a retrouvé du travail et pendant tout ce temps,
sa famille est restée constamment dans le besoin.
En sus du préjudice matériel, Monsieur Aj affirme avoir subi un
préjudice moral qui se matérialise par une humiliation constante du fait
de son incapacité à faire face aux besoins primaires de sa famille. Il
explique qu’il s’est même coupé de la société.
Il évalue tous ces préjudices à la somme forfaitaire de trois cents millions
(300 000 000) de F CFA, que l’UEMOA devra réparer étant entendu que
le CREPMF est un de ses organes.
B. MOYENS ET PRETENTIONS DU DEFENDEUR
Selon le défendeur, la Cour de Justice de l'UEMOA n’est compétente au
regard de l’article 15.5 alinéa 1 que lorsqu’il s'agit de condamner l’Union
du fait des agissements matériels ou actes normatifs de ses organes qui
ont été énumérés par l’article 16 du Traité de l'UVEMOA. Le CREPMF qui
Page 6 sur 12 est plutôt un organe de l'UMOA, n’en fait pas partie, il ne saurait être
justiciable de ladite Cour.
Le CREPMF soulève aussi l’irrecevabilité de l’action, car l’article 15.5
alinéa 1 du Règlement n°01/96/CM portant Règlement de procédures de
la Cour de Justice de l'UEMOA, fondement de l’action du requérant, ne
peut être invoqué que lorsque l’action est dirigée directement contre
l’UEMOA. Pour le défendeur, la requête introduite par Monsieur Aj
est dirigée contre le CREPMF, organe de l’UEMOA au lieu de l'être
contre l’Union.
Les règles de procédure de la Cour de Justice de l'UEMOA commandent
que la Cour se prononce d’abord sur sa compétence à connaitre du
recours, statuer sur sa recevabilité, avant d’examiner les différents
moyens de fond développés par les parties.
A. LA COMPETENCE DE LA COUR
La compétence de la Cour est consacrée par les articles 16 du Protocole
additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'VEMOA, 27 de l’Acte
additionnel n° 10/96 portant Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA et
15.5 du Règlement de procédures.
Aux termes de l’article 15.5 « La Cour de Justice est seule compétente
pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner
l’Union à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements
matériels, soit par des actes normatifs des organes de l’Union ou de ses
agents dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de leurs
Page 7 sur 12 La question est donc de savoir si le Conseil Régional de l’'Epargne
Publique et des marchés Publics (CREPMF) peut être considéré comme
un organe de l’Union et ainsi voir éventuellement la responsabilité de
celle-ci engagée aux termes de l’article 15.5 précité.
Selon l’article 1°" du Traité de l'UEMOA, on entend par Organe de
l’Union, les différents organes visés à l’article 16 qui sont : la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, la
Commission, le Parlement, la Cour de Justice, la Cour des comptes. Il
ressort de la lecture croisée de ces articles que le CREPMF, organe de
l'UMOA ne fait pas partie des organes de l'UEMOA au sens strict.
Cependant, ces institutions concourant également à la réalisation des
objectifs de l’Union, celle-ci reste redevable des manquements commis
par celles-là. La Cour est dès lors compétente pour connaître de ce
litige, comme elle l’a été dans les affaires similaires opposant à leurs
agents, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest-BCEAO
(Arrêt n°02/2012 du dix-neuf (19) décembre deux mil douze (2012) et la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières-BRVM (Arrêt n°02/2003 du
deux (02) juillet deux mil trois (2003), autres institutions spécialisées de
De plus, fidèle à ses principes de rejet des zones « dites de non droit »,
la tradition jurisprudentielle de la Cour, l’a toujours déclarée compétente
pour connaitre des litiges impliquant les organes autres que ceux
nommément cités par l’article 16 du Traité, à savoir les institutions
spécialisées autonomes de l’Union, dans la mesure où il n'existe aucune
autre disposition attributive de compétence reconnue à une autre
juridiction.
Page 8 sur 12 B. LA RECEVABILITE DU RECOURS
Pour être recevable, la requête en responsabilité doit être conforme aux
prescriptions des articles 31 et 50 de l’Acte additionnel N° 10/96, 15-5
alinéa 3 et 26 du Règlement de procédures de la Cour. La régularisation
de la date de la requête s’est effectuée selon les prescriptions de l’article
32 de l’Acte additionnel n°10/96 portant Statuts de la Cour de Justice qui
disposent que « Dans le cas où la requête n’est pas conforme aux
dispositions de l’article 31, le Greffier invite le requérant à régulariser son
recours dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois ». Il en résulte
donc que c’est à bon droit que la date de réception de la requête a été
fixée au vingt-six (26) octobre deux mil dix (2010).
Outre l’exigence de l'indication de certaines mentions dans la requête,
les articles 31 de l’Acte additionnel n° 10/96 et 26 du Règlement de
procédures de la Cour font obligation au requérant, à l’exception des
Etats membres et des organes de l'UEMOA, de s'acquitter d’un
cautionnement dont le montant est fixé par délibération de la Cour.
En l’espèce, le requérant s’est acquitté de son obligation de
cautionnement comme l’atteste le récépissé transmis par ce dernier.
Selon les articles 50 de l’Acte additionnel n° 10/96 et 15-5 alinéa 3 du
Règlement de procédures de la Cour, l’action en responsabilité contre
l’Union ou celle de l’Union contre les tiers ou ses agents se prescrivent
par trois (03) ans à compter de la réalisation des dommages.
En l’espèce, la requête en responsabilité a été déposée par le requérant
et enregistrée au Greffe de la Cour, le vingt-six (26) octobre deux mil dix
(2010). Les faits tels que relatés par le requérant situent la survenance
de son dommage au quatre (04) juin deux mil huit (2008), date à laquelle
Page 9 sur 12 le CREPMF lui a dénié tout droit à la négociation concernant le litige qui
les opposait.
Le recours est donc recevable parce qu’intervenu dans les délais.
La requête en responsabilité étant recevable, il y'a lieu d’examiner les
arguments développés par le requérant.
C. L’EXISTENCE D’UNE FAUTE
Le fait pour le CREPMF de n’avoir pas concrétisé sa décision
d’embauche à la suite de l'assurance qu’aurait donnée sa directrice de
l’administration et de la comptabilité au requérant du choix de sa
personne pour le poste de cadre supérieur juriste constitue-t-il une faute
de nature à porter préjudice à Monsieur Aj ?
Il est constant que le requérant soutient, sans étayer ses allégations par
des écrits, que la faute du CREPMF résiderait dans le fait qu’après avoir
porté son choix sur sa personne pour le poste en lui communiquant
verbalement sa décision par le biais de sa directrice de l’administration,
le CREPMF est revenu sur sa décision de ne plus l’'embaucher sans
autre motif. En d’autres termes, pour toute preuve de la faute, seules les
déclarations faites par le requérant sont en l’espèce produites au
dossier.
Cela est invraisemblable eu égard au formalisme observé dans le
processus des recrutements du CREPMF. En effet, selon les propres
prétentions du requérant, des écrits ont chaque fois marqué les
différentes étapes de ce recrutement. A preuve, l’avis de recrutement du
CREPMF publié dans le quotidien ivoirien « FRATERNITE MATIN » n°
12780 du quinze (15) juin deux mil sept (2007) qui a suscité les
Page 10 sur 12 candidatures, les courriers électroniques du cabinet de recrutement
convoquant M. Aj au test et l’informant de nouvelles épreuves à
subir après qu'il ait été retenu à l'issue du premier test et, enfin, la
convocation des candidats retenus, pour une audition devant un jury
composé de deux (02) directeurs et du Secrétaire Général du CREPMF,
démontre à suffisance que la désignation finale et définitive du meilleur
candidat pour le poste de cadre supérieur juriste dans une institution
telle que le CREPMF ne peut se faire de manière verbale comme le
soutient le requérant.
Dès lors, le caractère verbal de la promesse et de l'engagement dont se
prévaut Monsieur Aj, ne permet pas à la Cour de vérifier que le
choix définitif du CREPMF pour ce poste se soit porté sur lui.
Dans ces conditions, il est impossible pour la Cour d'apprécier le non-
respect d’une promesse, d’une parole donnée, d’un engagement, dont il
n’existe aucune preuve.
Cette absence de preuve du choix de sa personne par le requérant
classe ses arguments tendant à démontrer la faute du CREPMF, au rang
de simples allégations sans autres fondements. Dès lors, la Cour ne
peut retenir l’existence d’une faute commise par le CREPMF à l’égard de
Monsieur Aj lors du recrutement pour le poste de cadre supérieur
juriste.
L’attitude fautive du CREPMF à l’égard de Monsieur Aj n’étant pas
reconnue, aucune réparation d’un quelconque dommage ne peut lui être
accordée.
Page 11 sur 12 PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement en matière de droit
communautaire ;
e En la forme : se déclare compétente et déclare recevable le
recours en responsabilité de Aj Ag Ah ;
e Au fond : Déboute le requérant de sa demande et le condamne
aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Aa les
jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier.
Suivent les signatures illisibles,
Pour expédition certifiée conforme
Aa, le 12 mai 2014
Le Greffier,
Fanvongo SORO
Page 12 sur 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2014
Date de la décision : 30/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2014-04-30;01.2014 ?
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