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04/06/2025 | SUISSE | N°5A_188/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 4 juin 2025  , 5A 188/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_188/2025  
 
 
Arrêt du 4 juin 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Clara Schneuwly, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour r>de justice du canton de Genève du 16 janvier 2025 (C/6380/2023 ACJC/79/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de première ins...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_188/2025  
 
 
Arrêt du 4 juin 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Clara Schneuwly, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 16 janvier 2025 (C/6380/2023 ACJC/79/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux B.________ et A.________ ( ch. 1 ), réglé les effets du divorce ( ch. 2 - 23 ), statué sur les frais ( ch. 24 - 26 ) et débouté les parties de toutes autres conclusions ( ch. 27 ).  
 
1.2. Par arrêt du 16 janvier 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel du mari.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 3 mars 2025, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.  
 
3.2. L'autorité cantonale ayant déclaré irrecevable l'appel du recourant, les conclusions sur le fond ( ch. 5 - 8 ) sont d'emblée irrecevables (arrêt 5A_309/2025 du 22 mai 2025 consid. 4 et les citations).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que l'appel était tardif, partant irrecevable; à titre subsidiaire, elle a considéré que, même en admettant qu'il ait été déposé en temps utile, il était de toute manière irrecevable, faute de répondre aux exigences minimales de motivation posées à l' art. 311 al. 1 CPC .  
 
4.2. L'arrêt attaqué se fonde sur deux motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause; il incombe dès lors au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'en prendre à chacun d'eux (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations). Or, l'intéressé ne soulève pas le moindre grief contre le motif (d'irrecevabilité) pris de la motivation déficiente de son appel; en particulier, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait violé l' art. 311 al. 1 CPC ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2) ou appliqué cette disposition de façon excessivement formaliste ( art. 106 al. 2 LTF , en lien avec l' art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3 et les citations). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable, ce qui dispense de se prononcer sur les critiques dirigées à l'encontre du motif tiré de la tardiveté de l'appel (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et la jurisprudence citée).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_188/2025
Date de la décision : 04/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-06-04;5a.188.2025 ?

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