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18/02/2004 | UEMOA | N°02/03

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 18 février 2004, 02/03


Texte (pseudonymisé)
Ab C
contre
Commission de l'UEMOA
« Agent contractuel — Droit communautaire — Recours en indemnisation pour
licenciement abusif — Irrecevabilité — Forclusion »
Sommaire de l’arrêt
Les agents contractuels de l'UEMOA sont régis par le Règlement n°02/95/CM
du 1” août 1995 portant régime applicable au personnel non permanent de
l’UEMOA.
Pour être recevable, « le recours doit être introduit devant la Cour, dans un
délai de deux mois, courant à compte de la date d’expiration du délai de
réponse, lorsque

le recours porte sur une décision implicite de rejet.
RAPPORT DU JUGE RAPPORTEUR
Par requête en date du 2...

Ab C
contre
Commission de l'UEMOA
« Agent contractuel — Droit communautaire — Recours en indemnisation pour
licenciement abusif — Irrecevabilité — Forclusion »
Sommaire de l’arrêt
Les agents contractuels de l'UEMOA sont régis par le Règlement n°02/95/CM
du 1” août 1995 portant régime applicable au personnel non permanent de
l’UEMOA.
Pour être recevable, « le recours doit être introduit devant la Cour, dans un
délai de deux mois, courant à compte de la date d’expiration du délai de
réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet.
RAPPORT DU JUGE RAPPORTEUR
Par requête en date du 24 février 2003, enregistrée au greffe de la Cour de Justice de
l’UEMOA le 26 février 2003 sous le n°02/03, Monsieur Ab C, manœuvre à la
Commission de l’UEMOA, a par l’organe du cabinet SANKARA-DIALLO, avocats à la Cour
de Aa, Ac Ad, introduit un recours en paiement de la somme de cinq
millions (5.000.000) de francs de dommages intérêts pour licenciement abusif.
La requête a été signifiée à la Commission de l’'UEMOA le 23 avril 2003.
Il convient de rappeler que par une première requête en date du 26 septembre 2002, Ab
C, représenté par Maître Issa H. DIALLO, avait introduit un recours contre la
Commission de l’'UEMOA aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de cinq
millions (5.000.000) de francs à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif. En cours
de procédure et à la demande du requérant, le Président de la Cour de Justice a rendu une
ordonnance de radiation le 19 février 2003 pour désistement d’instance.
I. LES FAITS
Monsieur Ab C a été engagé en qualité de manœuvre au siège de la Commission de
l’UEMOA suivant un contrat à durée déterminée intervenu le 16 avril 1997 entre le Président
de la Commission et lui, conformément au Règlement n°02/95/CM du 1” août 1995 portant
régime applicable au personnel non permanent de l'UEMOA.
Préalablement à la rupture dudit contrat, le Directeur par intérim du Secrétariat de la
Commission de l'UEMOA lui a adressé une lettre de demande d’explication en date du 28
novembre 2001 parce qu’il arrivait souvent en retard au service.
En réponse, Ab C a, par lettre en date du 28 novembre 2001 fait observer que les
retards qui lui étaient reprochés étaient faux sinon exagérés ou trouvaient leur justification
dans le fait que le service l’envoyait, dans certaines circonstances, chercher des titres de
transport dans les agences de voyage.
II. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le requérant fonde son action sur les dispositions suivantes :
- article 27 de l’Acte additionnel n°10/96 du 10 mai 1996 de la Conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement portant statut de la Cour de Justice de l'UEMOA, qui donne
compétence à la Cour pour connaître des litiges entre l’Union et ses agents ;
- article 107 et suivants du Règlement n°01/95/CM portant statut des fonctionnaires de
l’UEMOA, relatifs aux voies de recours des fonctionnaires ;
- article 15, paragraphe 5 du Règlement n°01/96/CM portant Règlement de Procédures de
la Cour de Justice de l’'UEMOA relatif au recours en responsabilité non contractuelle de
l’Union et à la réparation par l’Union du préjudice causé par elle soit par ses agissements
matériels, soit par les actes normatifs de ses organes ;
- article 26 du Règlement de Procédures ;
- article 16 du Protocole additionnel n°I relatif aux organes de contrôle de l’'UEMOA ;
- article 61 du Règlement n°02/95/CM du 1” août 1995 portant régime applicable aux
agents non permanents de l’'UEMOA.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
La Commission de l’'UEMOA, par l’organe de son conseil, Maître Harouna SAWADOGO,
avocat à la Cour, estime que la requête de Monsieur Ab C doit être déclarée
irrecevable motif pris de ce que le recours gracieux a été fait par son avocat en violation des
articles 107 et suivants qui lui confèrent un caractère personnel et, pour non-respect de la voie
hiérarchique.
Elle fait observer en outre que le requérant n’a pas déterminé l’objet de la demande et n’a pas
permis aux structures compétentes de la Commission d’analyser objectivement son recours
gracieux.
4
Pour justifier la recevabilité de sa demande, Monsieur Ab C fait valoir le principe
général de droit selon lequel « l’avocat a qualité pour représenter toute personne devant les
instances juridictionnelles ».
Il soutient en outre qu’il y a bien concordance entre son recours gracieux et le recours
contentieux car tous deux portent sur la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de son
licenciement abusif par la Commission de l'UEMOA.
Il y a lieu de préciser que la décision de licenciement attaquée en date du 6 février 2002 a pris
effet à compter du 8 février 2002.
Le 3 avril 2002, Monsieur Ab C a introduit, par l’organe de son conseil Z
X, un recours gracieux auprès du Président de la Commission qui n’a pas réagi. Le 20
août 2002, il saisit le Comité Consultatif Paritaire d’Arbitrage aux mêmes fins. Or l’article 61
du Règlement n°02/95/CM du 1” août 1995 dispose, entre autres, que le recours doit être
introduit devant la Cour, dans un délai de deux (2) mois, courant à compter de la date
d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet. Il
se pose donc la question de savoir si en introduisant son recours le 26 février 2003, Monsieur
C l’a fait dans les délais requis.
En outre, la Cour se doit de relever que Ab C était un agent contractuel en service au
siège de la Commission de l’'UEMOA. Qu’à ce titre, il relève statutairement du régime
applicable aux agents non permanents de l’UEMOA prévu par le Règlement n°02/95/CM du
1°” août 1995.
IV. AU FOND
Pour obtenir réparation, Monsieur Ab C indique que le nombre de retards qui lui
étaient reprochés était faux et que ceci s’expliquerait par les mauvaises relations entre l’agent
de sécurité chargé de relever les retards et lui. Que les retards qu’il reconnaît, étaient justifiés
par le fait qu’on l’envoyait chercher des titres de transport dans les agences de voyage lors des
réunions du Conseil des Ministres ou du Comité des experts ; que son licenciement sans
fondement réel et sérieux est abusif et lui donne droit à réparation.
5
Maître Harouna SAWADOGO, pour la Commission de l'UEMOA, lui répond que l’octroi de
dommages intérêts obéit toujours à la trilogie faute, lien de causalité et préjudice subi ; qu’en
l’espèce, la Commission s’est fondée sur une faute grave constituée par les retards répétés et
reconnus par le requérant pour le licencier.
Il est de jurisprudence constante que « la compétence de la juridiction communautaire se
limite, lorsqu’elle est saisie d’un recours en indemnisation, à vérifier si sont remplies les
conditions pour l’obtention de la réparation, à savoir la faute, le dommage et le lien de
causalité ».
Le Juge rapporteur :
Youssouf ANY MAHAMAN CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GENERAL
I. FAITS ET PROCEDURE
A. Les faits
Par décision en date du 06 février 2002 du Président de la Commission de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Ae YA), il a été mis fin, pour compter du 08
février 2002, aux fonctions de Monsieur Ab C, manœuvre en service au siège de
ladite Commission, à Aa.
La note de cette décision portant sanction disciplinaire de licenciement infligée à Monsieur
Ab C précise qu’il a été mis fin aux fonctions de celui-ci pour faute grave constituée
de retards répétés au service.
Monsieur Ab C avait été engagé en qualité de manœuvre au siège de la Commission
de l’'UEMOA suivant un contrat de travail à durée déterminée intervenu le 16 avril 1997 entre
le Président de la Commission et lui, conformément au Règlement n°02/95/CM du 1°" août
1995 portant régime applicable au personnel non permanent de l’UEMOA.
Préalablement à la rupture du contrat de travail qui liait Ab C à la Commission de
l’UEMOA, le Directeur par intérim du secrétariat de cette dernière a adressé au premier
(Ab C) une lettre de demande d’explication en date du 28 novembre 2001.
Par cette lettre, le Directeur par intérim du secrétariat de la Commission de l’'UEMOA faisait
savoir à Ab C qu’il lui avait été donné de constater que celui-ci arrivait très souvent
au service après les horaires réglementaires.
