Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_202/2025
Arrêt du 3 juin 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 16 avril 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL24.043404-241766, 171).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, a ordonné à A.________ et B.________ de quitter et rendre libres pour le 10 janvier 2025 les locaux qu'ils occupent dans un immeuble situé à (...), sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse C.________. En bref, il a constaté que les locataires n'avaient pas réglé les loyers dus pour les mois de février à avril 2024 dans le délai comminatoire qui leur avait été imparti à cet effet conformément à l'art. 257d du Code des obligations suisse (CO; RS 220), raison pour laquelle leur bail avait été valablement résilié.
2.
Le 20 décembre 2024, les locataires ont appelé de cette décision.
Par arrêt du 16 avril 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité et chargé le Juge de paix du district de Lausanne de fixer un nouveau délai aux appelants pour libérer les locaux qu'ils occupent. Elle a souligné que les intéressés ne contestaient ni la validité de la résiliation de leur bail ni la réalisation des conditions prévues par l' art. 257d CO , mais se bornaient à invoquer des motifs humanitaires en vue d'obtenir le report de la mise en oeuvre de leur expulsion. Elle a précisé que les motifs en question pourraient, le cas échéant, être pris en compte au stade de l'exécution forcée de l'ordonnance querellée. La cour cantonale a enfin rejeté la requête présentée par les appelants tendant à la tenue d'une audience aux fins d'établir un plan de paiement.
3.
Le 30 avril 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Ils ont également requis leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 2 mai 2025.
Le 7 mai 2025, les recourants ont transmis une nouvelle écriture au Tribunal fédéral.
La partie bailleresse et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours - où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, mais qui se résument à leur simple énoncé sans autres véritables explications - une critique un tant soit peu motivée des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Quant au sursis pour motifs humanitaires sollicité par les recourants dans leur écriture du 7 mai 2025, pareille requête ne relève pas de la compétence du Tribunal fédéral (arrêt 4D_30/2018 du 31 mai 2018), étant précisé que de tels motifs pourront éventuellement entrer en considération au stade de l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, ainsi que l'a exposé la juridiction cantonale dans l'arrêt attaqué. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants ne peut qu'être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Ceux-ci supporteront dès lors solidairement les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________, à (..). L'act. 6 est transmis pour information à l'intimée, à la cour cantonale et à D.________.
Lausanne, le 3 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo