Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_509/2025
Arrêt du 15 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Eric Beaumont et Cécile Bocco, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Vincent Maitre, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (restitution
du délai d'appel),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 15 mai 2025 (C/18496/2021, ACJC/642/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Statuant le 21 novembre 2024 par la voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, en bref, donné acte à A.________ et B.________ de ce qu'ils vivaient séparés, réglé l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la garde des enfants, ainsi que l'entretien de la famille.
1.2. Par arrêt du 15 mai 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis la requête de restitution de délai formée par le mari et constaté que son appel a été déposé en temps utile.
2.
Par acte expédié le 20 juin 2025, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la juridiction précédente s'en rapporte à justice, alors que l'intimé s'y oppose.
3.
3.1. Le présent recours est dirigé à l'encontre d'une décision incidente prise dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui tombe sous le coup de l' art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3 et la jurisprudence citée). Partant, les moyens recevables en l'espèce sont limités dans la même mesure que dans la procédure principale, à savoir la violation de droits constitutionnels (parmi d'autres: arrêt 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.2 et les références), aspect procédural que la recourante a manifestement perdu de vue lorsqu'elle expose les conditions de recevabilité.
En l'occurrence, la recourante dénonce une " violation du droit fédéral ( art. 95 LTF ), plus particulièrement de l'article 148 CPC ", disposition qui n'est toutefois pas de nature constitutionnelle (sur cette notion: BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 17 ad art. 98 LTF ). Certes, elle soutient que l'arrêt entrepris est " arbitraire " - sans mentionner de norme constitutionnelle -, et se plaint de " violation de l' art. 148 CPC ", d'" abus du pouvoir d'appréciation " et d'" arbitraire ", mais il ne ressort pas de son argumentation qu'elle entend bien soulever des griefs de nature constitutionnelle (arrêt 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2.2.1 et les arrêts cités); il ne suffit pas d'affirmer que la décision attaquée est " arbitraire " ou viole de " manière crasse l' art. 148 CPC " pour satisfaire aux exigences strictes découlant de l' art. 106 al. 2 LTF ( cf . sur cette condition: BOVEY, op. cit., n os 33-37 ad art. 106 LTF et les nombreuses références à la jurisprudence).
3.2. Le recours est irrecevable pour un autre motif, à savoir l'absence démontrée d'un préjudice (juridique) irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion: ATF 150 III 248 consid. 1.2, avec les arrêts cités). La recourante ayant également appelé du jugement de première instance, l'on ne discerne pas le " préjudice " que lui causerait la simple possibilité offerte à sa partie adverse de contester ladite décision sur les deux aspects qu'elle met en évidence (garde des enfants et contributions d'entretien en sa faveur). L'invocation du principe d'après lequel " le fait d'être privé de la garde d'un enfant " est propre à constituer un préjudice de cette nature est dénuée de pertinence, cette question - par ailleurs non réalisée en l'occurrence - étant étrangère à l'objet de la décision attaquée ( cf . ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). Pour le même motif, le " préjudice financier " allégué ne découle pas de l'arrêt attaqué lui-même , étant au reste précisé qu'un tel préjudice n'est de toute façon pas suffisant aux fins de l'exigence légale ( cf . BOVEY, op. cit., n° 19 ad art. 93 LTF ).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante; il se justifie d'allouer à l'intimé des dépens à raison des déterminations formulées à ce sujet ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Sont mis à la charge de la recourante:
3.1. les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr.;
3.2. une indemnité de 800 fr. à verser à l'intimé à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi