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09/05/2025 | SUISSE | N°5A_321/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 9 mai 2025  , 5A 321/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_321/2025  
 
 
Arrêt du 9 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État du Valais, Office cantonal du contentieux financier, case postale 638, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
suspension provisoire de la poursuite, 
 
re

cours contre la décision de la Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour civile II, du 26 mars 2025 (C2 25 29). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 8...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_321/2025  
 
 
Arrêt du 9 mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État du Valais, Office cantonal du contentieux financier, case postale 638, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
suspension provisoire de la poursuite, 
 
recours contre la décision de la Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour civile II, du 26 mars 2025 (C2 25 29). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 8 mars 2024, un commandement de payer le montant de 97'613 fr. 25, avec intérêt à 3% dès le 28 novembre 2023 sur 82'466 fr. 95, a été notifié à A.________, sur réquisition de I'Etat du Valais, dans Ia poursuite n° yyy de l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey. A.________ y a fait opposition totale et a formé le 21 mars 2024 une action en annulation de cette poursuite ( art. 85a LP ) devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey. 
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge des districts d'Hérens et Conthey a rejeté la demande en annulation de la poursuite. A.________ a fait appel de ce jugement le 21 octobre 2024. 
Le 6 novembre 2024, l'Etat du Valais a formé une requête de mainlevée définitive de l'opposition devant le Tribunal du district de Sion. Par décision du 24 janvier 2025, la juge suppléante du district de Sion a définitivement levé, à concurrence de 97'613 fr. 25, avec intérêt à 3% l'an dès le 28 novembre 2023 sur 82'466 fr. 95, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° yyy de l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey. A.________ a formé recours contre cette décision le 10 février 2025. 
Un avis de saisie a été établi le 14 mars 2025. 
Par écriture du 24 mars 2025, A.________ a sollicité la suspension provisoire de la poursuite n° yyy. 
Par décision du 26 mars 2025, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête tendant à la suspension provisoire de la poursuite n° yyy. 
 
2.  
Par acte du 25 avril 2025, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 26 mars 2025, concluant notamment à sa réforme en ce sens que la poursuite n° yyy est suspendue "voire même" annulée. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée comme un recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF , l'action (au fond) entreprise par le recourant étant celle prévue par l' art. 85a al. 1 LP . Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
Le recours est dirigé contre une décision rejetant la requête de suspension provisoire d'une poursuite fondée sur l' art. 85a al. 2 LP , à savoir une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 1.1 et les références). 
La recevabilité du présent recours en matière civile suppose que la décision attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_133/2024 précité consid. 1.3 et la référence), la condition de l' art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 333 consid. 1.3; arrêt 5A_133/2024 précité loc. cit. et les autres références). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; ATF 134 III 188 consid. 2.2). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
 
5.  
En l'occurrence, le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son écriture ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son recours au regard de l' art. 93 al. 1 LTF , a fortiori s'agissant de la question d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif déjà.  
Cela étant, le recourant, qui, pour l'essentiel, conteste le bien-fondé de la créance à l'origine de la poursuite n° yyy, ne soulève la violation d'aucun droit constitutionnel. Or la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles (ATF 125 III 440 consid. 2c; arrêt 5A_133/2024 précité consid. 2.1 et les autres références), de sorte que le recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que pour autant qu'ils aient été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4), ce que le recourant n'a manifestement pas fait en l'espèce. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond pas non plus aux exigences de motivation découlant de l' art. 106 al. 2 LTF et est, partant, également irrecevable pour ce second motif. 
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_321/2025
Date de la décision : 09/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-05-09;5a.321.2025 ?

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