Par les termes de la lettre, l’auteur de celle-ci a fait observer qu’il avait été relevé pour :
- le mois de juillet 2001 quinze (15) retards ;
- le mois d’août 2001 vingt (20) retards ;
- le mois de septembre 2001 quatorze (14) retards.
7
Le Directeur par intérim du secrétariat de la Commission de l’UEMOA a alors demandé à
Ab C de lui fournir, dans les 24 heures, les raisons de cette attitude préjudiciable au
bon fonctionnement des services de la Commission.
En réponse à la lettre d’explication adressée par le Directeur par intérim du Secrétariat de la
Commission de l'UEMOA à Ab C, celui-ci a, par lettre datée du même jour (28
novembre 2001), réfuté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. En effet, selon les
termes de sa lettre, il a fait observer :
- que le nombre de retards qui lui étaient reprochés était faux car il (Ab C) était en
mauvais termes avec l’agent de sécurité qui avait relevé lesdits retards ;
- que, cependant, il était souvent arrivé en retard mais que ces retards étaient justifiés dans
la mesure où, quand se tenaient des réunions du Conseil des Ministres, du Comité des
experts statutaires, on l’envoyait dans les agences de voyages pour chercher les titres de
transport ainsi que les documents relatifs aux dits titres ;
- que c’est lorsqu’il sortait pour aller chercher lesdits titres de transport que les agents de
sécurité enregistraient son nom au retour ;
- qu’enfin, les jours où il devait aller acheter des médicaments dans des pharmacies pour
soigner son enfant parce que celui-ci était malade, les agents de sécurité relevaient son
nom.
B. La procédure
Par requête reçue au Greffe de la Cour le 26 février 2003, Maître Issa H. DIALLO, avocat au
Barreau de Ouagadougou, avocat associé au cabinet Sankara-Diallo, agissant au nom et pour
le compte de Ab C, a attrait la Commission de l’UEMOA devant la Cour et sollicite
de celle-ci de déclarer le licenciement abusif et de condamner cette dernière à lui payer la
somme de cinq millions (5.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts.
A l'appui de sa requête, Maître Issa H. DIALLO soutient que la sanction disciplinaire de
licenciement infligée à Ab C pour faute grave a été décidée à tort en ce sens qu’elle a 8
été fondée sur de prétendus retards et qu’ayant estimé le congédiement de Ab C sans
fondement réel et sérieux suivant une abondante et constante jurisprudence, il entreprit de
demander des dommages et intérêts par lettre adressée au Président de la Commission de
l’UEMOA le 03 avril 2002.
Il importe de situer cette affaire dans son contexte procédural en faisant remarquer que par
requête en date du 26 septembre 2002, Ab C, représenté par Maître Issa H. DIALLO,
avait auparavant dirigé ce recours contre la Commission de l'UEMOA pour obtenir la
condamnation de celle-ci à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs à titre
de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu’en cours de procédure, à la demande du
requérant, une ordonnance de désistement d’instance avait été rendue le 19 février 2003 par
Monsieur le Président de la Cour et que cette affaire avait été alors radiée à cette audience (en
Chambre du conseil).
IL. DISCUSSION
En raison de l’introduction de ce recours devant cette juridiction à la date du 26 février 2003
qui nous semble manifestement tardive, nos conclusions seront consacrées exclusivement à la
forme de cette affaire. Toute discussion sur le fond nous paraît sans intérêt.
Comme nous l’avons dit plus haut, Ab C était un agent contractuel en service au
siège de la Commission de l'UEMOA, à Aa. Il relevait statutairement du régime
applicable aux agents non permanents de l’'UEMOA, celui aménagé par le Règlement
n°02/95/CM du 1°" août 1995.
Postérieurement à l’ordonnance de désistement d’instance rendue le 19 février 2003, Ab
C a formé une nouvelle demande devant la Cour pour obtenir de celle-ci la
condamnation de la Commission de l’'UEMOA à lui payer la somme de cinq millions
(5.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Après la rupture de son contrat de travail le O8 février 2002, Ab C (représenté par
son conseil Maître Issa H. DIALLO) a, par lettre en date du 03 avril 2002, saisi le Président
de la Commission de l’UEMOA d’un recours gracieux pour obtenir de celui-ci des dommages
et intérêts pour son licenciement qu’il qualifiait d’abusif.
9
Il s’est écoulé un délai de plus de trente (30) jours sans que le Président de la Commission de
l’UEMOA ait répondu à cette demande.
Ce silence de l'autorité investie du pouvoir de recrutement (le Président de la Commission de
l’UEMOA) vaut décision implicite de rejet au sens de l’article 60 du Règlement sus indiqué.
L'article 61 du même Règlement dispose, entre autres, que le recours doit être introduit,
devant la Cour, dans un délai de deux (2) mois, courant à compter de la date d’expiration du
délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet.
Avant de procéder à notre analyse nous devons répondre à la question de savoir si en obtenant
une ordonnance de désistement d’instance, Ab C était tenu d’engager sa nouvelle
action sous peine d’irrecevabilité de celle-ci dans le délai imparti par l’article 61 du
Règlement sus indiqué.
Le désistement d’instance a seulement pour effet d’éteindre l’instance en cours. Il n’emporte
pas renonciation à l’action.
Ab C conservait donc le droit d’agir mais il devait former sa nouvelle demande dans
le délai de prescription originaire imparti par l’article 61 sus indiqué.
En introduisant sa nouvelle requête le 26 février 2003, Ab C a encouru la forclusion.
En conclusion, nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de
déclarer le recours introduit le 26 février 2003 par Ab C irrecevable et de mettre les
dépens à la charge de la Commission de l’UEMOA.
L’Avocat Général
Kalédji AFANGBEDJI 10
ARRET DE LA COUR
18 février 2004
Entre
Monsieur Ab C
Et
La Commission de l'UEMOA
La Cour composée de M. Yves D. YEHOUESSI, Président ; M. Youssouf Any MAHAMAN,
Juge rapporteur ; M. Daniel Lopes FERREIRA, Juge ; M. Kalédji AFANGBEJI, Avocat
Général ; M. Raphaël P. OUATTARA, Greffier ;
rend le présent arrêt :
Considérant que par requête en date du 24 février 2003, enregistrée au greffe de la Cour de
Justice de l’'UEMOA le 26 février sous le n°02/03, Monsieur Ab C, précédemment
manœuvre à la Commission de l’'UEMOA, a, par l’organe de Maître Issa DIALLO du cabinet
SANKARA-DIALLO, avocat à la Cour, Aa, Ac Ad, introduit un recours en
paiement de la somme de cinq millions (5.000.000) de francs à titre de dommages intérêts
pour licenciement abusif ;
Considérant que le requérant a été engagé en qualité de manœuvre au siège de la
Commission de l’'UEMOA suivant un contrat à durée déterminée intervenu le 16 avril 1997
entre le Président de la Commission et lui, conformément au Règlement n°02/95/CM du 1°"
août 1995 portant régime applicable au personnel non permanent de l’UEMOA ;
Que le 28 novembre 2001 il a reçu une demande d’explication écrite du directeur par intérim
du secrétariat de la Commission de l’'UEMOA sur ses retards répétés au service ;
Qu’en réponse à cette demande d’explication, Monsieur Ab C a, par lettre en date du
28 novembre 2001 fait observer que les retards qui lui étaient reprochés étaient faux sinon
exagérés ou trouvaient leur justification dans le fait que le service l’envoyait, dans certaines
circonstances, chercher des titres de transport dans les agences de voyage ;
11
Que le 6 février 2002 le Président de la Commission de l’UEMOA lui fait notifier une
décision de licenciement pour faute grave constituée de retards répétés au service et prenant
effet à compter du 8 février 2002 ;
Que par lettre en date du 3 avril 2002, Ab C, représenté par son conseil Maître Issa
H. DIALLO, a saisi le Président de la Commission de l’UEMOA d’un recours gracieux ;
Considérant que par une première requête en date du 25 septembre 2002, Ab C,
représenté par Maître Issa H. DIALLO, avait introduit un recours contre la Commission de
l’UEMOA aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000)
de francs à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Qu’en cours de procédure et à la demande du requérant, le Président de la Cour de Justice de
l’UEMOA a rendu une ordonnance de radiation le 19 février 2003 pour désistement
d’instance ;
Que le 26 février 2003 il a de nouveau saisi la Cour de Justice aux mêmes fins pour
licenciement abusif ;
Considérant qu’au soutien de son recours, Monsieur Ab C fait valoir que le nombre
de retards qui lui étaient reprochés était exagéré et s’expliquerait par les mauvaises relations
entre l’agent de sécurité chargé de relever les retards et lui ;
Que les seuls retards qu’il reconnaît étaient justifiés et que son licenciement sans fondement
réel et sérieux est abusif et lui donne droit à réparation ;
Considérant qu’en réplique à ces moyens, la Commission de l’UEMOA, par l’organe de son
conseil, Maître Harouna SAWADOGO, avocat à la cour, estime que la requête de Monsieur
Ab C doit être déclarée irrecevable motif pris de ce que le recours a été fait par un
avocat en violation des articles 107 et suivants du Règlement n°01/95/CM du 1°” août 1995
portant statut des fonctionnaires de l'UEMOA, qui lui confèrent un caractère personnel et,
pour non-respect de la voie hiérarchique ;
Qu'elle fait observer, en outre, que le requérant n’a pas déterminé l’objet de la demande et
n’a pas permis à ses structures compétentes d’analyser objectivement son recours gracieux ;
12
Considérant qu’à ses réfutations, le requérant estime que sa requête est recevable en vertu du
principe général de droit selon lequel « l’avocat a qualité pour représenter toute personne
devant les instances juridictionnelles et administratives » ;
Qu’il soutient qu’il y a bien concordance entre son recours gracieux et son recours
contentieux car tous deux portent sur la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de son
licenciement abusif par la Commission ;
Considérant que la Cour doit statuer sur sa compétence à connaître de cette affaire et sur la
recevabilité du recours avant d’examiner les moyens des parties après avoir posé les questions
auxquelles elle est appelée à répondre ;
Considérant que la compétence de la Cour est consacrée en l’espèce par les articles 16 du
Protocole additionnel n°01relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, 15(4°) du Règlement
de Procédures et 61 du Règlement n°02/95/CM du 1” août 1995 portant régime applicable au
personnel non permanent de l’Union ;
Considérant que Monsieur Ab C est un agent contractuel ; qu’il relève à ce titre du
régime applicable aux agents non permanents de l’Union, régime aménagé par le Règlement
n°02/95/CM du 1“ août 1995 ;
Considérant qu’en ce qui concerne la recevabilité du recours il y a lieu de relever que :
- le recours a été introduit conformément aux prescriptions de l’article 26 du Règlement de
Procédures et que le requérant a versé le cautionnement de vingt mille (20.000) francs
CFA fixé par l'ordonnance n°01/03 du 18 mars 2003 ;
- pour ce qui est du délai de saisine par contre, l’article 61 du Règlement n°02/95/CM
portant régime applicable au personnel non permanent de l’UEMOA n’a pas été respecté
notamment en son alinéa 3 qui dispose : « Le recours doit être introduit devant la Cour,
dans un délai de deux (2) mois, courant à compter :
e de la date de publication de la décision,
e de la date de sa notification à l'agent concerné,
13
e du jour où l'intéressé en a eu connaissance,
e de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une
décision implicite de rejet. » ;
Considérant que la décision de licenciement de Ab C en date du 6 février 2002 a
pris effet à compter du 8 février 2002 ;
Que le 3 avril 2002, il a introduit un recours gracieux auprès de la Commission qui n’a pas
répondu ;
Que le recours ayant été introduit le 26 février 2003, Monsieur Ab C est forclos et sa
requête doit être déclarée irrecevable nonobstant l’intervention entre temps de son désistement
d’instance ;
Considérant, en effet, que le désistement d’instance est une offre faite par le demandeur au
défendeur qui l’accepte, d’arrêter le procès sans attendre le jugement ou l'arrêt ;
Qu’une fois accepté, le désistement produit irrévocablement son effet, qui consiste à remettre
les parties dans la situation où elles étaient avant le procès ;
Que par conséquent, la prescription est considérée comme n’ayant jamais été interrompue ;
Que quatre mois après le 3 avril 2002, il y a eu décision implicite de rejet à partir de laquelle
le requérant avait deux mois pour saisir la Cour ;
Qu’en saisissant la Cour le 26 février 2003, Monsieur Ab C encourt la forclusion ;
son recours est irrecevable en conséquence ;
Considérant que s’agissant d’un litige entre l’Union et son agent, il y a lieu conformément
aux dispositions de l’article 61 du Règlement de Procédures de mettre les dépens à la charge
de l’UEMOA ;
14
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Fonction Publique
Communautaire :
- Déclare le recours de Monsieur Ab C irrecevable ;
- Mets les dépens à la charge de l'UEMOA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/03
Date de la décision : 18/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2004-02-18;02.03 ?
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