La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2025 | SUISSE | N°5A_360/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 18 juillet 2025  , 5A 360/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_360/2025  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA en liquidation, 
représentée par Me Florian Ducommun, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Delio Musitelli, avocat, 


intimée. 
 
Objet 
recours tardif (faillite), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 avril 2025 (ARMC.2025.7/sk). 
 
 
...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_360/2025  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA en liquidation, 
représentée par Me Florian Ducommun, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Delio Musitelli, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
recours tardif (faillite), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 avril 2025 (ARMC.2025.7/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Sur réquisition de B.________ Sàrl, un commandement de payer n° yyy a été notifié le 21 mai 2024 à A.________ SA en liquidation. Celle-ci n'a pas formé d'opposition. 
Une commination de faillite a été notifiée le 7 octobre 2024 à C.________, administratrice de A.________ SA en liquidation. 
Le 28 novembre 2024, B.________ Sàrl a requis la faillite de A.________ SA en liquidation. 
Le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé l'ouverture de la faillite le 13 janvier 2025 à 11h15. 
 
B.  
Le 30 janvier 2025, A.________ SA en liquidation a déposé un recours, concluant à l'annulation du jugement de faillite du 13 janvier 2025, à la révocation de la faillite et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif. 
Le 3 février 2025, le président de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: ARMC) a rendu une ordonnance suspendant l'exécution du jugement de faillite. 
Par arrêt du 4 avril 2025, l'ARMC a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 
L'autorité cantonale a retenu que le jugement de faillite du 13 janvier 2025 avait été expédié le même jour avec le numéro d'envoi " zzz ". Selon le service de suivi des envois de la Poste suisse, le courrier recommandé avait été distribué le 16 janvier 2025, et non le 21 janvier 2025 comme le soutenait la recourante. Partant, le délai venait à échéance le 26 janvier 2025. Ce jour-là tombant sur un dimanche, le délai avait expiré, en vertu de la loi, le premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 27 janvier 2025. La recourante avait remis son recours le 30 janvier 2025 à la Poste suisse, soit après l'échéance du délai de recours. Envoyé tardivement, ledit recours devait être déclaré irrecevable. 
 
C.  
Par acte posté le 8 mai 2025, A.________ SA en liquidation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 avril 2025, avec requête d'effet suspensif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens à la charge de l'intimée (IV et V), à sa réforme en ce sens, notamment, que la faillite est révoquée (III.2) et que les frais de la procédure de seconde instance sont laissés à la charge de l'intimée (III.3). Subsidiairement, elle conclut, toujours sous suite de frais et dépens à la charge de l'intimée (VIII et IX), à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'ARMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (VII). 
Par acte du 17 juin 2025, l'intimée s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif ainsi que, spontanément, sur le fond. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité des " conclusions nouvelles prise [sic] par la Recourante sous les chiffres III.3, IV, V, VIII, IX ". Subsidiairement, elle demande qu'il soit constaté qu'elle " n'a aucune responsabilité dans la situation de fait, notamment dans la gestion et les délais de réception des correspondances postales de la Recourante ", que les frais de la présente procédure et de celles de première et seconde instances demeurent à la charge de la recourante ou de l'État de Neuchâtel et qu'aucune indemnité de dépens ne soit mise à sa charge pour la défense de la recourante dans la procédure fédérale comme dans celles de première et seconde instances. 
L'autorité cantonale a quant à elle indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur la requête d'effet suspensif. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 20 juin 2025, la requête d'effet suspensif, traitée en tant que requête de mesures provisionnelles, a été admise en ce sens que l'Office des faillites a été invité à surseoir aux mesures d'exécution du prononcé de faillite jusqu'à droit connu sur le recours, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en vigueur. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF). La faillie, qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).  
 
1.2. L'ARMC a rendu un arrêt d'irrecevabilité sans se prononcer sur le bien-fondé du recours. Dans un tel cas, seules des conclusions cassatoires sont admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière. En effet, s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; 138 III 46 consid. 1.2). Il s'ensuit l'irrecevabilité des conclusions principales en réforme du jugement du 13 janvier 2025 (cf., parmi plusieurs: arrêt 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 2.2 et les références).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêts 1C_216/2025 du 30 avril 2025 consid. 2; 1C_32/2025 du 23 janvier 2025 consid. 2; 5A_577/2024 du 6 décembre 2024 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral peut par ailleurs compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l' art. 105 al. 2 LTF , notamment sur la base du jugement de première instance et des pièces du dossier, lorsque dites constatations sont lacunaires (parmi plusieurs: arrêt 5A_592/2024 du 24 janvier 2025 consid. 2.2. et les références).  
 
3.  
Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits, de la violation de son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. , 6 CEDH et 53 CPC), de l'interdiction du formalisme excessif ( art. 29 al. 1 Cst. ), du principe de la bonne foi ( art. 52 al. 1 CPC ) ainsi que des art. 174 al. 1 LP , 138 et 142 CPC, la recourante soutient en substance que, bien qu'elle soit domiciliée auprès de l'intimée, la notification du jugement de faillite ne pouvait pas se faire en mains de cette celle-ci dès lors qu'elle est à l'origine de la réquisition de faillite et, partant, sa partie adverse dans une procédure pendante. L'intimée ne pouvait donc pas agir comme sa représentante et valablement réceptionner le jugement pour son compte. Il fallait dès lors considérer que le courrier recommandé contenant le jugement de faillite n'avait pas été distribué le 16 janvier 2025, comme retenu à tort dans l'arrêt attaqué, mais qu'il était réputé avoir été notifié à l'échéance du délai de garde de 7 jours, le 21 janvier 2025. Au demeurant, c'était à cette date que l'intimée lui avait transmis le jugement litigieux et que son administratrice en avait également reçu une copie par pli simple. Expédié le 30 janvier 2025, le recours était ainsi recevable. 
 
3.1. En vertu de l' art. 174 al. 1 LP , la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Selon l' art. 321 al. 1 CPC , le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.  
 
3.1.1. Sauf dispositions contraires de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais ( art. 31 LP ).  
Le tribunal notifie aux personnes concernées les ordonnances et les décisions ( art. 136 let. b CPC ) par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception ( art. 138 al. 1 CPC ). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage ( art. 138 al. 2 1 ère phr. CPC). S'agissant d'une personne morale, l'acte considéré est en principe notifié à l'adresse de son siège ou de son établissement commercial (AMMAN/SEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4e éd. 2025, n° 8 ad art. 138 CPC ). Il peut également l'être à l'adresse privée d'un organe habilité à engager la personne morale (arrêts 5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.1; 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.4), sans égard au mode de signature (WEBER, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n° 3 ad art. 138 CPC ). 
 
3.1.2. Selon la jurisprudence, la notification d'une décision à l'employé de bureau de la société qui fournit au destinataire un domicile juridique à son siège (société domiciliataire) est valable, même sans pouvoirs donnés expressément ou tacitement à l'employé de recevoir des envois recommandés ou des actes judiciaires (arrêt 4A_260/2016 du 5 août 2016 consid. 3). Cela étant, en cas de notification à une tierce personne autorisée par le destinataire à retirer le pli, celle-ci est alors déjà effectuée au moment de la remise à la personne autorisée, et non pas seulement au moment de la transmission au destinataire (arrêt 5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, le destinataire qui a toléré pendant une longue période qu'un tiers ou un employé reçoive des notifications judiciaires - l'autorisant ainsi par actes concluants à les recevoir (" Anscheinsvollmacht ") - ne peut pas se plaindre d'une notification viciée (arrêt 5A_563/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.3.2; cf. ég. arrêt 4A_449/2023 du 2 mai 2024 consid. 4.2.3 et 4.3).  
 
3.1.3. Le délai de recours déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci ( art. 142 al. 1 CPC ). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (142 al. 3 CPC). Selon l' art. 143 al. 1 CPC , les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés ( art. 144 al. 1 CPC ).  
 
3.1.4. Lorsqu'il résulte manifestement des pièces du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l' art. 29 al. 2 Cst. , qu'il donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d'être entendu, impartir un délai au recourant pour qu'il puisse présenter ses observations à ce sujet (arrêts 4D_1/2025 du 20 février 2025 consid. 2.3; 4A_556/2022 du 4 avril 2023 consid. 2.4; 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.1; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1).  
 
3.1.5. Aux termes de l' art. 52 al. 1 CPC , quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Sont visées par cette exigence les personnes liées par le lien d'instance qui naît du fait qu'une personne en attrait une autre en justice, soit principalement les parties au procès, mais aussi le juge (BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 52 CPC ). En matière procédurale, le principe de la bonne foi, garanti également par l' art. 5 al. 3 Cst. , assure, avec l'interdiction du formalisme excessif ( art. 29 al. 1 Cst. ), le droit d'être entendu des parties ( art. 29 al. 2 Cst. ) ainsi que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ( art. 30 al. 1 Cst. ), un déroulement équitable du procès (BOHNET, op. cit., n° 16 ad art. 52 CPC ). Il commande notamment à l'autorité de s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et l'empêche de tirer un quelconque avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 126 II 97 consid. 4b; 124 II 265 consid. 4a et la jurisprudence citée; arrêt 5A_28/2015 précité consid. 3.2).  
 
3.2. En l'espèce, l'ARMC a retenu, sur la base du relevé " Track & Trace " de la Poste suisse, que le jugement de faillite, expédié le 13 janvier 2025, avait été notifié à la recourante le 16 janvier 2025 et que le délai de 10 jours prévu par l' art. 174 al. 1 LP était arrivé à échéance le lundi 27 janvier 2025. Elle a donc considéré que le recours, posté le 30 janvier 2025, était tardif et, partant, irrecevable. Elle avait cependant des raisons de douter de l'éventuelle tardiveté du recours. Elle pouvait en effet savoir que la recourante était domiciliée chez l'intimée, partie ayant requis la faillite litigieuse, puisque la recourante l'avait allégué dans son recours cantonal. Compte tenu de la situation de potentiel conflit d'intérêts découlant des circonstances particulières de l'espèce, elle ne pouvait sans plus ample examen, respectivement sans aucune motivation, partir du principe - résultant de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1.2), qu'elle ne cite même pas - que la notification du jugement litigieux était valablement intervenue à l'adresse de domiciliation de la recourante. Dans ces conditions, eu égard au droit d'être entendu de l'intéressée, on peut reprocher à l'autorité cantonale de ne pas l'avoir interpellée sur la question du respect du délai de recours (cf. supra consid. 3.1.4). Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.  
Cela étant, le déroulement singulier de la procédure de recours apparaît problématique au regard du principe de la bonne foi. En effet, il résulte du dossier cantonal ( art. 105 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.2 i.f.) que par ordonnance du 3 février 2025, le président de l'ARMC a non seulement suspendu l'exécution du jugement de faillite (ch. 1 du dispositif), mais aussi invité la recourante à faire part, dans les 10 jours, de ses observations sur l'état des poursuites joint à l'ordonnance (ch. 3); il a en outre invité l'intimée à faire part, dans les 10 jours, de ses éventuelles observations sur le recours (ch. 5), et l'office des faillites, à transmettre l'inventaire, dans un délai de 10 jours également (ch. 6), considérant notamment que "le recours ne para[aissait] pas d'emblée voué à l'échec". Le même jour, l'ARMC a par ailleurs transmis une copie du recours et de ses annexes au Tribunal civil "pour observations éventuelles et production du dossier, dans les 10 jours ", puis, le 6 février 2025, dite autorité a envoyé au conseil de la recourante une copie de "l a lettre de l'Office des faillites du 4 février 2025 et l'inventaire des biens de A.________ SA en liquidation, pour observations éventuelles dans les 10 jours ". Elle a ensuite encore transmis au conseil de la recourante, le 7 février 2025, une copie des observations de l'intimée du 5 février 2025, " pour observations éventuelles dans les 10 jours ", ainsi qu'une copie de la lettre de la première juge du 4 février 2025, " pour information ". La recourante s'est déterminée le 13 février 2025, persistant dans les conclusions de son recours. Force est ainsi de constater que l'ARMC a décidé d'ordonner une instruction écrite sur le fond. Or, le fait d'ordonner une telle instruction pouvait laisser croire à la recourante que son recours avait été déposé en temps utile ou à tout le moins pouvait-elle légitimement attendre d'être, le cas échéant, interpellée pour justifier du respect du délai de recours, ce d'autant qu'il ne résulte pas des observations versées au dossier cantonal que la question d'une éventuelle tardiveté du recours ait été même évoquée par les participants à la procédure, notamment par l'intimée. 
 
3.3. Le recours doit ainsi être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'ARMC pour reprise de la procédure et nouvelle décision, après avoir donné l'occasion à la recourante de présenter ses observations sur la question du respect du délai de recours.  
 
4.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge du canton de Neuchâtel ( art. 66 al. 3 LTF ; arrêt 5A_28/2015 précité consid. 4 et la référence). La recourante peut prétendre à une indemnité à titre de dépens, à la charge, pour moitié chacun, d'une part, du canton de Neuchâtel et, d'autre part, de l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). A cet égard, contrairement à ce que celle-ci prétend, il n'y a aucun motif de déroger à la règle selon laquelle la partie qui succombe doit rembourser ses frais de procédure à la partie qui a obtenu gain de cause, dès lors qu'elle n'a pas conclu à l'admission du recours ni renoncé à se déterminer (cf. BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 23 ad art. 68 LTF et la référence). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du canton de Neuchâtel. 
 
3.  
Une indemnité de 5'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Neuchâtel et pour moitié à la charge de l'intimée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal, à l'Office des poursuites et faillites, au Registre foncier et au Registre du commerce du canton de Neuchâtel ainsi qu'à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, à La Chaux-de-Fonds. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_360/2025
Date de la décision : 18/07/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-07-18;5a.360.2025 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award