Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_34/2024
Arrêt du 23 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Fischer, avocat,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
exécution forcée, amende journalière (succession),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 31 mai 2024 (ST20.019928-240360 139).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1.
1.1.1. Par arrêts du 6 novembre 2024, rendu dans la cause 5D_5/2024, et du 21 février 2025, rendu dans les causes 5D_10/2024 et 5D_13/2024, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours constitutionnels subsidiaires formés par A.________ contre des arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: chambre des recours), des 21 décembre 2023, 23 janvier 2024 et 5 février 2024, confirmant des ordonnances de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) condamnant la prénommée à payer des amendes d'ordre journalières en application de l' art. 343 al. 1 let . c CPC.
La demande de révision de l'arrêt 5D_5/2024 a été déclarée irrecevable par la Cour de céans le 24 janvier 2025 (arrêt 5F_1/2025), la requête de récusation visant le Juge fédéral Grégory Bovey a été rejetée (arrêt 5F_39/2024 du 12 décembre 2024) et les autres requêtes de récusation déposées par A.________ ont pour leur part été déclarées irrecevables - en toute hypothèse mal fondées (arrêt 5F_4/2025 du 19 février 2025 [visant la Greffière Annick Achtari]; arrêt 5F_9/2025 du 9 avril 2025 [visant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans son ensemble]).
1.1.2. Statuant selon la procédure prévue par l' art. 109 LTF par arrêts du 19 mai 2025, rendu dans les causes jointes 5D_14/2024, 5D_15/2024, 5D_16/2024 et 5D_19/2024, du 28 mai 2025, rendu dans les causes jointes 5D_21/2024, 5D_23/2024, 5D_25/2024 et 5D_29/2024, et du 11 juin 2025, rendu dans les causes jointes 5D_35/2024, 5D_36/2024, 5D_39/2024, 5D_40/2024, 5D_49/2024, 5D_61/2024, 5D_2/2025 et 5D_11/2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours constitutionnels subsidiaires formés par A.________ contre seize arrêts de la chambre des recours, rendus entre le 15 février 2024 et le 9 décembre 2024, confirmant des ordonnances de la juge de paix condamnant la prénommée à payer des amendes d'ordre journalières en application de l' art. 343 al. 1 let . c CPC.
1.2. Par arrêt du 31 mai 2024, la chambre des recours a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 1 er mars 2024 par la juge de paix, condamnant en substance la prénommée à payer une amende d'ordre journalière, en application de l' art. 343 al. 1 let . c CPC, de 21'750 fr. au total pour la période du 1 er au 29 février 2024, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022 fixant, à son chiffre III, le montant de l'amende à 750 fr. pour chaque jour d'inexécution.
2.
2.1. Par acte posté le 8 juillet 2024, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal susmentionné, concluant en substance à l'annulation de l'amende d'ordre confirmée par celui-ci.
2.2. La motivation de l'arrêt entrepris se recoupe, en fait et en droit, avec celle des arrêts précédemment attaqués par la recourante devant la Cour de céans, notamment dans la procédure 5D_35/2024 (jointe aux six autres susmentionnées), dont l'objet était l'arrêt cantonal rendu le 13 mai 2024.
Par ailleurs, la motivation du présent recours est également pratiquement identique à celle présentée dans les recours précédents, notamment celui interjeté quatre jours auparavant, le 4 juillet 2024 dans la cause 5D_35/2024, dont il ne diffère que très peu.
Partant, il est entièrement renvoyé aux motifs de l'arrêt 5D_35/2024 du 11 juin 2025, consid. 2.4, déjà notifié à la recourante, qui renvoie lui-même aux arrêts 5D_5/2024, 5D_10/2024 et 5D_13/2025, dans lesquels le système d'exécution des décisions instauré aux art. 335 ss CPC a été exposé et les griefs longuement développés et repris par la recourante ont été examinés, dans la mesure de leur recevabilité. La décision prise par la juge de paix et confirmée dans l'arrêt ici attaqué se limite à fixer le montant de l'amende d'ordre pour la période d'inexécution en cause et constitue la mise en oeuvre de la sanction dont la recourante a été menacée dans un premier temps par ordonnance du 28 décembre 2022. Comme il a déjà été exposé à la recourante dans les arrêts précédents rendus par la Cour de céans, l'intéressée ne soulève aucun grief à cet égard, singulièrement ne s'en prend aucunement à la fixation du montant total des amendes d'ordre.
3.
En définitive, le recours, manifestement infondé ( art. 109 al. 2 let. a LTF ), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure prévue par l' art. 109 LTF . La recourante s'acquittera des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________, à H.________, à I.________, à J.________, à K.________, à L.________, et à B.________ (administrateur officiel).
Lausanne, le 23 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari