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23/07/2025 | SUISSE | N°5A_482/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 23 juillet 2025  , 5A 482/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_482/2025  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
placement à des fins d'assi

stance, traitement sans consentement, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 (C/22450/2011-CS, DAS...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_482/2025  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, traitement sans consentement, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 (C/22450/2011-CS, DAS/101/2025). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève du 27 mai 2025 rejetant le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement; 
la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 rejetant le recours de la personne concernée; 
le recours au Tribunal fédéral déposé le 17 juin 2025 par la personne concernée contre la décision de la cour cantonale; 
 
 
considérant :  
que le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
que la recourante - qui prétend " exercer comme policière d'Interpol New York et fonctionnaire international (e) de l'UNDP et l'UNICEF " - ne soulève pas le moindre grief intelligible contre les constatations de fait de la décision attaquée relatives à son état de santé psychique;  
que, de surcroît, elle ne s'en prend aucunement aux motifs de l'autorité précédente fondés sur la réalisation des conditions posées à l' art. 434 al. 1 CC ; 
que, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références), le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ); 
que, vu les circonstances de la présente cause, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); 
 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office de protection de l'adulte du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_482/2025
Date de la décision : 23/07/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-07-23;5a.482.2025 ?

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