Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_224/2025
Arrêt du 11 juin 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Olivier Jacot-Descombes, avocat,
intimée.
Objet
droit parentaux, contribution à l'entretien de l'enfant,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 25 février 2025 (C/5019/2021 ACJC/273/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 22 décembre 2023, le Tribunal de première instance de Genève a notamment modifié le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 27 mai 2019 dans la cause opposant B.________et A.________ (parents non mariés) et attribué à la mère la garde de l'enfant mineur C.________ (2017); il a en outre modifié les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif de ladite décision et condamné le père à contribuer à l'entretien de ce dernier par le versement d'une pension de 900 fr. par mois dès le 1er juillet 2021 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies (ch. 1 et 3).
Par arrêt du 25 février 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 1 et 3 du dispositif du jugement précité; statuant à nouveau sur ces points, il a attribué à la mère la garde de l'enfant mineur, réglé le droit de visite du père et condamné celui-ci à verser une somme de 10'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant pour la période du 1er juillet 2021 et 31 octobre 2024, ainsi qu'une pension de 650 fr. dès le 1er novembre 2024, de 600 fr. dès le 1er janvier 2025 et de 750 fr. dès le 1er janvier 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
2.
Par écriture expédiée le 20 mars 2025, le père interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
En l'espèce, le recourant conteste certes le refus de maintenir la garde alternée - mesure instaurée par le jugement du 27 mai 2019 - ainsi que le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, mais son écriture ne comporte aucune réfutation sérieuse des motifs détaillés de la cour cantonale (" abus de pouvoir " et " manipulation psychologique envers la mère " pour qu'elle abandonne " l'envie (souhait) " d'une garde alternée en échange de " plus d'argent "). C'est en vain qu'il invoque l'avis des " institutions compétentes " et les " souhaits des parents "; comme l'ont rappelé les magistrats cantonaux - jurisprudence à l'appui - ces prises de position ne lient pas le juge civil. Enfin, l'intéressé ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du montant de la contribution d'entretien nouvellement arrêtée, sauf à reprocher au " Juge Jean Reymond " d'avoir " modifié complètement, à sa guise, " la pension fixée en 2019. Faute de répondre aux exigences de motivation posées par l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est dès lors entièrement irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 et les nombreux arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi