Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_311/2025
Arrêt du 21 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Présidente de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
intimée
B.________ SA,
représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,
Objet
mesures provisionnelles; assistance judiciaire pour la procédure d'appel,
recours contre la décision de la Présidente de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 avril 2025 (C2 25 31).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 27 juin 2023, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice a fait interdiction à B.________ SA et/ou C.________ d'épandre des produits d'aspersion de pesticides sur la parcelle n° yyy propriété de A.________, respectivement sur la parcelle voisine n° zzz, d'une manière qui contaminerait la parcelle n° yyy.
Par décision du 25 février 2025, la juge précitée a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 23 juin 2023 de A.________ et rapporté les mesures prononcées à titre superprovisionnel. A.________ a fait appel de cette décision le 12 mars 2025.
Par ordonnance du 13 mars 2025, un délai de dix jours a été imparti à A.________ pour effectuer une avance de frais de 500 fr. pour la procédure de seconde instance.
Par décision du 14 avril 2025, la Présidente de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête du 18 mars 2025 de A.________ sollicitant l'abandon de la demande d'avance de frais, respectivement l'octroi de l'assistance judiciaire.
2.
Par acte du 22 avril 2025, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 14 avril 2025 contestant le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire. Il forme également une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles urgentes tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ SA d'effectuer tout épandage de produits phytosanitaires par drone sur la parcelle n° zzz ou à une distance insuffisante de sa parcelle certifiée BIO n° yyy jusqu'à droit jugé sur le présent recours.
La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles urgentes a été déclarée irrecevable par ordonnance présidentielle du 28 avril 2025.
3.
Le recourant a été invité par ordonnance du 28 avril 2025 à fournir une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 13 mai 2025.
Par courrier du 12 mai 2025, l'intéressé a sollicité qu'il soit renoncé au versement de l'avance de frais, respectivement qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
4.
L'écriture du recourant est traitée comme un recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
6.
S'agissant de la condition de l'indigence, la Présidente a, pour l'essentiel, retenu qu'au vu des pièces produites, il paraissait vraisemblable que le recourant dispose de moyens limités. Il n'en demeurait pas moins qu'il avait catégoriquement refusé de collaborer à l'établissement de sa situation financière actuelle, particulièrement des charges dont il s'acquitte effectivement, de sorte que celles-ci demeuraient inconnues. Elle a également relevé que le recourant s'était acquitté des frais de première instance sans être au bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'il avait requise pour la première fois en appel, et sans pour autant prétendre que sa situation financière se serait péjorée depuis lors. Même si le recourant disposait de revenus et d'une fortune limités, on ne pouvait exclure, faute d'information sur ses charges effectives, qu'il soit en mesure de couvrir, dans le délai d'une année, les frais prévisibles de procédure comprenant l'émolument de justice, estimé à 500 fr., ainsi que d'éventuels dépens, lesquels devraient demeurer raisonnables, vu la relative simplicité de la cause. Dans ces circonstances et vu les éléments au dossier, elle a considéré que le recourant, qui n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration, avait échoué à rendre vraisemblable son indigence.
La Présidente a par ailleurs considéré que l'assistance judiciaire devait être refusée faute de chances de succès suffisantes de l'appel. Le recourant faisait en effet notamment grief à l'autorité précédente d'avoir refusé d'ordonner une expertise scientifique indépendante et d'avoir ignoré les 27 photos fournies à l'appui de sa requête. Il n'avait toutefois sollicité la mise en oeuvre d'une expertise que le 21 février 2025, soit près de 18 mois après les faits, de sorte que les dommages que cette mesure tendait à prouver auraient vraisemblablement disparu. Dans ces circonstances, le refus de la première juge de mettre en oeuvre ce moyen de preuve n'apparaissait à première vue pas critiquable, ce d'autant qu'en procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres (cf. art. 254 al. 1 CPC ). La juge de district semblait en outre avoir tenu compte des photographies produites, puisqu'elle s'était livrée, dans la décision querellée, à une appréciation de ce moyen de preuve, l'écartant pour des motifs qui n'étaient pas utilement contestés en appel. Elle ne semblait pas non plus avoir "minimisé [les] droits [du recourant] en tant que locataire de parcelles agricoles" puisqu'elle avait qualifié de vraisemblable le fait qu'il exploite la parcelle n° yyy et admis qu'il disposait à ce titre de l'action possessoire de l' art. 928 CC . Elle avait toutefois considéré que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une atteinte sur la parcelle qu'il exploitait. Les arguments soulevés en appel ne paraissaient pas pouvoir remettre en cause cette appréciation dès lors que le recourant n'alléguait en particulier pas que, depuis l'été 2023, sa parcelle avait été contaminée par les produits d'épandage utilisés par la partie adverse. Rien n'indiquait non plus qu'une telle atteinte était imminente. Le seul fait que la saison d'épandage approche ne signifiait pas, sans autre preuve, que la parcelle du recourant serait nécessairement impactée par l'épandage effectué par la partie adverse sur sa propre parcelle. Il semblait en effet que l'enquête menée par l'Office fédéral de l'aviation civile, à l'initiative du recourant, n'avait pas permis de démontrer que l'intimée avait violé les charges de l'autorisation d'exploitation qui lui avait été délivrée s'agissant de la distance minimale de pulvérisation en cas d'épandage aérien. Dans ces circonstances, rien ne semblait a priori justifier d'interdire au voisin du recourant d'épandre des produits d'aspersion de pesticides sur sa propre parcelle.
7.
En lien avec les chances de succès de son appel, le recourant se contente de reprocher à la Présidente d'avoir omis le fait que la première juge avait refusé de diligenter une expertise scientifique indépendante et ignoré les preuves photographiques numériques produites. Or il ressort de la motivation sus-exposée que la Présidente a motivé à satisfaction pourquoi le refus de la première juge de mettre en oeuvre une expertise n'apparaissait à première vue pas critiquable et constaté qu'elle avait bien tenu compte et apprécié les photographies produites par le recourant. Contrairement à ce qu'affirme ce dernier, ces deux éléments n'ont donc pas été omis par la Présidente. Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas à la motivation développée par la juge précédente exposant en quoi ses droits n'avaient pas été minimisés et pourquoi il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une atteinte à la parcelle qu'il exploitait. Force est en conséquence de constater que la critique du recourant ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 5) et qu'elle est, partant, irrecevable. L es conditions d'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l' art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l' art. 29 al. 3 Cst. - étant cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 6.3 et la référence), cette irrecevabilité rend superflu d'examiner les critiques du recourant en lien avec la condition de l'indigence.
Le recourant se plaint encore d'une violation de l' art. 6 par. 1 CEDH au motif que la Présidente aurait ignoré " l'apparence de partialité en raison de la position de l'avocat de la partie adverse ". Ce faisant, là non plus, il ne s'en prend toutefois pas à la motivation de la juge précédente, qui a constaté qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur un éventuel conflit d'intérêts de dit avocat, soulevé pour la première fois en appel, en sorte que cette critique est également irrecevable.
8.
Il suit de ce qui précède que le recours est entièrement irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 5) et doit donc être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à B.________ SA.
Lausanne, le 21 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand