Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_511/2025
Arrêt du 17 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière: Mme Mairot
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Objet
exécution de la saisie ( art. 89 ss LP ),
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 17 juin 2025 (105 2025 49).
Faits :
A.
A.a. A.________ fait l'objet de très nombreuses poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) pour un montant total de 129'893 fr. 50; en outre, 43 actes de défaut de biens ont été établis à son encontre pour la somme de 29'712 fr. 50.
A.b. A réception d'une réquisition de continuer la poursuite d'un créancier, soit le 2 septembre 2024, l'Office a adressé à A.________, sous pli recommandé, un avis de saisie fixé au 23 septembre 2024, avec la précision que sa présence n'était obligatoire que si des modifications étaient intervenues dans sa situation. La débitrice ne s'étant pas présentée, l'Office a exécuté une décision de saisie de salaire conformément aux informations en sa possession lors de la dernière exécution du 4 juin 2024.
Le 21 octobre 2024, l'employeur de la débitrice, en mains de qui une saisie de salaire avait été ordonnée à concurrence de tout ce qui dépassait le minimum vital fixé à 3'360 fr., y compris le 13ème salaire, a informé l'Office que A.________ allait quitter l'entreprise à la fin du même mois.
Une convocation fixée au 4 novembre 2024 a été envoyée à la débitrice le 24 octobre 2024, sous pli recommandé et en courrier A, afin de réviser sa situation ensuite de son changement d'employeur; ce pli a été retourné à l'Office avec la mention " non réclamé ".
A.c. Le 7 novembre 2024, une saisie de créance a été adressée à la banque de la débitrice, banque qui a versé le montant disponible de 152 fr. 23 sur le compte de l'Office. Le 11 novembre 2024, l'intéressée a envoyé un courriel à celui-ci pour connaître les motifs justifiant cette saisie. Le lendemain, l'Office l'a contactée par courrier pour convenir d'un rendez-vous visant à régulariser sa situation, vu la fin de son contrat de travail auprès de l'employeur précité. Le rendez-vous convenu d'un commun accord pour le 27 novembre 2024 a été annulé, pour un motif médical, par la débitrice, qui a demandé à l'Office de lui adresser une nouvelle convocation par courrier. Celui-ci l'a priée de lui communiquer ses disponibilités, mais la débitrice n'a jamais donné suite à ce courriel. Deux mandats d'amener ont été émis par l'Office sans qu'ils aient été exécutés par la police.
A.d. Le 7 mai 2025, la débitrice a écrit à l'Office pour proposer un arrangement de paiement de 300 fr. par mois. Elle faisait part de sa volonté sincère de régulariser sa situation financière et de rembourser les créances ouvertes à son encontre, expliquant que, depuis 2018-2019, elle vivait dans une forme de précarité permanente et qu'elle avait "craqué" psychologiquement à un moment donné, bien qu'elle assumât pleinement sa part de responsabilité. Elle exposait en outre que son état s'était fortement détérioré au cours des derniers mois, notamment en raison de la pression ressentie de la part de l'Office, que cette pression avait contribué à une grande part de son mal-être et que c'était une des raisons pour lesquelles elle ne s'était pas présentée à l'Office jusqu'alors.
Par lettre du 8 mai 2025, l'Office a fait savoir à la débitrice qu'il ne pouvait pas accéder à sa requête, car le montant de 40'602 fr. 20 alors en saisie n'allait en aucun cas pouvoir être remboursé dans le délai légal d'une année; il lui a en outre indiqué qu'il n'était pas en mesure de prendre une décision sans avoir pu déterminer son minimum d'existence et l'a invitée à prendre contact sans délai de manière à fixer un rendez-vous pour mettre à jour sa situation.
A.e. Entre le 2 septembre 2024 et le 19 mai 2025, dix nouvelles poursuites ont fait l'objet d'une continuation et ont été jointes à la saisie initialement prévue le 23 septembre 2024 (cf. supra let. A.b.), étant précisé que les deux séries enregistrées sous numéros 17 et 18, au bénéfice d'une saisie de salaire exécutée le 8 avril 2024 pour la première et le 6 août 2024 pour la seconde, sont toujours en cours, en attente d'une révision de la situation de la débitrice. Celle-ci fait en outre l'objet de six nouvelles poursuites pour lesquelles l'Office devra procéder à la notification des commandements de payer.
A.f. Le 13 mai 2025, la débitrice a demandé que l'intégralité de son dossier lui soit transmis. Le même jour, dans un courrier séparé, elle a indiqué qu'elle refusait de se présenter physiquement dans les bureaux de l'Office et a contesté les mesures liées à la procédure d'exécution forcée dirigée à son encontre.
Le 14 mai 2025, l'Office a invité la débitrice à venir consulter son dossier sur place et lui a rappelé les obligations incombant au débiteur selon l' art. 91 LP ; il a joint un avis de saisie à son domicile prévue le 11 juin 2025 à 10 heures.
A.g. Le 19 mai 2025, A.________ a déposé une plainte pour vice de procédure à l'encontre de l'Office et a demandé la suspension ainsi que l'annulation de la procédure d'exécution forcée.
Elle s'est plainte de n'avoir jamais reçu les décisions et notifications relatives à une saisie, de n'avoir pas été informée valablement par courrier recommandé ou A+ ni reçu les preuves d'envoi ou de réception malgré ses demandes répétées, de n'avoir jamais reçu de réponse claire de la part de l'Office depuis octobre 2024, en particulier, à l'opposition à la saisie bancaire déposée le 11 novembre 2024, de n'avoir pas bénéficié du respect du cadre légal, une saisie sur salaire ayant été pratiquée au-delà de la période de validité d'une décision antérieure et d'avoir fait l'objet d'un mandat d'amener alors qu'elle était en contact avec l'Office pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Elle a en outre fait grief à celui-ci d'avoir refusé, sans motif valable, le plan de remboursement proposé le 7 mai 2025, de n'avoir pas annulé ou suspendu le mandat d'amené susvisé malgré sa demande fondée sur la bonne foi et sa volonté manifeste de trouver une solution, enfin, de ne pas lui avoir transmis une copie complète de son dossier par courrier postal ou par courriel.
Elle a conclu à la suspension avec effet immédiat de la procédure d'exécution forcée engagée à son encontre en raison des vices de procédure graves et répétés de la part de l'Office, à l'annulation de la procédure d'exécution forcée pour les mêmes motifs afin de garantir le respect de ses droits fondamentaux, à l'annulation et à la suspension du mandat d'amener, arguant qu'elle était en contact avec les services concernés pour convenir d'un rendez-vous et que sa bonne foi était manifeste, à la reconnaissance des vices de procédure allégués - notamment l'absence de notifications légales, de respect de son droit d'être entendue et d'accès à son dossier - et, en cas de validation de ces vices, à la possibilité d'introduire ultérieurement une demande en dommages et intérêts pour tort moral en raison de la détresse psychologique, de l'atteinte à ses droits fondamentaux et des conséquences personnelles subies. Elle a aussi conclu à l'acceptation de son plan de remboursement, proposé en toute bonne foi, à hauteur de 300 fr. par mois, à la communication complète de son dossier en version papier ou électronique, conformément à son droit d'accès à l'information, et à l'ouverture d'une enquête administrative contre la ou les personnes responsables des irrégularités commises par l'Office, afin d'établir les responsabilités et d'assurer la transparence, de même que le respect du droit.
Le 5 juin 2025, elle a déposé une plainte complémentaire contre l'Office fondée principalement sur le prétendu refus persistant de celui-ci de répondre de manière motivée à ses relances écrites ainsi que sur la non-transmission des documents sollicités en dépit de l'échéance d'une exécution annoncée pour le 11 juin 2025.
B.
B.a. Par arrêt du 6 juin 2025, la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la requête d'effet suspensif formée par la plaignante et l'a rendue expressément attentive à son obligation d'être présente à son domicile le 11 juin 2025 à 10 heures pour la saisie dont elle avait été dûment avisée.
Ladite saisie n'a pas pu être exécutée à la date prévue.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le recours formé par la plaignante à l'encontre de l'arrêt du 6 juin 2025 a été déclaré sans objet par la Cour de céans et la cause a été rayée du rôle (5A_446/2025).
B.b. Par arrêt du 17 juin 2025, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Par acte posté le 24 juin 2025, A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 juin 2025. Elle prend les conclusions suivantes:
- [a]nnuler l'arrêt rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal cantonal de Fribourg;
- [c]onstater les graves atteintes à [s]es droits constitutionnels et procéduraux;
- [r]envoyer l'affaire pour nouvelle décision dans le respect du droit fédéral et de la dignité humaine;
- [s]uspendre toute exécution en cours;
- [o]rdonner que [s]es demandes soient désormais traitées dans des conditions conformes à l'État de droit, y compris l'accès complet à [s]on dossier par écrit;
- [a]ccepter [s]on plan de remboursement volontaire de 300 CHF/mois comme signe de bonne foi;
- [r]econnaître le préjudice moral résultant du traitement subi.
La recourante sollicite par ailleurs d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l' art. 19 LP ), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 LTF ).
1.2. Selon la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, à allouer ou à rejeter par le tribunal (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3; arrêt 5A_985/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.3.2.1 et l'autre référence). Le recours en matière civile étant une voie de réforme ( art. 107 al. 2 LTF ), le recourant ne peut donc pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3). Le recourant doit indiquer sur quels points il demande la modification de la décision attaquée. Les conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (parmi plusieurs: arrêt 5A_560/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.2 et les références). Par ailleurs, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7).
En l'occurrence, l'objet de la plainte LP est l'exécution de la saisie, singulièrement l'avis de saisie du 14 mai 2025, et le refus de l'Office d'envoyer le dossier à la recourante. Les conclusions du recours exorbitantes de cet objet sont dès lors d'emblée irrecevables, à l'instar des conclusions purement constatatoires, étant rappelé que, depuis l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral n'est plus une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes (ATF 135 III 46 consid. 4.2) et que l'action en responsabilité relève du juge ordinaire ( art. 5 al. 1 LP ).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêts 1C_216/2025 du 30 avril 2025 consid. 2; 1C_32/2025 du 23 janvier 2025 consid. 2; 5A_577/2024 du 6 décembre 2024 consid. 2.1). En outre, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1).
3.
En l'espèce, force est de constater que la recourante perd de vue que l'autorité cantonale a considéré que sa plainte, en tant qu'elle portait sur l'exécution de la saisie, était " d'emblée " irrecevable dès lors qu'elle participait d'un "exercice manifestement abusif d'un droit ". S'agissant des mesures autres que l'avis de saisie du 14 mai 2025, l'irrecevabilité a en outre été motivée par la tardiveté de la plainte, celle-ci ne respectant pas le délai de l' art. 17 al. 2 LP ). Quant à l'avis de saisie litigieux en tant que tel, l'autorité cantonale a jugé qu'il ne prêtait pas le flanc à la critique face à la soustraction systématique de la plaignante à la saisie, son attitude tenant en définitive de la mauvaise foi, respectivement de l'abus de droit, ce qui ne méritait aucune protection. Conformément aux exigences de motivation sus-rappelées ( art. 42 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1), il appartenait à la recourante de discuter les motifs d'irrecevabilité de sa plainte tels que retenus par l'autorité cantonale, ce qu'elle n'a pas fait. Son argumentation - au demeurant de type largement appellatoire en ce qui concerne l'établissement des faits - porte en effet essentiellement sur le fond, ce qui n'est pas admissible. Se limiter à reprocher à l'autorité cantonale de lui " prête[r] une mauvaise foi supposée sans en apporter la moindre preuve, ce qui est contraire au principe fondamental de présomption de bonne foi et de loyauté procédurale ", est à l'évidence insuffisant, tant il est vrai que l'autorité cantonale a présenté un exposé détaillé de la procédure d'exécution forcée et des entraves à son bon déroulement qu'elle impute à la recourante.
Il s'ensuit que le présent recours laisse intact le constat d'irrecevabilité de la plainte en tant qu'elle porte sur l'exécution de la saisie. L'examen de la Cour de céans sera donc limité à la question qui n'a pas fait l'objet d'une irrecevabilité, à savoir la requête de la recourante tendant à ce que l'Office lui adresse une copie complète de son dossier.
4.
4.1. A cet égard, l'autorité cantonale a considéré que la plaignante n'avait pas un droit à l'envoi de l'intégralité de son dossier. Son droit de consultation avait été respecté dans la mesure où l'Office lui avait indiqué qu'elle pouvait consulter son dossier dans ses locaux.
4.2. La recourante admet qu'elle ne s'est pas rendue à l'Office pour consulter son dossier, considérant que cela était toutefois pleinement justifié compte tenu de la situation. Il n'était en effet pas concevable pour elle de se présenter physiquement dans un office qui, depuis des mois, multipliait les vices de procédure, agissait de manière illégale et la traitait avec un profond mépris. Le refus de s'y rendre était une réaction légitime face à une autorité qui ne respectait ni les formes ni les droits fondamentaux des personnes concernées et ne pouvait être interprété comme un manque de collaboration, mais bien comme une exigence minimale de sécurité, de respect et de protection de ses droits. Elle considère en outre comme urgent que l'accès à son dossier lui soit garanti " par des moyens écrits, traçables, et sûrs - par envoi postal ou électronique - et non sous forme d'un entretien oral non encadré dans des conditions hostiles ".
4.3. Une telle motivation manque sa cible. L'autorité cantonale a fondé sa décision sur des auteurs de doctrine, dont l'avis n'est nullement discuté par la recourante. Les considérations générales qu'elle développe ne permettent pas de comprendre en quoi le principe selon lequel il n'existe aucun droit à la remise du dossier ou à l'envoi de l'intégralité du dossier violerait l' art. 8a LP , que la recourante ne cite au demeurant même pas. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable, l'avis de l'autorité cantonale apparaissant au demeurant parfaitement correct (cf., parmi d'autres, JAMES T. PETER, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 28 ad art. 8a LP et les références).
5.
En définitive, le recours est irrecevable. Comme celui-ci était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 17 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot