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30/07/2025 | SUISSE | N°5A_588/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 30 juillet 2025  , 5A 588/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_588/2025  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
curatelle de portée génér

ale, révision, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2025 (C/13/2014-CS DAS/107/2025). 
 
 
Considérant ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_588/2025  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
curatelle de portée générale, révision, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2025 (C/13/2014-CS DAS/107/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, née en 1958, a fait l'objet de décisions rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève: une ordonnance du 28 mars 2014 (DTAE/1728/14) instituant, par voie de mesures provisionnelles, une curatelle de portée générale en sa faveur; une décision du 26 juin 2015 (DTAE/2873/15) confirmant sur le fond la curatelle instaurée provisoirement.  
Vu le changement de domicile de la personne concernée, un transfert de for à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de la Ville de Zurich a pris effet au 1er avril 2017. 
 
1.2. Par requête du 23 février 2025, la personne concernée a demandé l'annulation de la décision du 28 mars 2014.  
Statuant le 1er avril 2025, le Tribunal de protection a déclaré la requête de révision irrecevable. Par décision du 17 juin suivant, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la personne concernée. 
 
2.  
Par acte expédié le 19 juillet 2025, la personne concernée forme une " requête en appel " contre la décision de la cour cantonale.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale s'est référée aux constatations du Tribunal de protection d'après lesquelles la personne concernée avait appris " en décembre 2022 " l'existence d'une procédure de protection et disposait des deux décisions de cette autorité " depuis fin janvier 2023 à tout le moins ". L'intéressée n'a pas remis en cause ces constatations, mais s'est bornée à affirmer qu'elle n'avait compris que " maintenant " le but de la procédure; elle n'explique toutefois pas quels faits pertinents ou moyens de preuve concluants n'auraient été découverts que dans les 90 jours précédant le dépôt de la demande de révision. Cela étant, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a considéré que ce délai était dépassé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la " validité matérielle " de la requête.  
 
4.2. La juridiction précédente a retenu que les art. 328 ss CPC étaient applicables à titre de droit cantonal supplétif ( art. 450f CC , avec renvoi à l'art. 31 al. 2 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC]), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3, avec les références). Or, la recourante ne soulève aucun moyen de cette nature et ne réfute pas davantage les constatations de la cour cantonale sur le point de départ du délai pour demander la révision ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, avec les arrêts cités); elle entend " attirer (...) (l') attention concernant les événements dans le dossier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (de) Genève entre 2014 et 2017 ", en exposant une argumentation difficilement intelligible et reposant sur des faits qui ne résultent pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_588/2025
Date de la décision : 30/07/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-07-30;5a.588.2025 ?

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