Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_429/2025
Arrêt du 11 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 1er mai 2025 (C/2435/2025, ACJC/574/2025).
Vu :
le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 31 mars 2025 déclarant, sur requête de B.________, la faillite de la société A.________, avec effet dès ce jour à 14h15;
l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er mai 2025 rejetant le recours de la prénommée à l'encontre de ce jugement;
le recours en matière civile au Tribunal fédéral déposé le 31 mai 2025 par la société en faillite contre cet arrêt;
l'ordonnance du 3 juin 2025 invitant la recourante à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 18 juin 2025;
l'ordonnance du 23 juin 2025 lui impartissant un délai supplémentaire jusqu'au 4 juillet 2025 pour s'acquitter de l'avance requise;
la lettre de la recourante du 9 juillet 2025 exposant que " le payement complet de [sa] dette " a bien été effectué et produisant à l'appui de cette allégation une " quittance pour solde " établie le 5 mai 2025 par l'Office cantonal des poursuites de Genève;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 juillet 2025;
considérant :
que la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet;
que la pièce relative au paiement de la dette en poursuite a été établie postérieurement à l'arrêt attaqué, de sorte qu'elle ne saurait être prise en considération (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités);
que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF , en relation avec l' art. 62 al. 3 LTF );
que les frais incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi