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19/12/2012 | UEMOA | N°02/2012

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 19 décembre 2012, 02/2012


Texte (pseudonymisé)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2012

La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience ordinaire, à laquelle siégeaient :

M. Ousmane DIAKITE, Président de la Cour, Président
- M. Daniel LOPES FERREIRA,
- M. Hamidou Salifou KANE,
Juges, assesseurs
en présence de Madame Seynabou NDIAYE DIAKHATE, Avocat Général ;
avec l’assistance de Maître Fanvongo SORO, Greffier ;

a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

1. Madame Ac Am AJ, ex-employée à l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou ;
2. Monsieur Ak A, ex – employé

l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou ;
Demandeurs, ayant pour conseil Maître Victorien Olatoundji FADE, Avocat à ...

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2012

La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en audience ordinaire, à laquelle siégeaient :

M. Ousmane DIAKITE, Président de la Cour, Président
- M. Daniel LOPES FERREIRA,
- M. Hamidou Salifou KANE,
Juges, assesseurs
en présence de Madame Seynabou NDIAYE DIAKHATE, Avocat Général ;
avec l’assistance de Maître Fanvongo SORO, Greffier ;

a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

1. Madame Ac Am AJ, ex-employée à l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou ;
2. Monsieur Ak A, ex – employé à l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou ;
Demandeurs, ayant pour conseil Maître Victorien Olatoundji FADE, Avocat à la Cour, Carré 4 233 G Ab Ai, 03 BP : 3326 Cotonou, tél/fax : 21 33 80 08 cell : 90 98 96 66 au Cabinet duquel, domicile est en tant que de besoin.

d’une part ;

ET

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Organisme Public International, siège social à Dakar, Avenue Af AH – BP 3108 DAKAR (Sénégal) prise en la personne de son Gouverneur, Représentée par Madame Aj B Z, Directrice des Affaires Juridiques de la BCEAO, assistée de :
- Maître Saîdou AGBANTOU, Avocat au Barreau du Bénin ; Zone Résidentielle, Lot 551 – Parcelle D. – 01 BP 1950 COTONOU – République du Bénin – Tél (00229) 21 31 49 69
- Maître Benoît J. Sawadogo, Avocat au Barreau du Burkina-Faso ;

Lesquels font élection de domicile, en tant que de besoin, au cabinet de Maître Benoît J. Sawadogo, Avocat au barreau du Burkina-Faso, Ancien Bâtonnier, sis 994 Avenue du Professeur Ag C, 01 BP 827 Ouagadougou 01, Ad Al
d’autre part ;

LA COUR

VU la requête en date 28 avril 2009, reçue et enregistrée au Greffe le 18 mai 2009 ;
VU la lettre en date du 15 juin 2009 portant signification de ladite requête à la BCEAO ;
VU le mémoire en défense en date du 08 avril 2009 présenté par Maître Saîdou AGBANTOU, Avocat, pour le compte de la BCEAO ;
VU le mémoire exceptionnel en réplique présenté par Maître Victorien OLATOUNDJI FADE pour le compte des requérants ;
VU le mémoire exceptionnel en contre réplique de la BCEAO ;
VU les autres pièces produites au dossier ;
VU le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 Janvier 1994, notamment en son article 38 ;
VU le Protocole additionnel n° I relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA ;
VU l'Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/96/CM du 5 juillet 1996 portant Règlement de Procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 01/2010/CJ du 02 février 2010 abrogeant et remplaçant le Règlement n° 01/2000/CDJ du 06 juin 2000 relatif au Règlement administratif de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU l’Acte additionnel n°03/CCEG/UEMOA du 20 janvier 2007 portant renouvellement de mandat, nomination et fin de mandats de membres de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU l’Acte additionnel n°01/2012/CCEG/UEMOA du 19 mars 2012 portant renouvellement du mandat d’un membre de la Cour de Justice de l’UEMOA ;
VU le Procès-verbal n° 01/2010 du 13 avril 2010 relatif à la désignation du Président et à la répartition des fonctions au sein de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU l’ordonnance n°25 bis/2012/CJ du 07 novembre 2012 portant composition de la formation plénière de la Cour de Justice de l’UEMOA ;

OUÏ M. Hamidou Salifou KANE, Juge Rapporteur, en son rapport ;
OUÏ Maîtres Saîdou AGBANTOU et Benoît SAWADOGO, avocats du défendeur, en leurs observations orales ;
OUÏ Madame Seynabou NDIAYE DIAKHATE, Avocat Général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;

A rendu le présent arrêt :

Considérant que, par requête en date du 28 avril 2009 parvenue à la Cour le 18 mai 2009 et enregistrée le même jour au Greffe de la Cour sous le n° 03/2009, Madame Ac Am AJ et Monsieur Ak A, tous deux de nationalité béninoise, ex-employés de la BCEAO, Agence Principale de Cotonou au Bénin et ayant pour Conseil Maître Victorien OLATOUNDJI FADE, Avocat à la Cour à Cotonou, ont saisi la Cour de Justice d’un recours en annulation de la décision de fin de contrat qui les lie à la BCEAO, agence principale de Cotonou (Bénin).

I. FAITS ET PROCEDURE

Considérant que les faits de la cause tels qu’exposés par les requérants dans leur requête introductive d’instance se présentent comme suit : Madame Ac Am AJ et Monsieur Ak A ont été engagés à la BCEAO Bénin le 11 août 2000 en qualité de Préposés à la vente de l’ouvrage « Histoire de l’UMOA », suivant contrat à durée déterminée de six (6) mois avec période d’essai de trois (3) mois.

Au terme du premier contrat, des renouvellements successifs sont intervenus jusqu’au 10 mars 2005, période après laquelle, il n’y a pas eu de renouvellement mais les requérants ont continué à travaillé à la banque dans diverses activités, notamment en qualité d’Agents de gestion du cybercafé de la banque du 17 juillet 2007 au 31 décembre 2008.

En tout, ils ont travaillé, selon eux, pendant huit (8) ans quatre (4) mois et quatorze (14) jours au service de la BCEAO Bénin jusqu’à la notification, le 04 décembre 2008 de la fin de leurs contrats, sans préavis, pour compter du 31 décembre 2008.

Le 12 janvier 2009, ils ont adressé un recours gracieux au Directeur National de la BCEAO Bénin tendant à l’annulation pure et simple de la décision du 04 décembre 2008 mettant fin à leurs contrats.

Le Directeur National de la BCEAO Bénin n’ayant pas répondu à leur requête, ils ont saisi la Cour le 28 avril 2009, estimant qu’il y a eu une décision implicite de rejet ;

Considérant que cette requête a été enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro 03/2009 du greffe de la Cour ;
Que suivant Ordonnance en date du 15 juin 2009, le Juge Hamidou Salifou KANE a été désigné Juge rapporteur ;
Que le 15 juin 2009, la requête a été signifiée à la BCEAO, Direction Nationale pour le Bénin ;
Que suivant Ordonnance n° 04/09 en date du 15 juin 2009, un cautionnement à verser au greffe de la Cour a été fixé aux requérants qui l’ont effectivement versé ;
Que par courrier en date du 20 juillet 2009, reçu à la Cour le 07 août 2009, le Cabinet d’Avocats Saïdou AGBANTOU, Avocat à Cotonou s’est constitué aux intérêts de la BCEAO et à sollicité de la Cour un délai d’un (1) mois pour permettre un règlement amiable du litige ;
Que le 18 mars 2010, le greffier a adressé un courrier au Cabinet AGBANTOU, pour s’enquérir de la procédure de règlement amiable ;
Considérant que le 05 mai 2010, le Cabinet AGBANTOU a adressé un mémoire en défense à la Cour,
Que le 04 juin 2010, Maître OLATOUNDJI FADE a adressé un mémoire en réplique à la Cour,
Que le 06 août 2010 le Cabinet Benoit SAWADOGO, constitué pour les intérêts de la BCEAO a sollicité un délai supplémentaire pour le dépôt de son mémoire en défense ;

Considérant que suivant Ordonnance n° 011/2010/CJ, en date du 30 août 2010, un délai supplémentaire de deux (2) mois allant jusqu’au 31 octobre 2010 a été accordé au Cabinet Sawadogo qui a déposé le 1er octobre 2010, «un mémoire exceptionnel en contre réplique » ;

Considérant que la procédure a été clôturée suivant Ordonnance de clôture intervenue le 27 octobre 2010.

II. CONCLUSIONS DES PARTIES

Considérant que les requérants sollicitent de la Cour :
- En la forme de recevoir leur recours ;
- Au fond de les déclarer bien fondés en leurs moyens et en conséquence de :
Prononcer l’annulation de la décision du 04 décembre 2008 relative à la notification de leur fin de contrat sans préavis ;
Condamner la BCEAO à leur verser tous leurs droits ;
Déclarer tous moyens contraires irrecevables et en tout cas, mal fondés ;
Condamner la BCEAO aux dépens.
Considérant que la BCEAO, par l’Organe de son Conseil, Maître AGBANTOU, sollicite de la Cour de :
Constater que la BCEAO bénéficie d’une immunité de juridiction et d’exécution ;

En conséquence de déclarer la présente action irrecevable contre la BCEAO, la tentative de Règlement amiable n’étant pas, selon lui, une renonciation à la jouissance de son immunité mais « une démarche gracieuse inspirée par le souci humanitaire » de la Représentation nationale de la BCEAO au Bénin.

III. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Considérant que les requérants exposent à l’appui de leur requête, qu’ils ont été engagés à la BCEAO, le 11 août 2000 en qualité de Préposés à la vente de l’ouvrage « Histoire de l’UMOA », pour un contrat de six (6) mois avec trois (3) mois de période d’essai ;

Qu’à l’issue de cette période, des renouvellements desdits contrats sont intervenus jusqu’au 10 mars 2008 ;

Que depuis cette date, aucun renouvellement n’est intervenu et qu’ils ont travaillé de façon continue au sein de la Banque dans divers emplois, notamment en qualité « d’agents de gestion » du Cybercafé de la Banque, du 17 juillet 2007 au 31 décembre 2008 ;

Qu’ainsi, ils ont totalisé une durée de travail de huit (8) ans, quatre (4) mois et quatorze (14) jours au sein de la banque ;

Que pendant cette période, ils ont régulièrement perçus leurs salaires assujettis à toutes les charges, la Banque leur reconnaissant ainsi la qualité d’agents non permanents en leur accordant régulièrement des congés et en leur délivrant des attestations de travail le 11 mars 2003 les qualifiant de personnel « employé » ;

Que les requérants soutiennent ainsi que le « lien de subordination juridique en tant qu’élément de structure déterminant du contrat de travail et en tant que critère de choix de la détermination et de la qualification du contrat de travail est resté constant dans leurs relations, étant entendu qu’ils sont restés soumis au contrôle et à la surveillance de leur employeur qu’est la Banque » ;

Que ce lien de subordination est d’ailleurs matérialisé par les demandes d’explication que leur envoyait régulièrement la Banque ;

Qu’en mettant fin à leurs contrats sans respecter le délai de préavis et sans invoquer le moindre motif à l’appui de cette décision comme l’exige le Règlement n°02/05/CM/UEMOA du 1er août 1995 portant régime applicable au personnel non permanent de l’UEMOA, la Banque a procédé en fait à leur licenciement abusif sans motif sérieux et que par conséquent la décision du 04 décembre 2008 manque de base légale ;

Considérant que la BCEAO, après avoir proposé un règlement à l’amiable consistant au versement de la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA à chacun des requérants, qui l’ont refusé, sollicite de la Cour de constater qu’elle bénéficie d’une immunité de juridiction et d’exécution ;

Qu’en conséquence, de déclarer la présente action contre elle, irrecevable ;

Qu’elle expose à l’appui de sa demande que l’article 8 du Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO, ratifié par le Bénin dispose que « la Banque Centrale jouit en toutes matières de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf renonciation expresse de sa part, dans un cas particulier, notifiée par le Gouverneur ou son Représentant » ;

Que la tentative de conciliation initiée par elle ne vaut pas renonciation à la jouissance de son immunité car il s’agit d’une démarche gracieuse inspirée par le souci humanitaire de la Banque ; et que l’échec de cette conciliation l’oblige à faire valoir son immunité devant la Cour ;

Considérant qu’en réplique, les requérants expliquent que la BCEAO leur a proposé à chacun des requérants la somme de 2.500.000 FCFA en règlement du litige ;

Que cette offre ayant été refusée, la Banque a alors invoqué l’irrecevabilité de leur action en se fondant sur les dispositions de l’article 8 du Protocole relatif aux privilèges et immunités de la Banque ;

Que cet argument manque de pertinence car, même si la BCEAO dispose d’une certaine immunité de juridiction et d’exécution, c’est par rapport aux juridictions nationales des Etats membres de l’Union ;

Qu’elle ne peut et ne pourra soulever une soit disant immunité de juridiction et d’exécution par rapport à la Haute Juridiction de l’UEMOA qui est une juridiction communautaire ;

Et qu’en vertu de la primauté du Droit communautaire sur le Droit national des Etats membres, les systèmes juridiques des Etats membres sont obligés d’assurer, dans leur ordre interne, la primauté des normes communautaires sur leur Droit national ;

Que la BCEAO étant une institution spécialisée de l’Union, elle ne peut se prévaloir de l’immunité de juridiction et d’exécution à l’égard de la Cour de Justice de l’Union, ce d’autant plus que l’article 15 du Protocole Additionnel n°1 relatif aux Organes de contrôle de l’Union dispose que « sans préjudice des dispositions prévues à l’article 9 du Traité de l’Union, la Cour de Justice connait des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les Organes de l’Union ou par les agents de celle-ci dans l’exercice de leur fonction » ;

Qu’ainsi, un Organe spécialisé de l’Union ne saurait s’affranchir de la compétence de la juridiction instituée par l’Union alors même que celle-ci est justiciable de cette juridiction ;

Que la BCEAO, faisant partie de l’Union, les dommages causés par elle a toute personne sont légitimement portés devant la Cour de Justice l’UEMOA et qu’elle ne peut à ce niveau, se prévaloir d’une quelconque immunité de juridiction et d’exécution devant la Cour de Justice ;

Considérant qu’en contre-réplique, la Banque sollicite de la Cour au principal, de se déclarer incompétente et subsidiairement de déclarer irrecevable, l’action des demandeurs ;

Qu’elle sollicite de la Cour de constater que la BCEAO bénéficie d’une immunité de juridiction et d’exécution et de constater que la BCEAO est une institution spécialisée de l’UEMOA et non un Organe de l’Union ;

Qu’elle ne figure pas à l’énumération de l’article 16 du Traité sur les Organes de l’Union, mais qu’elle figure à l’article 41 dudit Traité en tant qu’Institution spécialisée autonome de l’Union ;

Que l’article 15.4 du Règlement n° 01/96 donne à la Cour compétence pour connaître « du recours du personnel de l’Union. La Cour statue sur tout litige entre les Organes de l’Union et leurs agents dans les conditions déterminées au Statut du personnel » ;

Que, par conséquent, il conclut que la BCEAO n’étant pas un Organe de l’Union, l’appréciation de tout litige entre son personnel et elle, ne relève pas de la compétence de la Cour.

IV. AU FOND

1- Sur la compétence de la Cour

Considérant que l’affaire inscrite au rôle de la Cour de Justice a été plaidée le 14 novembre 2012 et mise en délibéré le 19 décembre 2012 ;

Qu’advenue cette date, le délibéré a été vidé ;

Considérant que les requérants ainsi que leur conseil, Maître Fadé, n’ont pas comparu à l’audience ;

Qu’ils ont cependant pris des écritures dans le cadre de la présente procédure ;

Considérant que la Banque Centrale, défenderesse a également pris des écritures dans le cadre de cette affaire ;

Que Maître Saïdou AGBANTOU et Maître SAWADOGO Benoit, Avocat concluants ont également plaidé à l’audience de la Cour ;

Que dans ses conclusions en date du 08 avril 2009, Maître AGBANTOU a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la requête aux motifs que la BCEAO bénéficie d’une immunité de juridiction et d’exécution d’une part et d’autre part que la BCEAO n’est pas un Organe de l’Union mais une Institution spécialisée autonome dont les litiges avec ses agents ne relèvent pas de la compétence de la Cour ;

Considérant que la Cour de Justice doit ainsi statuer sur sa propre compétence dans la présente espèce avant de se prononcer sur la recevabilité de la requête et le recours introduit.

Sur le moyen tiré de l’immunité de juridiction et d’exécution au bénéfice de la BCEAO

Considérant qu’après avoir proposé la somme de 2.500.000 FCFA à chacun des requérants dans le cadre d’une offre transactionnelle refusée par Mme Ac et Y A, la BCEAO invoque son immunité de juridiction pour solliciter de la Cour de constater qu’elle bénéficie d’une immunité de juridiction et d’exécution et de déclarer la présente action irrecevable ;

Qu’elle invoque l’article 8 du Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO ratifié par le Bénin et qui stipule que « la Banque Centrale jouit en toutes matières de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf renonciation expresse de sa part dans un cas particulier, notifié par le gouverneur ou son représentant » ;

Considérant que la BCEAO est une institution spécialisée autonome de l’UEMOA aux termes de l’article 41 du Traité ;

Qu’elle est « un établissement public international constitué par les Etats membre de l’UMOA » selon l’Article 1er des Statuts de la BCEAO ;

Que l’article 4 desdits Statuts précise qu’« en vue de permettre à la Banque Centrale de remplir ses fonctions, le Statut, les privilèges et les immunités des institutions financières internationales lui sont reconnues sur le territoire de chacun des Etats membres de l’Union dans les conditions précisées par le Protocole annexé aux présents Statuts qui fait partie intégrante desdits Statuts – La Banque Centrale jouit notamment de la personnalité juridique et en particulier de la capacité de contracter, d’acquérir des biens mobiliers, d’en disposer et d’ester en justice – A cet effet, elle bénéficie, dans chacun des Etats membres de l’Union, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales » ;

Considérant que le 18 octobre 2007, une attestation d’immunité de juridiction et d’exécution est délivrée à la Banque Centrale, Agence principale de Cotonou par le Directeur du Protocole d’Etat du Bénin ;

Considérant que l’’immunité de juridiction signifie que la Banque Centrale et ses biens sont couverts à l’encontre de toute forme de procès ;

Qu’elle a pour effet de faire échapper la Banque à la compétence d’une juridiction nationale des Etats membres devant laquelle elle est citée à comparaître ; la juridiction nationale doit se déclarer incompétente pour connaître d’un litige impliquant la Banque Centrale ;

Considérant que l’’immunité d’exécution signifie que la Banque Centrale bénéficie sur ses avoirs et sur ses biens, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, de l’immunité d’exécution, notamment à l’égard de toute mesure de saisie, séquestre, blocage ou autres mesures d’exécution forcée ou de sureté ;

Considérant qu’ainsi décrit, ce privilège peut paraître exorbitant et susceptible d’ouvrir la voie à des dénis de justice, puisque la Banque Centrale se trouve être « une forteresse imprenable », « une zone de non droit » contre laquelle aucune action en justice ne peut être entreprise, alors qu’elle-même a le droit d’attraire en justice toute personne physique ou morale devant les juridictions des Etats membres ;

Qu’une abondante jurisprudence des juridictions nationales des Etats membres ou étrangers ont posé et confirmé le principe de l’immunité de juridiction ou d’exécution en faveur de la Banque Centrale (Voir : Cour de Cassation du Sénégal – Affaire Procureur Général près la Cour d’Appel de Dakar, BCEAO, CRRAE-UMOA contre Ady An Z, où la Cour a cassé l’arrêt n° 432 du 30 juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar en statuant que « la BCEAO est donc fondée a demandé la cassation de l’arrêt attaqué pour violation de l’Accord de siège conclu entre le Sénégal et la BCEAO le 27 mars 1977 » ; cf. également : Cour d’Appel de Ae AGAa) – Arrêt n° 40 du 19 avril 2006 dans l’affaire Fonds de Solidarité Ah contre BCEAO - Cour Suprême du Niger – Arrêt n° 09-192 du 15 octobre 2009 de la Chambre judiciaire dans l’affaire Fonds de Solidarité Ah contre BCEAO – Enfin, Cour de Cassation (France) – 1ère Chambre civile : Arrêt n° 747 FD du 19 avril 2005 dans l’affaire AI contre Fonds de Solidarité Ah) ;

Mais, considérant que l’article 3 du Traité du 10 janvier 1994 dispose que « l’Union respecte dans son action, les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples de 1981 » ;

Que l’article 10 de la Déclaration Universelle de 1948 dispose que « Toute personne a droit, en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ;

Que l’article 7 de la Charte Africaine de 1981 stipule quant à lui que « Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant des droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur… » ;

Qu’ainsi, le principe d’immunité reconnue à la Banque Centrale doit se combiner avec le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal, droit affirmé par les articles sus-cités auxquels se réfère le Traité de l’Union ;

Considérant que le droit à un Tribunal relève de l’ordre public international ;

Qu’en appliquant dans l’absolu, le principe de l’immunité de juridiction et d’exécution à la Banque Centrale, c’est-à-dire, l’impossibilité par les juridictions nationales des Etats membres et la juridiction communautaire de connaître de toute action contre elle, les requérants dans la présente espèce, se verraient privés de tout recours juridictionnel ;

Qu’ainsi, la Haute juridiction communautaire aura ainsi commis un déni de justice ;

Considérant que dans leurs plaidoiries à l’audience de la Cour, Maître AGBANTOU a exposé que la Banque Centrale envisage de mettre en place un mécanisme de règlement des litiges en son sein ;

Qu’à cette date le mécanisme n’est ni créé ni opérationnel ;

Que selon lui, si les employés ne peuvent attraire la Banque Centrale devant aucune juridiction, il y aura effectivement déni de Justice ;

Qu’intervenant à son tour, Maître SAWADOGO a précisé que l’immunité de la Banque Centrale ne peut céder que devant certains principes universels dont le droit à un Tribunal ;

Considérant que l’Avocate Générale a conclut que la Banque Centrale fait partie d’un ensemble UEMOA-UMOA ; Que l’immunité invoquée par la Banque Centrale ne peut être opposée à la Cour de Justice, Juridiction communautaire ;

Considérant en conséquence que le moyen tiré de la l’immunité de juridiction et d’exécution de la BCEAO ne peut prospérer ; que la Cour de Justice doit écarter ce moyen, se déclarer compétente et statuer en la cause d’autant plus que la Banque Centrale n’a pas institué en son sein, un Tribunal ou un mécanisme pour statuer sur les litiges de cette nature à l’instar d’autres Institutions Financières Internationale ;

Que l’exception d’immunité de juridiction et d’exécution de la Banque Centrale, si elle peut être absolue devant les juridictions nationales des Etats membres, toutes les fois qu’un protocole la consacre, elle ne peut être opposée à la Cour de Justice dont la mission fondamentale est de veiller au respecter du Droit quant à l’interprétation et à l’application du Traité de l’Union.

Sur le moyen tiré du Statut de la BCEAO au regard des dispositions du Traité

Considérant que les conseils de la BCEAO ont conclu à l’incompétence de la Cour aux motifs que la Banque Centrale n’est pas un Organe de l’Union au sens de l’article 16 du Traité, mais une Institution spécialisée autonome de l’Union au sens de l’article 41 du Traité ;

Que l’article 15 du Règlement 01/96 portant Règlement de procédures de la Cour de Justice a limitativement énuméré les différents recours pouvant être soumis à l’appréciation de la Cour de Justice ;

Que le point 4 dudit article dispose que la Cour est compétente pour connaître du « recours du personnel de l’Union. La Cour statue sur tout litige entre les Organes de l’Union et leurs agents dans les conditions déterminées au statut du personnel » ;

Que la BCEAO n’étant pas un Organe de l’Union, l’appréciation de tout litige entre son personnel et elle ne relève pas de la compétence de la Cour de Justice ;

Considérant que cet argument ne peut prospérer ;

Qu’en effet, la Banque Centrale, Institution spécialisée de l’Union étant désignée comme telle à la section 5, du chapitre II, du Traité, consacré aux Organes de l’Union, elle est l’Institution commune d’émission de l’UEMOA et de l’UMOA, et l’Organe de gestion de la politique commune de la monnaie et du crédit de l’Union ;

Que par ailleurs, suite à la demande d’avis n° 03/96 en date du 10 décembre 1996 émanant de la BCEAO sur le projet d’agrément unique pour les Banques et Etablissements financiers, la Cour de Justice a reçu la demande adressée à la Cour par le Directeur des affaires juridiques de la BCEAO en précisant que « la Cour de Justice a jugé de faire droit à la demande d’avis quand bien même elle émane d’un Organe de l’Union autre que ceux cités à l’article 16 du Traité » (voir Recueil de textes et jurisprudences de la Cour – P111 et suivantes) ;

Que cette saisine de la Cour de Justice d’une demande d’avis par la Banque Centrale est la preuve de la reconnaissance de la compétence de la Cour vis-à-vis de l’Institution aussi bien en matière consultative que contentieuse ;

Qu’enfin, la question de la compétence de la Cour semble être définitivement tranchée dans un avis récent (Avis n° 01/2011 du 30 octobre 2011), la Cour a indiqué que la seule institution habilitée à connaître des litiges entre la BOAD et ses agents, est la Cour de Justice ; la BCEAO étant une institution spécialisée de l’Union au même titre que la BOAD ne peut échapper à la compétence de la même juridiction ;

Considérant qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré du statut de la Banque Centrale au regard des dispositions du Traité et de dire que la Cour est compétente en application des articles 8 du Protocole Additionnel n° 1, relatif aux Organes de contrôle de l’Union ; 27 de l’Acte Additionnel 10/96 portant statuts de la Cour, 15 parag. 4, 26, 55, 56 du Règlement 01/96 du 05 juillet 1996 portant Règlement de Procédures de la Cour et 41 du Traité du 10 janvier 1994 qui fait de la Banque Centrale, une Institution spécialisée de l’Union.

2- Sur la recevabilité de la requête

Considérant que les requérants estiment qu’en mettant fin à leurs contrats sans respecter le délai de préavis et sans invoquer le moindre motif à l’appui de cette décision, la Banque Centrale a procédé en fait à leur licenciement abusif sans motif sérieux et que par conséquent la décision du 04 décembre manque de base légale ;

Considérant qu’il convient de retenir que les requérants ont travaillé à la BCEAO, Agence principale de Cotonou, dans divers emplois du 14 août 2000 au 31 décembre 2008, soit pendant 8 ans, 4 mois et 14 jours ;

Que pendant cette période, ils percevaient régulièrement leurs salaires assujettis à toutes les charges sociales ; tout en bénéficiant de leurs droits à congé annuel ; qu’ils recevaient, des demandes d’explications comme les autres employés de la Banque, qui leur a d’ailleurs délivré des attestations de travail ;

Que les requérants sont ainsi restés sous le contrôle et la surveillance de la Banque, établissant ainsi un lieu de subordination juridique au sens de la législation du travail ;

Considérant que le Directeur national de la BCEAO-Bénin a délivré, le 19 mars 2003 à Madame Ac Am AJ et Monsieur Ak A, des attestations de travail certifiant qu’ils « sont employés dans son Etablissement depuis le 16 août 2000 » ;

Que les deux étaient proposés à la vente de l’ouvrage sur « Histoire de l’UMOA », avant d’évoluer dans d’autres emplois ;

Que le 04 décembre 2008, le Directeur National de la BCEAO-Bénin leur notifiait la fin de leurs contrats de prestation de service pour compter du 31 décembre 2008 ;

Considérant qu’au regard des liens de subordination juridique entre les parties, les contrats qui liaient les requérants à la Banque Centrale sont des contrats de travail et non des contrats de prestations de services ;

Qu’en effet le contrat de prestation de service ou de partenariat est une convention par laquelle un prestataire de service disposant d’un savoir-faire particulier s’oblige à exécuter pour l’autre partie, un travail ou une mission déterminée, le prestataire ne représentant pas son client et agissant de façon globale et forfaitaire dont les modalités sont préalablement définies ;

Qu’en l’espèce, les requérants relèvent plus du contrat de travail dans sa définition telle quelle résulte de la jurisprudence, c’est-à-dire « la rencontre de deux volontés prévoyant que l’une réalisera un travail au profit de l’autre et sous sa direction, moyennant une rémunération » ;

Qu’en effet, les trois éléments indispensables à l’existence d’un contrat de travail, c’est-à-dire une prestation, une rémunération, un lien de subordination juridique sont réunis dans le cas d’espèce ;

Qu’enfin, la lettre d’engagement en date du 11 août 2000 avait pour objet « offre d’emploi » et non « contrat de prestation de service » ;

Considérant dès lors, que les requérants relèvent ainsi du Règlement n° 02/95/CM/UEMOA du 1er août 1995 portant régime applicable au personnel non permanent de l’Union, car ayant signé des contrats qui ont été renouvelés jusqu’au 10 mars 2005, période à laquelle il n y a plus eu de renouvellements mais les requérants ont continué à travailler jusqu’au 31 décembre 2008 ;

Considérant que l’article 59 dudit Règlement dispose que « tout agent peut saisir, en respectant la voie hiérarchique, l’autorité investie du pouvoir de recrutement, d’une requête l’invitant à prendre, à son égard, une décision » ;

Que l’article 60 quant à lui, dispose que « l’autorité investie du pouvoir de recrutement notifie sa décision motivée, à l’agent intéressé, dans un délai maximum de 30 jours, courant à compter du jour de l’introduction de la demande. A l’expiration du délai susvisé, le silence de l’autorité investie du pouvoir de recrutement vaut décision implicite de rejet susceptible de donner lieu à un recours au sens de l’article 61 ci-après » ;

Que l’article 61 qui attribue une clause de compétence exclusive à la Cour de Justice dispose que : « La Cour de Justice de l’UEMOA est compétente pour connaître de tout litige opposant l’Union à l’un de ses agents contractuels. Toutefois, le recours n’est valablement formé devant la Cour que si l’autorité investie du pouvoir de recrutement à été préalablement saisie d’une demande au sens de l’article 59 ; si cette demande a abouti à une décision implicite de rejet partiel ou total de l’autorité investie du pouvoir de recrutement et si le recours est introduit devant la Cour, dans un délai de deux mois courant à compter de la date de la publication de la décision, de la date de sa notification à l’agent concerné, du jour où l’intéressé en a eu connaissance ou de la date d’expiration du délai de réponse lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet » ;

Considérant que la présente requête répond aux conditions de forme et de fond prévues par les articles 59, 60, et 61 du Règlement 02/95, s’agissant d’un litige opposant des agents à une institution spécialisée de l’Union ;

Qu’il y a lieu de déclarer recevable la requête, ce d’autant plus que la question de la nature du recours a été réglée par la Cour dans une affaire Dame Ao X contre Commission de l’UEMOA (arrêt du 25 juin 2003 – Rec. Page 406 et suivants) dans laquelle la Cour a précisé que « rien n’interdit à la requérante de saisir la cour d’une requête à la fois en appréciation de légalité et en indemnisation et il lui était même loisible, en raison de l’autonomie des différentes voies de droit, de choisir soit le recours en annulation, soit le recours en indemnisation..».

3- Sur la nature du contrat liant les parties

Considérant que les requérants sont liés à la Banque Centrale par des contrats à durée indéterminée dont la rupture obéit à des conditions de fond et de forme ;

Qu’en l’espèce, la Banque Centrale a procédé à la rupture des contrats sans préavis ni motifs sérieux, ce qui constitue un licenciement abusif ouvrant droit à des dommages et intérêts.

4- Sur les dommages et intérêts

Considérant que dans le cadre de la tentative de conciliation, la Banque Centrale a proposé à chacun des requérants, la somme de 2.500.000 FCFA à titre de réparation ;

Que Maître SAWADOGO sollicite de la Cour de cantonner les dommages et intérêts à 18 mois de salaires conformément à la jurisprudence des Cours et Tribunaux Burkinabé en matière de licenciement abusif ;

Que Maître AGBANTOU, sollicite de la Cour de condamner la Banque Centrale au minimum auquel pouvait prétendre les requérants devant les juridictions béninoises, c’est-à-dire six (6) mois de salaires, l’immunité d’exécution et de juridictions ayant permis selon lui de freiner les ardeurs de certaines juridictions nationales allouant jusqu’à 20 ans de salaires dans certaines espèces mettant en cause la Banque Centrale ;

Considérant cependant que la Cour dispose de suffisamment d’éléments d’appréciation pour ramener les dommages et intérêts en de justes proportions ;

5- Sur les dépens
Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article 61 du Règlement de procédure et de mettre les dépens à la charge de la Banque Centrale.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de fonction publique communautaire :
- Se déclare compétente ;
- Dit que l’immunité soulevée par la BCEAO n’est pas opposable à la Juridiction communautaire ;
- Déclare recevable la requête ;
- Dit que le contrat liant les requérants à la BCEAO est en réalité un contrat à durée indéterminée et que la rupture dudit contrat constitue un licenciement abusif ;
- En conséquence condamne la BCEAO à verser à chacun des requérants la somme de cinq (5) millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
- Condamne la BCEAO aux dépens.

Ont signé :
Le Greffier Le Président

Présents :
- M. Ousmane DIAKITE, Président
- M. Daniel LOPES FERREIRA, Juge
- M. Hamidou Salifou KANE, Juge
- Mme Seynabou N’Diaye DIAKHATE, Avocat général
- Me Fanvongo SORO, Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/2012
Date de la décision : 19/12/2012

Analyses

Recours en indemnisation


Parties
Demandeurs : 1) Dame Mondoukpè Sidonie SODABI 2) M. Léon KOUGBENOU
Défendeurs : La Banque Centrale des Etats de l’Afrique De l’Ouest (BCEAO) Agence Principale de Cotonou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2012-12-19;02.2012 ?
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