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19/05/2025 | SUISSE | N°5A_382/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 19 mai 2025  , 5A 382/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_382/2025  
 
 
Arrêt du 19 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Présidente de la Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
refus de l'effet su

spensif (plainte LP) 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2025 (A/1306/2025). 
 
 
Vu :...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_382/2025  
 
 
Arrêt du 19 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Présidente de la Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
refus de l'effet suspensif (plainte LP) 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2025 (A/1306/2025). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2025, refusant l'effet suspensif à la plainte formée par A.________ dans la poursuite dirigée à son encontre; 
le " recours " au Tribunal fédéral interjeté par la poursuivie contre cette décision; 
 
 
Considérant :  
que l'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF ; 
qu'ayant pour objet une décision prise par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, le délai de recours est de dix jours ( art. 100 al. 2 let. a LTF ), comme l'indique correctement l'ordonnance déférée; 
qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 5 mai 2025; 
que le délai a ainsi commencé à courir le lendemain ( art. 44 al. 1 LTF ), pour expirer le 15 mai 2025; 
que, remis à la poste le 16 mai 2025 (date du sceau postal), le recours est dès lors tardif, partant irrecevable; 
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_382/2025
Date de la décision : 19/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-05-19;5a.382.2025 ?

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