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06/08/2025 | SUISSE | N°5G_5/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 6 août 2025  , 5G 5/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5G_5/2025  
 
 
Arrêt du 6 août 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juge fédéraux Herrmann, Juge présidant, 
De Rossa et Josi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Étienne Campiche, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Communauté héréditaire de feu B.________, soit:, 
C.________, 
D.________


E.________, 
F.________, 
G.________, 
H.________, 
tous représentés par Me Christophe Misteli, avocat, 
 
2. Communauté héréditaire de feu I.________, soit:, 
C.________, 
D._____...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5G_5/2025  
 
 
Arrêt du 6 août 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juge fédéraux Herrmann, Juge présidant, 
De Rossa et Josi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Étienne Campiche, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Communauté héréditaire de feu B.________, soit:, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
F.________, 
G.________, 
H.________, 
tous représentés par Me Christophe Misteli, avocat, 
 
2. Communauté héréditaire de feu I.________, soit:, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
F.________, 
G.________, 
H.________, 
tous représentés par Me Christophe Misteli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
requête de rectification de l'ordonnance 5A_493/2025 du Tribunal fédéral du 25 juillet 2025, 
 
 
Vu :  
l'ordonnance de mesures provisionnelles selon l' art. 104 LTF (censée reproduite dans son entier) prise le 25 juillet 2025 par le Juge présidant la IIe Cour de droit civil dans la cause qui oppose les Communautés héréditaires de feu B.________ et de feu I.________ (parties recourantes) à A.________ (partie intimée); 
la requête de " rectification " présentée le 30 juillet 2025 par ce dernier, tendant en substance à ce que le chiffre 1.2 de l'ordonnance précitée soit " reformulé " en ce sens que le produit de la location des immeubles que J.________ SA est tenue de conserver sur son compte IBAN auprès d'une banque se rapporte à la " période du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024 uniquement ";  
que les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer sur la présente requête; 
 
 
Considérant :  
que, en vertu de l' art. 129 al. 1 LTF , si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt; 
qu'une ordonnance d'effet suspensif ou de mesures provisionnelles est sujette à interprétation ou rectification du chef de l' art. 129 LTF (parmi d'autres: arrêt 5G_1/2025 du 22 mai 2025 et les citations); 
que le point de savoir si la présente requête ressortit à l'interprétation ou à la rectification ( cf . sur cette distinction: DENYS, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n os 2 s., 5 et 9 ad art. 129 LTF ) n'a pas besoin d'être résolu, la requête étant mal fondée;  
que le chiffre du dispositif de l'ordonnance en question intime l'ordre à J.________ SA de conserver sur son compte bancaire le produit de la location des immeubles dont la gestion lui a été confiée et, par voie de conséquence, de ne pas en disposer jusqu'à droit connu sur l'issue du recours; 
que les produits locatifs concernés par cette mesure sont mentionnés expressément au chiffre 1.1 du dispositif (" montants crédités à ce titre du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024 "), dont la solution est reprise en termes identiques à son chiffre 1.3 (interdiction de disposer adressée à la Banque K.________);  
que, cela étant, une lecture de l'ordonnance dans son ensemble rend superflue une " reformulation " du chiffre du dispositif incriminé;  
que, vu ce qui précède, la requête doit être rejetée, avec suite de frais judiciaires à la charge du requérant ( art. 66 al. 1 LTF ); 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de rectification est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5G_5/2025
Date de la décision : 06/08/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-08-06;5g.5.2025 ?

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