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22/05/2025 | SUISSE | N°5A_309/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 22 mai 2025  , 5A 309/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_309/2025  
 
 
Arrêt du 22 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Julien Fivaz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement

), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 14 mars 2025 (TD21.039115-250211 120). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_309/2025  
 
 
Arrêt du 22 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Julien Fivaz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 14 mars 2025 (TD21.039115-250211 120). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Tribunal civil) a notamment prononcé le divorce de A.A.________ et B.A.________, a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, a confié un mandat de placement et de garde au sens de l' art. 310 al. 1 CC à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) par l'Office régional de protection des mineurs de I'Ouest vaudois, à charge pour celui-ci de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge et de régler les relations personnelles de l'enfant avec chacun de ses parents et a pour le surplus maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, sous réserve de la question des loisirs qui devait être confiée à la DGEJ. 
Par arrêt du 14 mars 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 18 février 2025 par A.A.________ contre le jugement du 13 janvier 2025. 
 
2.  
Par acte du 23 avril 2025, A.A.________ déclare faire "appel" de l'arrêt du 14 mars 2025 devant le Tribunal fédéral, sollicitant l'annulation des "décisions" des 13 janvier et 14 mars 2025 et leur réforme en ce sens notamment que la "liberté de mouvement" de l'enfant soit rétablie, son passeport restitué et ses documents d'identité régularisés. Elle requiert également l'attribution exclusive de l'autorité parentale en sa faveur et l'instauration d'une garde "conjointe". Elle sollicite en outre que le Tribunal fédéral ordonne une nouvelle expertise psychiatrique "indépendante" et prend toute une série de conclusions tendant à des "réformes institutionnelles". 
La recourante a été invitée par ordonnance du 24 avril 2025 à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 12 mai 2025. 
Par courrier du 11 mai 2025, elle a sollicité à être dispensée du versement de l'avance de frais en application de l' art. 64 al. 2 LTF . 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée comme un recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
Contre un arrêt d'irrecevabilité, seules des conclusions en annulation et renvoi sont en principe admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, qui supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière (ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêt 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il suit de ce qui précède que les conclusions au fond prises par la recourante sont irrecevables. 
Les conclusions de la recourante tendant à des "réformes institutionnelles" sont sans aucun rapport avec l'objet du litige limité à la question de la recevabilité de l'appel, de sorte qu'elles sont également irrecevables. 
Quant à la nouvelle expertise psychiatrique que la recourante demande au Tribunal fédéral d'ordonner, il sera rappelé que ce dernier n'ordonne qu'exceptionnellement des mesures probatoires ( art. 55 al. 1 LTF ) dans une procédure de recours, dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 136 II 101 consid. 2). En l'occurrence, la recourante n'invoque aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal de céans. 
 
5.  
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
6.  
En l'espèce, la recourante ne soulève aucune critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son appel; en particulier, elle ne prétend pas que la cour cantonale aurait violé l' art. 311 al. 1 CPC ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations) ou appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3 et les références), mais s'exprime - de manière au demeurant purement appellatoire - sur le fond du litige, énumérant des faits constatés selon elle de manière erronée et de prétendues erreurs procédurales. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences susrappelées (cf. supra consid. 5).  
 
7.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_309/2025
Date de la décision : 22/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-05-22;5a.309.2025 ?

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