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19/05/2025 | SUISSE | N°5D_14/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 19 mai 2025  , 5D 14/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_14/2024, 5D_15/2024, 5D_16/2024, 5D_19/2024  
 
 
Arrêt du 19 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de

-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
exécution forcée, amende journalière (succession), 
 
recours constitutionnels contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de V...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_14/2024, 5D_15/2024, 5D_16/2024, 5D_19/2024  
 
 
Arrêt du 19 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
exécution forcée, amende journalière (succession), 
 
recours constitutionnels contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, des 15 février 2024, 27 février 2024, 5 mars 2024 et 7 mars 2024. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêts du 6 novembre 2024, rendu dans la cause 5D_5/2024, et du 21 février 2025, rendus dans les causes 5D_10/2024 et 5D_13/2024, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours constitutionnels subsidiaires formés par A.________ contre des arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: chambre des recours), des 21 décembre 2023, 23 janvier 2024 et 5 février 2024, confirmant des ordonnances de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) condamnant la prénommée à payer des amendes d'ordre journalières en application de l' art. 343 al. 1 let . c CPC. 
Dans ce contexte, la Cour de céans a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt 5D_5/2024 (arrêt 5F_1/2025 du 24 janvier 2025). Elle a également rejeté la requête de récusation visant le Juge fédéral Grégory Bovey (arrêt 5F_39/2024 du 12 décembre 2024), et déclaré irrecevables - en toute hypothèse mal fondées - celle visant la Greffière Annick Achtari (arrêt 5F_4/2025 du 19 février 2025) et celle visant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans son ensemble (arrêt 5F_9/2025 du 9 avril 2025). 
 
2.  
 
2.1. Par arrêts des 15 et 27 février 2024, puis 5 et 7 mars 2024, la chambre des recours a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés par A.________ contre les décisions rendues les 31 mai 2023, 29 juin 2023, 31 juillet 2023 et 1 er septembre 2023 par la juge de paix, condamnant en substance la prénommée à payer des amendes d'ordre journalières en application de l' art. 343 al. 1 let . c CPC, de 24'000 fr., 22'500 fr., 24'000 fr. et 23'250 fr., au total pour chaque période indiquée, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022.  
Par actes postés les 25 mars 2024 (cause 5D_14/2024), 2 avril 2024 (cause 5D_15/2024), 11 avril 2024 (cause 5D_16/2024) et 15 avril 2024 (cause 5D_19/2024), A.________ interjette des recours constitutionnels subsidiaires contre ces arrêts devant le Tribunal fédéral, visant en substance à l'annulation des amendes d'ordre pour les périodes indiquées. 
 
2.2. Vu la connexité des causes dirigées contre des arrêts portant sur le même complexe de faits et soulevant les mêmes questions juridiques, il se justifie de joindre les procédures ( art. 24 PCF applicable par analogie en raison du renvoi de l' art. 71 LTF ).  
 
2.3. Les arrêts cantonaux précités présentent une motivation identique, en fait et en droit, à ceux précédemment attaqués par la recourante devant le Tribunal fédéral. Le seul élément nouveau concerne la nomination, par ordonnance du 12 juillet 2023, d'un nouvel administrateur officiel de la succession en la personne de Me B.________ suite à la démission, le 30 juin 2023, de Me C.________, libéré en conséquence de cette mission, sous réserve de la production d'un compte final et de sa note d'honoraires actualisée et finale. En lien avec cet élément, l'autorité cantonale a jugé que ce fait nouveau ne constituait aucun obstacle à l'exécution de la décision litigieuse: les allégations de la recourante - soit le risque qu'à la clôture des procès successoraux, l'administrateur démissionnaire soit tenté de réserver de tels actifs à la trésorerie de M.________ plutôt que de les lui restituer -, de nature à mettre en cause la probité de Me C.________ étaient sans fondement (cf. arrêt du 27 février 2024 consid. 4.3); en outre, la recourante pouvait s'exécuter soit auprès de la Justice de paix, soit auprès du nouvel administrateur dont elle connaissait l'identité. Quant à Me C.________, il aurait été tenu de transférer les avoirs si la recourante s'était exécutée auprès de lui (cf. arrêt du 5 mars 2024 consid. 4.3 et arrêt du 7 mars 2024 consid. 4.1.2).  
Dans les présents recours, la recourante réitère ses critiques développées dans les précédents interjetés devant la Cour de céans. En particulier, elle n'invoque aucun grief contre la fixation du montant de l'amende d'ordre pour les périodes d'inexécution en cause, amende dont la recourante a été dans un premier temps menacée par ordonnance du 28 décembre 2022, qui en fixait également le montant journalier à 750 fr. Elle n'attaque pas la motivation de l'autorité cantonale en lien avec la possibilité de s'exécuter auprès du nouvel administrateur, critique qui aurait été dans tous les cas incohérente avec la motivation de ses recours, présents et précédents, où la recourante a maintes fois soutenu qu'on ne pouvait lui imposer de s'exécuter auprès de Me C.________ au vu de l'incapacité de postuler frappant selon elle cet avocat. 
Partant, il est entièrement renvoyé à la motivation des arrêts 5D_5/2024, 5D_10/2024 et 5D_13/2024 pour rejeter, dans la mesure de leur recevabilité, selon la procédure prévue par l' art. 109 LTF , les recours précités qui sont manifestement mal fondés. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. par cause, soit 8'000 fr. au total, sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 64 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5D_14/2024, 5D_15/2024, 5D_16/2024 et 5D_19/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr. au total, sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________, à H.________, à I.________, à J.________, à K.________, à L.________, et à Me B.________, (administrateur officiel). 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Achtari 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5D_14/2024
Date de la décision : 19/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-05-19;5d.14.2024 ?

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