Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_205/2025
Arrêt du 4 juin 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Glâne,
rue des Moines 58, 1680 Romont FR.
Objet
minimum d'existence,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 27 février 2025 (105 2025 23).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 30 janvier 2025, l'Office des poursuites de la Glâne a ordonné au préjudice de A.________ une saisie de salaire de 2'160 fr. 35 par mois (le minimum vital étant fixé à 2'625 fr.). Le 14 février 2025, le débiteur a porté plainte contre cette décision; en bref, il a reproché à l'Office de n'avoir pas tenu compte de son loyer effectif (2'600 fr.) dans le calcul du minimum vital.
Par arrêt du 27 février 2025, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte.
2.
Par écriture expédiée le 11 mars 2025, le débiteur forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; sur le fond, il conclut à ce qu'un nouveau calcul du minimum vital soit effectué, " en prenant en compte [s]on loyer réel et [s]es besoins essentiels ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. Après avoir rappelé l'obligation du débiteur de réduire ses frais de logement, l'autorité précédente a constaté que l'intéressé vit seul, sans charge de famille, n'a apporté aucun élément probant démontrant qu'il aurait fait des efforts notables pour trouver un logement moins onéreux et s'est borné à réitérer les mêmes arguments à l'appui de ses diverses plaintes, sans apporter d'éléments nouveaux ou pertinents; d'ailleurs, il ne s'est pas présenté à la convocation que l'Office lui a adressée pour le 16 janvier 2025. L'Office lui a déjà octroyé un répit considérable, car il l'a mis en garde à plusieurs reprises, depuis septembre 2019, sur le caractère excessif de son loyer et s'est montré extrêmement conciliant en prenant en compte le loyer effectif jusqu'au 31 décembre 2024, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour se reloger ou pour trouver un colocataire en vue de réduire ses frais de logement. Quant au loyer retenu par l'Office, il correspond aux conditions locales au regard des statistiques officielles les plus récentes et des diverses offres sur les plateformes de location.
4.2. Le recourant soutient que son loyer a été en réalité pris en compte à hauteur de " CHF 1'200 (...) depuis 2021 ", et non seulement à partir du 31 décembre 2024, comme l'affirment l'Office ainsi que la juridiction précédente. Il ne résulte toutefois pas de la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que ce moyen aurait été soulevé en instance cantonale; l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas ( cf . plainte du 14 février 2025, figurant au dossier). Il s'ensuit que le recours est irrecevable à cet égard ( art. 75 al. 1 LTF ; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les arrêts cités). Les pièces " justificatives supplémentaires " produites à ce sujet - dont il n'y a pas lieu de discuter le caractère probant - sont aussi irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ), dès lors qu'elles tendent à pallier une négligence du plaignant dans la procédure cantonale ( cf . ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 20 ad art. 99 LTF , avec d'autres citations).
Pour le surplus, l'acte de recours ne comporte pas de critique motivée à l'encontre de l'analyse juridique de l'arrêt entrepris, ni du montant du loyer approprié fixé par les magistrats précédents (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; par exemple: arrêt 5A_478/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.2); en particulier, les allégations relatives à la recherche " en permanence " d'un colocataire sont en contradiction avec les constatations de la cour cantonale ( art. 105 al. 1 LTF ), dont le caractère manifestement inexact n'est aucunement démontré ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 140 III 264 consid. 2.3). Quoi qu'en dise le recourant, le prétendu refus des régies immobilières de louer un appartement à une personne faisant l'objet de poursuites ne change rien à l'obligation de l'intéressé d'adapter ses frais de logement (arrêt 5A_478/2022 précité, ibid ., et la doctrine citée).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Glâne et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 4 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi