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10/06/2025 | SUISSE | N°5F_32/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 10 juin 2025  , 5F 32/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_32/2025  
 
 
Arrêt du 10 juin 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, 
intimé, 
 
1. C.________, 
représenté

par Me D.________, curatrice de représentation, rue des Annonciades 8, 2900 Porrentruy, 
2. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), 
rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_32/2025  
 
 
Arrêt du 10 juin 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, 
intimé, 
 
1. C.________, 
représenté par Me D.________, curatrice de représentation, rue des Annonciades 8, 2900 Porrentruy, 
2. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), 
rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt 5A_340/2025 du Tribunal fédéral du 15 mai 2025. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2017.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Par arrêt du 20 janvier 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura (ci-après: la cour cantonale) a admis la demande de retour d'enfant déposée par B.________, demande fondée sur la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02) et visant à obtenir le retour de son fils auprès de lui en France, suite au déplacement illicite opéré par sa mère en Suisse. Le retour de l'enfant a ainsi été ordonné d'ici à la mi-février 2025, sous la supervision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et du Canton du Jura (APEA), avec au besoin l'aide des services sociaux régionaux (ci-après: SSR).  
 
1.2.2. Statuant le 6 mars 2025 sur le recours interjeté par la mère, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L'exécution volontaire du retour de l'enfant a été reportée au 21 avril 2025 et, à défaut d'exécution volontaire, au 22 avril 2025, sous la supervision de l'APEA, avec au besoin l'aide des SSR (arrêt 5A_96/2025).  
La demande de révision de cet arrêt ainsi que la demande de récusation des juges fédéraux ayant statué dans cette affaire ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité le 14 avril 2025 (arrêts 5F_17/2025, 5F_18/2025). 
 
1.3. Le 17 avril 2025, A.________ a sollicité la suspension immédiate du retour de l'enfant, requête rejetée dans la mesure de sa recevabilité par la cour cantonale le 22 avril 2025.  
 
1.4. Le 23 avril 2025, constatant le défaut de remise volontaire de l'enfant à son père, le vice-président de l'APEA a pris des mesures d'exécution fixant les modalités de l'exécution forcée de l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la Cour de céans.  
 
1.4.1. Le 24 avril 2025, A.________ s'est opposée à ces mesures par le biais d'un recours assorti de mesures superprovisionnelles, concluant principalement à l'illicéité desdites mesures et à leur suspension immédiate, subsidiairement à la prise de diverses mesures d'instruction.  
Laissant indécise la recevabilité d'un tel procédé, la Présidente de la cour cantonale l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité par décision du 25 avril 2025. 
 
1.4.2. Le 15 mai 2025, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________ à l'encontre de ce dernier arrêt cantonal (arrêt 5A_340/2025).  
 
1.5. Le 5 juin 2025, A.________ (ci-après: la requérante) demande la révision de l'arrêt 5A_340/2025, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause "à la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans une composition impartial[e] pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants".  
La requérante assortit son recours de requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisoires. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
 
2.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé ( art. 61 LTF ) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêts 5F_25/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.2; 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 3; 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 2). Seule la voie extraordinaire de la révision pour les motifs prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. La demande doit, sous peine de péremption, être déposée dans un délai de 30 jours ou 90 jours selon le motif de révision invoqué ( art. 124 LTF ; ATF 138 V 161 consid. 2.5.2; arrêt 5F_23/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1.1). Elle est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1); il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (parmi plusieurs: arrêts 5F_25/2024 précité consid. 2.3; 9F_3/2024 précité consid. 6; 8F_6/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1).  
 
2.2. La présente demande de révision est fondée sur l' art. 123 al. 2 let. a LTF . Elle a été déposée dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision ( art. 124 al. 1 let . d LTF) par une partie qui a un intérêt actuel digne de protection à la modification de la décision dont la révision est requise (ATF 114 II 189 consid. 2; arrêt 5F_23/2022 précité consid. 1.2). Elle est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
3.  
La recourante fonde essentiellement sa demande de révision sur deux éléments. 
 
3.1. Elle prétend d'abord que la procédure ayant conduit au prononcé du retour de l'enfant en France (arrêt 5A_96/2025; cf. supra consid. 1.2.2) aurait été viciée en tant que fondée sur le fait que les autorités françaises auraient attribué la garde de l'enfant au père. Or la décision fondant cette attribution, datée du 22 février 2024 (cf. arrêt 5A_96/2025 consid. 6.1.2), faisait l'objet d'une procédure d'appel et n'était pas exécutoire.  
Cet argument appelle trois remarques. La requérante ne saurait d'abord prétendre avoir découvert après coup le prétendu vice qu'elle invoque ( art. 123 al. 2 let. a LTF ) en tant qu'elle a fait appel de la décision française attribuant la garde de l'enfant à l'intimé. Contrairement ensuite à ce qu'elle affirme, la Cour d'appel de Versailles (France) a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée à l'appui de son appel (arrêt 5A_96/2025 let. A.f). Enfin, la titularité de la garde de fait du fils des parties n'est pas déterminante ici en tant qu'il n'est pas contesté que l'intimé dispose de l'autorité parentale sur son fils, que son consentement était ainsi nécessaire au déplacement de son lieu de résidence (art. 372 al. 1 et 373-2 al. 1 et 4 1ère phr. du Code civil français auxquels renvoie l'art. 5 let. a CLaH80; cf. arrêt 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.1) et que ce consentement n'a pas été sollicité par la mère de l'enfant. 
 
3.2. La requérante produit ensuite à l'appui de sa demande de révision un certificat médical, daté du 20 mai 2025, lequel atteste que l'enfant des parties est suivi pour un trouble du spectre autistique (TSA) non verbal et que toute modification de son environnement, notamment un transfert ou une séparation de son cadre actuel, est à proscrire médicalement à ce jour et pour une période d'au moins 30 jours, sous réserve d'une réévaluation clinique spécialisée, idéalement par un expert externe habilité. La recourante se réfère également à une attestation du Dr E.________, datée du 28 mars 2025 ainsi qu'à celle de F.________ du 2 avril 2025, lesquelles pointeraient clairement le danger que représenterait un changement brutal d'environnement pour un enfant diagnostiqué TSA non verbal avec antécédents de stress post-traumatique.  
Ainsi que l'admet elle-même la requérante, le premier moyen de preuve est postérieur à l'arrêt dont elle demande la révision. Il n'entre ainsi aucunement dans le motif de révision prévu à l' art. 123 al. 2 let. a LTF . Quant aux autres éléments auxquels l'intéressée se réfère, ils ont déjà été écartés dans le contexte de sa précédente demande de révision, formée à l'encontre de la décision de la Cour de céans ordonnant le retour de son fils en France (cf. arrêt 5F_17/2025, 5F_18/2025 consid. 3.2.1). 
À supposer que le retour de l'enfant soit actuellement inenvisageable en raison de son état de santé ou de la détérioration de celui-ci, cette circonstance ne peut être invoquée que dans le cadre d'une demande de reconsidération de la décision cantonale ordonnant le retour de l'enfant, fondée sur l'art. 13 al. 1 de la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 211.222.32). C'est dans ce contexte que pourrait éventuellement avoir lieu l'instruction que sollicite la requérante (audition des médecins de l'enfant; expertise médicale), la Cour de céans ne pouvant donner suite à de telles mesures probatoires fondées sur un fait nouveau, irrecevable en procédure fédérale ( art. 99 al. 1 LTF ). 
 
4.  
À supposer qu'en sollicitant le renvoi de la cause à "la Ière ( sic ) Cour de droit civil dans une composition impartial[e]", la recourante entende obtenir la récusation des juges de la IIe Cour de droit civil ayant statué dans l'arrêt objet de la révision, dite demande est irrecevable dès lors que dépourvue de toute motivation.  
 
5.  
En définitive, la demande de révision est irrecevable. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisoires déposées par la requérante à l'appui de sa demande de révision sont ainsi sans objet. Dès lors que l'issue du recours était d'emblée prévisible, la requête d'assistance judiciaire de la requérante doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), étant en effet précisé que, par exception aux art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA, la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_850/2024, 5A_885/2024 du 8 janvier 2025 consid. 10.2; 5A_729/2024 du 20 novembre 2024 consid. 7 et les références). Les frais judiciaires sont ainsi mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la requérante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5F_32/2025
Date de la décision : 10/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-06-10;5f.32.2025 ?

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