Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_220/2025
Arrêt du 3 juin 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de la
Riviera - Pays-d'Enhaut,
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
Objet
saisie de salaire,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 3 mars 2025 (FA24.041612-241529 35).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 6 septembre 2024, l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a fixé à 400 fr. par mois à compter du 1er septembre 2024 la saisie de salaire au préjudice de A.________. Le débiteur a porté plainte le 17 septembre 2024 contre cette décision, reprochant à l'Office de ne pas avoir pris en considération la pension de 400 fr. en faveur de sa fille née en 2022.
2.
Par décision du 26 septembre 2024, l'Office a informé le débiteur qu'un montant de 212 fr. 70 lui serait restitué sur les retenues opérées pour les mois de juillet et août 2024. Quant à sa précédente décision, il a exposé les détails du calcul de la quotité saisissable et indiqué que, si les contributions d'entretien concernant les deux enfants de l'intéressé n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de son minimum vital, c'est parce qu'il ne s'en acquittait pas.
Interpellé à ce sujet par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, le débiteur a confirmé maintenir sa plainte.
3.
Statuant le 29 octobre 2024, le Président a rejeté la plainte (I) et rendu sa décision sans frais (II).
Par arrêt du 3 mars 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du débiteur.
4.
Par acte expédié le 20 mars 2025, le débiteur interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il a complété cette écriture le 1er avril 2025.
Des observations n'ont pas été requises.
5.
5.1. La présente écriture est traitée comme recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.2. L'écriture complémentaire, datée du 1er avril 2025, a été expédiée à l'intention du Tribunal fédéral après l'expiration du délai de recours de dix jours ( art. 100 al. 2 let. a LTF ), de sorte qu'elle est manifestement irrecevable (parmi plusieurs: ANTONINI, Il ricorso al Tribunale federale in materia civile, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Approfondimenti tematici, 2025, p. 617 let. d).
6.
6.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a rappelé que, pour être retenues, les charges incluses dans le minimum vital doivent être effectivement payées. Or, cette condition n'est pas réalisée ici. La convention que le débiteur a passée le 10 janvier 2024 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois indique que l'intéressé, vu sa situation actuelle, est libéré de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille née en 2022 (chiffre III); son engagement d'informer la mère de toute modification dans sa situation ne change rien au fait que, en l'état, il ne verse aucune pension pour son enfant, le contraire n'étant pas démontré. C'est donc à juste titre que la pension alléguée n'a pas été prise en compte dans le calcul du minimum vital.
6.2. Le refus d'admettre la charge litigieuse se fonde sur l'appréciation des preuves par l'autorité précédente, dont le recourant n'établit pas le caractère arbitraire (art. 97 al. 1 in fine LTF, en lien avec l' art. 9 Cst. ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les citations). Certes, l'intéressé invoque des versements (opérés les 27 août, 7 octobre et 29 octobre 2024) au titre de son obligation alimentaire, mais sans démontrer que les pièces censées les documenter auraient été soumises aux juges précédents, d'autant qu'il affirme les avoir uniquement communiquées " à l'office de poursuite de Vevey " et " au tribunal de l'arrondissement de Vevey ". Dès lors qu'il repose sur des pièces nouvelles, le recours est irrecevable à cet égard ( art. 99 al. 1 LTF ), le recourant ne pouvant pas se prévaloir d'éléments qu'il a négligé d'invoquer à temps (BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 20 ad art. 99 LTF et les citations). Enfin, la production de la " convention alimentaire " ratifiée par la Justice de paix le 13 mars 2025 est vaine: postérieure à l'arrêt attaqué, cette pièce est d'emblée irrecevable (BOVEY, ibid ., n° 35 et les arrêts cités).
7.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi