Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_367/2025
Arrêt du 23 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière: Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me J.-Potter van Loon, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Cyrille Piguet, avocat,
intimée.
Objet
indignité successorale,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2025 (PT20.001402-241119 123).
Faits :
A.
A.a. Par testament authentique du 19 janvier 1989, C.________, née en 1922, a institué ses deux enfants, A.________ et B.________, héritiers de sa succession pour une demie chacun.
Le 1er décembre 2000, elle a fait instrumenter un testament par lequel elle révoquait les dispositions pour cause de mort qu'elle avait prises antérieurement, en particulier son testament authentique du 19 janvier 1989. L'art. 2 du testament du 1er décembre 2000 instituait son fils comme héritier unique et ne prévoyait qu'un legs de 210'000 fr. en faveur de sa fille.
Le 25 juillet 2001, elle a par ailleurs signé une reconnaissance de dette d'un montant de 500'000 fr. en faveur de son fils.
A.b. Par courrier du 9 décembre 2010, B.________ a informé le juge de paix de sa préoccupation concernant sa mère et l'état de détresse dans lequel celle-ci se trouvait. Elle a notamment exposé que depuis des années, son frère faisait en sorte que leur mère n'ait plus aucun contact direct avec elle ni avec personne d'autre. Celle-ci lui avait téléphoné pour lui faire part de sa crainte d'être placée dans un établissement médico-social (EMS) par son fils, qui venait de vendre l'appartement dont elle était propriétaire à U.________ (VD) et, de retour en Suisse, projetait de s'installer chez elle dans son appartement de V.________.
Par décision du 15 février 2011, le juge de paix a institué une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC à l'égard de C.________ et a confié au curateur la mission de représenter celle-ci, de gérer ses affaires administratives et financières et d'investiguer sur tous les prélèvements effectués ces dernières années sur ses comptes, pour lesquels son fils bénéficiait de procurations, du fait de prélèvements importants non justifiés par l'entretien de l'intéressée. Parallèlement, le juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à l'endroit de celle-ci. Par décision du 27 mars 2012, il a étendu le mandat confié au curateur provisoire et a autorisé celui-ci à agir par toutes voies utiles pour invalider la reconnaissance de dette précitée. Le curateur a procédé à cette invalidation par courrier du 16 mai 2012.
La curatelle provisoire ordonnée le 15 février 2011 a été confirmée le 19 mars 2013. Le même jour, le juge de paix a élargi le mandat confié au curateur et a autorisé celui-ci à agir par toutes voies civiles et/ou pénales contre A.________ pour récupérer les actifs appartenant à la mère de celui-ci.
A.c. Dans un document dactylographié du 6 juillet 2018, non homologué par le juge de paix, C.________ a déclaré avoir appris qu'elle était atteinte d'un cancer qui se trouvait à un stade avancé et a encore attribué, pour cause de mort, certaines indemnités à son fils, dont un montant de 1'000 fr. par mois pour toutes leurs années de vie commune ainsi qu'un versement de 100'000 fr.
C.________ est décédée le 20 juillet 2018.
B.
B.a. Le 3 janvier 2020, B.________ a déposé, devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, une demande en annulation de dispositions testamentaires, en réduction et en indignité à l'encontre de A.________.
Le défendeur n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire le 28 avril 2020, multipliant par la suite les requêtes et recours, notamment devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Par courrier du 4 février 2022, un ultime délai non prolongeable lui a été accordé, étant rappelé que la demande au fond avait été déposée plus de deux ans auparavant, ce qui lui avait laissé un temps considérable pour consulter un avocat; le défendeur a été avisé qu'à défaut de réponse, l'instance suivrait son cours et que si la cause était en état d'être jugée, une décision finale serait rendue sur la base des seuls allégués de la demanderesse ( art. 223 al. 2 CPC ).
B.b. Par jugement du 19 janvier 2023, rendu en application de l'art. 223 al. 2, 1ère phrase CPC, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré le défendeur indigne de succéder à feu sa mère et a reconnu la demanderesse comme seule et unique héritière de celle-ci.
Cette autorité a retenu en bref que pendant de nombreuses années, la défunte avait vécu sous l'emprise psychologique et émotionnelle de son fils et qu'elle s'était trouvée dans un état de dépendance à son égard. Il avait pris le contrôle des affaires de sa mère sur une longue période, grâce à une procuration générale portant sur l'ensemble des comptes bancaires de celle-ci; il l'avait en outre amenée à prendre des dispositions testamentaires pour qu'elle l'avantage dans sa succession au détriment de sa soeur, de sorte que ces dispositions devaient être annulées. Vu l'emprise du défendeur sur sa mère, dont il avait profité abusivement afin qu'elle prenne de nouvelles dispositions pour cause de mort qui lui étaient très favorables, il devait par ailleurs être déclaré indigne de lui succéder.
Statuant le 9 novembre 2023 sur l'appel du défendeur du 15 juin 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré cet appel irrecevable pour cause de tardiveté.
B.c. Par arrêt du 2 juillet 2024 (5A_11/2024), la Cour de céans a admis le recours interjeté par le défendeur contre l'arrêt précité et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour d'appel civile a une nouvelle fois déclaré l'appel irrecevable par arrêt du 14 mars 2025, expédié le 25 suivant, pour le motif que les conclusions du défendeur, nouvelles, n'étaient pas admissibles. Elle a de plus considéré que, supposé recevable, l'appel eût été rejeté sur le fond.
C.
Par acte posté le 12 mai 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 mars 2025, avec requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à ce que son appel du 15 juin 2023 soit déclaré recevable et à ce que l'intimée soit déboutée de toutes ses conclusions prises dans sa demande du 3 janvier 2020. Subsidiairement, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, à ce que son appel soit déclaré recevable et à ce que la cause soit renvoyée à la Cour d'appel civile pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
Pour le surplus, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 5 juin 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise, faute d'objections.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) contre une décision d'irrecevabilité rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il s'agit d'une décision finale, au sens de l' art. 90 LTF , dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 136 V 131 consid. 1.1; arrêt 5A_189/2023 du 12 mai 2023 consid. 3). Sur le fond, elle a pour objet une décision rendue en droit des successions, soit une décision prise en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Le recourant a en outre qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ). Le recours en matière civile est par conséquent recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Dans une procédure de recours sur un prononcé d'irrecevabilité, la partie recourante ne peut conclure qu'à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le bien-fondé de la décision de première instance; les conclusions sur le fond sont donc en principe irrecevables (ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2).
En l'occurrence, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur l'appel au motif que celui-ci comportait des conclusions nouvelles. Toutefois, bien qu'elle eût déclaré le recours irrecevable, elle a examiné et rejeté les arguments de fond du recourant dans une motivation subsidiaire. Dans ces conditions, les conclusions réformatoires prises à titre principal par le recourant doivent être considérées comme recevables (arrêts 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2; 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1.2).
1.3. Par ailleurs, lorsque, comme ici, la juridiction précédente n'est pas entrée en matière sur le recours mais que, dans une motivation subsidiaire, elle a estimé que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté sur le fond, le Tribunal fédéral examine également la situation juridique matérielle et, pour des raisons d'économie de procédure, s'abstient d'annuler la décision contestée si le recours a été déclaré irrecevable à tort, mais que la motivation subsidiaire est correcte sur le fond. Dans de tels cas, le mémoire de recours ( art. 42 al. 2 LTF ) doit traiter à la fois de la non-entrée en matière et de l'aspect matériel du droit (cf. infra consid. 2.1). Si, en revanche, la décision de non-entrée en matière s'avère correcte, elle est maintenue et le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur le fond (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références; 123 II 337 consid. 9; arrêt 8C_736/2024 du 3 mars 2024 consid. 8; cf. aussi arrêts 2C_189/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1.4; 2C_117/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.3 et les références). En l'espèce, les griefs de fond du recourant ne seront dès lors examinés que si l'appel du 15 juin 2023 devait s'avérer, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2 et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsque, comme en l'espèce, la motivation subsidiaire de l'autorité précédente n'a pas été intégrée dans le dispositif de l'arrêt attaqué et que le recours a été déclaré irrecevable (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références; arrêts 1C_222/2025 du 22 mai 2025 consid. 2.4; 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 1.3; 5D_312/2020 du 30 décembre 2020 consid. 4.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (parmi plusieurs: arrêt 5A_288/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.3 et les références).
3.
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de l' art. 310 let. b CPC et de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), en tant que la cour cantonale a considéré que la partie intitulée " Faits " du mémoire d'appel était irrecevable, faute de grief de constatation inexacte des faits. Tout en admettant que dite partie de son mémoire d'appel consistait en un simple rappel des faits résultant du jugement de première instance, il reproche en substance aux juges précédents d'avoir omis de considérer que, dans la partie "E n droit " de son appel, il avait formulé un grief de constatation inexacte des faits à l'encontre de certains faits établis par les premiers juges. Selon lui, l'autorité précédente aurait dû apprécier l'acte d'appel dans son ensemble et n'aurait alors pas pu conclure à l'irrecevabilité de la partie " Faits " du mémoire pour le motif retenu.
Si tant est qu'il soit fondé, on ne voit pas en quoi l'argument du recourant aurait un quelconque impact sur l'irrecevabilité prononcée. En effet, dans la mesure où le recourant a été jugé par défaut en première instance selon l' art. 223 al. 2 CPC , il ne pouvait pas remettre en cause les allégués de l'intimée, retenus faute de contestation (art. 150 al. 1 a contrario CPC), ni faire valoir des faits ou demander l'administration de preuves qu'il aurait pu introduire dans sa réponse s'il en avait déposé une (DENIS TAPPY, Les conclusions de l'appel ou du recours, in Les conclusions en procédures civile et pénale, 2021, n° 56 p. 108 s.). La critique est ainsi sans fondement. Autre est la question de savoir si les conditions de l' art. 223 al. 2 CPC étaient remplies en l'espèce et s'il s'imposait par conséquent d'administrer d'office des preuves au sujet de certains faits dont la véracité était douteuse au sens de l' art. 153 al. 2 CPC (TAPPY, op. cit., loc. cit., note infrapaginale 73), grief que le recourant soulève du reste expressément et qui sera examiné ci-après pour autant qu'il soit recevable (cf. infra consid. 6).
4.
Dans un deuxième grief, invoquant la violation de l'interdiction du formalisme excessif ( art. 29 al. 1 Cst. ) et du " droit à un double degré de juridiction ( art. 75 al. 2 LTF ) ", le recourant conteste l'irrecevabilité de son appel sous l'angle de ses conclusions, qualifiées de nouvelles dans l'arrêt attaqué.
4.1. La cour cantonale a rappelé que la prise de conclusions nouvelles dans l'acte d'appel devait être admise restrictivement, car elle portait atteinte au principe du double degré de juridiction. L' art. 317 al. 2 CPC posait deux conditions cumulatives. D'une part, les conclusions nouvelles n'étaient recevables que si les conditions fixées à l' art. 227 al. 1 CPC étaient remplies, soit qu'elles relèvent de la même procédure et qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification ( art. 317 al. 2 let. a CPC ); d'autre part, les prétentions nouvelles devaient reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux ( art. 317 al. 2 let. b CPC ). En l'espèce, aucune des conditions précitées n'était remplie. Pourtant assisté d'un mandataire professionnel en deuxième instance, l'appelant n'abordait d'ailleurs pas la question de la recevabilité des conclusions nouvelles qu'il présentait. Or, l'appel n'avait pas pour vocation de permettre à l'appelant de remédier aux vices formels d'un mémoire de réponse déposé en première instance. La cour cantonale en a conclu que, pour ce motif, l'appel devait être déclaré irrecevable.
4.2. Le recourant expose que le défendeur qui n'a pas déposé de réponse peut appeler du jugement rendu par défaut contre lui. Dès lors qu'il bénéficie de cette possibilité, le défendeur défaillant doit être en mesure de prendre des conclusions nouvelles, même si celles-ci ne répondent pas aux exigences de l' art. 317 al. 2 CPC . Dans le cas contraire, cela reviendrait à le priver d'un moyen de droit car son appel, dépourvu de conclusions, serait dans tous les cas déclaré irrecevable. Par ailleurs, le principe de la bonne foi implique de considérer que celui qui ne prend aucune conclusion en première instance n'acquiesce pas à la demande, mais est présumé s'y opposer. Or les conclusions de l'appel du 15 juin 2023 tendaient simplement au déboutement de celles prises par l'intimée dans sa demande du 3 janvier 2020 et, subsidiairement, à l'annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause pour décision dans le sens des considérants. Elles ne faisaient ainsi que formaliser les conclusions implicites de première instance.
4.3. La décision rendue selon l' art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible, aux conditions des art. 308 s. CPC, d'un appel et, sinon, d'un recours stricto sensu selon l' art. 319 let. a CPC , cela de la part des deux parties (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2021, n° 19 ad art. 223 CPC ). Dans ses conclusions d'appel, le défendeur défaillant peut conclure à la réforme de la décision du premier juge dans le sens d'un rejet de l'action du demandeur, total ou partiel, mais non introduire en deuxième instance des prétentions nouvelles actives correspondant à une demande reconventionnelle de sa part, non introduite en première instance faute de dépôt de la réponse (TAPPY, Les conclusions de l'appel ou du recours, op. cit., loc. cit.).
En l'espèce, force est de constater que la motivation de l'autorité précédente est contraire aux principes susrappelés. On ne voit en effet pas que le recourant ait conclu à autre chose qu'au rejet de l'action de l'intimée. La cour cantonale a ainsi violé le droit fédéral en déclarant irrecevable l'appel du recourant au motif, erroné, qu'il contenait des conclusions nouvelles irrecevables. Il y a dès lors lieu d'examiner les autres griefs du recourant, qui portent sur le fond de la cause (cf. supra consid. 1.3).
5.
Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 69 al. 1 CPC et du droit à un procès équitable ( art. 29 al. 1 Cst. ) en tant que la cour cantonale a nié qu'il fût dans l'incapacité de procéder sans l'assistance d'un avocat.
5.1. L'autorité précédente a constaté que l'appelant était majeur et qu'il ne résultait pas du dossier qu'il eût fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale. S'il alléguait ne pas avoir la capacité d'ester en justice, il ne précisait pas la cause qui aurait occasionné son incapacité de discernement. Dans le cadre du litige successoral opposant les parties, il avait certes déposé de multiples requêtes et recours, notamment relatifs à la compétence des premiers juges pour connaître de la demande déposée par l'intimée. Si cette attitude paraissait déraisonnable et pouvait s'avérer contre-productive, il n'existait toutefois aucun indice que le défendeur fût incapable de discernement ou totalement incapable de procéder. Dans son courrier du 4 février 2022, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, en réponse à la nouvelle demande de prolongation de délai de l'intéressé, lui avait rappelé que la demande au fond avait été déposée il y avait plus de deux ans, ce qui lui avait laissé un temps considérable pour consulter un avocat, et lui avait octroyé un ultime délai pour déposer sa réponse. Il lui avait ainsi été loisible de s'adresser à un avocat pour procéder dans les formes requises, ce qu'il n'avait fait qu'au moment d'interjeter appel. Dans ces conditions, on ne pouvait retenir une incapacité manifeste de procéder devant le juge civil, soit une incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat, ce d'autant que les premiers juges disposaient d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en oeuvre un représentant. Pour le reste, le fait d'user de procédés téméraires ne justifiait pas de suspendre la procédure ou encore de tenir une audience afin de déterminer si l'intéressé avait la capacité d'ester en justice.
5.2. Le recourant est d'avis que la cour cantonale n'a pas procédé à un examen complet des circonstances concrètes du cas d'espèce pour évaluer sa capacité de procéder. Elle n'avait en particulier pas tenu compte de la complexité et des enjeux du litige. Or, la sanction de l'indignité était d'autant plus lourde que l'actif de la succession, qui s'élevait à plusieurs centaines de milliers de francs, était important. La nature du litige faisait par ailleurs appel à des notions juridiques complexes, telles que les concepts de dol, menace ou violence des art. 469 al. 1 CC (nullité des dispositions pour causes de mort) et 540 al. 1 ch. 3 CC (indignité), lesquelles n'étaient pas clairement définies par la loi et commandaient de posséder des connaissances juridiques approfondies; or, il n'en possédait aucune et ne maîtrisait donc pas ces notions. En outre, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité cantonale, le fait qu'il "[eût] déposé de multiples requêtes et recours, notamment relatives [sic] à la compétence des premiers juges pour connaître de la demande déposée par l'intimée ", ne témoignait pas simplement d'une attitude déraisonnable, mais démontrait clairement qu'il se trouvait dans l'incapacité manifeste de procéder, respectivement qu'il n'était manifestement pas apte à mener son procès de manière autonome. En effet, ces " actions " devant la Chambre patrimoniale cantonale attestaient qu'il ne comprenait pas, et n'était pas en mesure de comprendre, le déroulement de la procédure et les conséquences liées à son défaut de réponse. En particulier, les arguments qu'il avait développés dans ses écritures pour contester la compétence des premier juges montraient qu'il ne maîtrisait manifestement pas les notions juridiques, portant ainsi des accusations graves (torture, séquestre, etc.) à l'encontre de certaines autorités judiciaires, dont il n'avait sans doute, d'ailleurs, pas conscience de la gravité. Il semblait ainsi présenter des problèmes d'ordre psychologique et ne pas posséder sa pleine capacité de discernement, ce que l'intimée avait du reste elle-même allégué. Il était par ailleurs évident que s'il avait été capable de procéder, il aurait formulé une réponse à la demande, dès lors qu'il aurait compris les conséquences désastreuses liées à son défaut de réponse et y aurait remédié.
5.3. La critique tombe à faux. Le recourant perd de vue que le recours à l' art. 69 CPC ne permet pas à l'intéressé de se décharger de la tâche de chercher lui-même un avocat prêt à le représenter et, le cas échéant, à déposer pour lui des demandes d'assistance judiciaire et à prendre d'autres mesures juridiques (arrêt 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.5.1 et l'arrêt cité). Il ne suffit ainsi pas d'invoquer, comme le fait le recourant sur un mode largement appellatoire, son absence de connaissances juridiques et la complexité de l'affaire (arrêt 5A_173/2024 précité consid. 3.5.2). Quant à l'incapacité de postuler que le recourant entend tirer de son comportement procédural et de la teneur de ses écritures devant la Chambre patrimoniale cantonale, il y a lieu de rappeler que l'incapacité de procéder visée par l' art. 69 al. 1 CPC doit être manifeste et suppose que le justiciable se trouve dans l'incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, l'incapacité de mener le procès ne devant pas être admise à la légère (arrêt 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2 et les références, publié in RSPC 2021 p. 94). Pour retenir une incapacité de procéder, un comportement inopportun, voire préjudiciable aux intérêts du plaideur, ne suffit pas. Une absence durable ou des troubles de la santé peuvent toutefois entrer en considération. Selon les circonstances, on peut ainsi déduire une incapacité de procéder du comportement procédural d'une partie, exceptionnellement sans l'avis d'un expert (arrêt 5A_469/2019 précité loc. cit.). Le recourant n'énonce toutefois aucun indice décisif que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis et qui permettrait de retenir sans discussion qu'il serait incapable de discernement ou dans une incapacité totale de procéder. Ses propres appréciations de son état psychologique, fussent-elles prétendument partagées par l'intimée, sont à cet égard insuffisantes. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'une incapacité manifeste eût été constatée, l'autorité aurait encore disposé d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en oeuvre l' art. 69 al. 1 CPC (arrêts 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1; 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.1, publié in RSPC 2016 p. 223), appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Les considérations de nature appellatoire du recourant n'y auraient donc rien changé. Autant que recevable, le grief doit être rejeté.
6.
Comme en appel, le recourant soulève en outre un grief de violation de l' art. 223 al. 2 CPC , considérant que la cause n'était pas en état d'être jugée lorsque les premiers juges ont statué et qu'une audience de débats aurait dû être tenue.
6.1. La cour cantonale a constaté que le recourant n'exposait en rien les raisons pour lesquelles l' art. 223 al. 2 CPC avait été violé, se contentant d'indiquer que, selon lui, tel serait le cas. Cela étant, elle a rappelé que l'intéressé avait disposé de trois délais pour déposer une réponse, et ainsi exercer son droit d'être entendu. A l'échéance du premier délai fixé, il avait déposé une requête incidente, aux termes de laquelle il avait contesté la compétence ratione loci et materiae de la Chambre patrimoniale cantonale. Puis, à l'échéance du deuxième délai, il avait sollicité une prolongation pour déposer sa réponse. Enfin, au terme du troisième délai, il avait à nouveau contesté la compétence des premiers juges et avait sollicité la suspension de la procédure, alors qu'il avait été informé, par courrier du 4 février 2022, des conséquences procédurales du défaut de réponse (cf. art. 147 al. 3 CPC ). En l'absence de doutes sérieux sur les allégués de la demanderesse et dès lors que celle-ci avait renoncé à l'administration des preuves, les premiers juges n'avaient pas à tenir une audience de débats. Dans ces circonstances, c'était à juste titre qu'ils avaient considéré que la cause était en état d'être jugée et avaient appliqué l' art. 223 al. 2 CPC . L'autorité précédente a en outre considéré qu'il pouvait être renvoyé sur ce point à la motivation écrite du jugement de première instance, qu'elle a qualifiée de claire, complète et convaincante, relevant que le recourant n'avait par ailleurs présenté aucune motivation ni nouvel argument à l'appui de son grief. Elle a ainsi jugé que, supposé recevable, le grief aurait été mal fondé.
6.2. Force est de constater que le recourant ne s'en prend nullement au motif d'irrecevabilité de son grief, se limitant à discuter la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué portant sur le fond, au demeurant en invoquant pour la première fois devant le Tribunal de céans de nombreux arguments qu'il a omis de présenter en appel, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.3). Il ne saurait en effet compenser à ce stade la motivation à l'évidence déficiente de son acte d'appel. Faute d'exposer en quoi celui-ci satisfaisait aux exigences de motivation découlant de l' art. 311 al. 1 CPC (à ce sujet, parmi plusieurs: ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références; 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références), le grief est irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1).
7.
Le recourant se plaint enfin d'une violation de l' art. 540 al. 1 ch. 3 CC , estimant que les conditions de l'indignité ne sont pas réunies en l'espèce.
7.1. L'autorité cantonale a considéré à cet égard que le recourant exposait, de manière confuse, que les faits retenus par les premiers juges ne concernaient que la période débutant en 2009, soit neuf ans après le testament authentique du 1er décembre 2000, et que rien n'indiquait que sa mère n'était plus capable de discernement à cette époque. Partant, les premiers juges auraient selon lui considéré à tort que le testament du 1er décembre 2000 était "entaché de nullité ". Il considérait par ailleurs que les faits retenus n'étaient pas suffisamment graves pour le déclarer indigne de succéder à sa mère. Or, contrairement à ce qu'avançait l'intéressé, le jugement de première instance retenait clairement des faits relatifs aux circonstances dans lesquelles le dernier testament authentique avait été établi, en particulier que le défendeur avait pris le contrôle des affaires de sa mère pendant les vingt années ayant précédé la mise sous curatelle de celle-ci. Par ailleurs, le fait pour l'appelant d'opposer sa propre version des faits à celle retenue en première instance ou de déclarer que ces faits lui paraissaient " insuffisants " pour conclure à une situation de crainte ne permettait pas de s'écarter de la motivation, convaincante, du jugement entrepris. La cour cantonale en a conclu que même s'il avait été recevable, le grief aurait dû être déclaré mal fondé.
7.2. Le recourant ne s'en prend pas valablement à cette motivation. Force est en effet de constater qu'il discute librement, comme s'il se trouvait devant une cour d'appel, le jugement de première instance, soulevant ce faisant des moyens dont il n'apparaît nullement qu'ils eussent été invoqués devant l'autorité précédente, ce qui contrevient manifestement au principe de l'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3). Il en va ainsi notamment de ses développements consistant à reprocher à la Chambre patrimoniale cantonale de ne pas avoir abordé la question du lien de causalité devant exister entre la crainte et l'adoption de dispositions pour cause de mort. Quand bien même la cour cantonale a en définitive fait sienne la motivation des premiers juges, le recourant ne pouvait s'épargner une discussion argumentée de l'avis des juges cantonaux, qui ont considéré que ses critiques n'étaient pas suffisamment motivées pour valablement remettre en cause le jugement de première instance, notamment en tant qu'elles portaient sur les faits retenus par la Chambre patrimoniale cantonale (au sujet des exigences de motivation de l'appel quant aux faits du jugement de première instance, parmi plusieurs: arrêt 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et 4.3 et les nombreuses références). Ne respectant pas les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), le grief est irrecevable.
8.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause sur le fond du litige, qui a été examiné par l'autorité précédente et, partant, par la Cour de céans (cf. supra consid. 1.3), sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Ses conclusions concernant l'aspect matériel de l'arrêt attaqué paraissaient en effet d'emblée vouées à l'échec et l'admission de son grief concernant l'irrecevabilité de l'appel n'a, en définitive, eu aucune incidence sur l'issue de la présente procédure. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur la question de l'effet suspensif et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot