Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_80/2025
Arrêt du 30 avril 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Mecca, Juge suppléant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Elsa Messina, juriste,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration; refus de l'assistance judiciaire; demande de reconsidération; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt à la Cour IV du Tribunal administratif fédéral du 8 janvier 2025 (D-6594/2024).
Faits :
A.
Le 1 er juillet 2024, A.________, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse en indiquant être né le 9 septembre 2008 et être mineur. Il était enregistré comme né le 9 septembre 2004 en Grèce où il a obtenu le statut de réfugié le 29 avril 2024.
Le 24 juillet 2024, A.________ a été entendu par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le cadre d'une première audition pour requérants mineurs non accompagnés.
Le 15 août 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale, mandaté par le SEM afin de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé, a remis son rapport. Il en résulte que l'âge moyen de l'expertisé était de 19 ans, tandis que l'âge minimum serait de 16,4 ans selon l'expertise osseuse. Il est possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans alors que la date de naissance alléguée, à savoir le 9 septembre 2008, qui suppose que l'expertisé soit âgé de 15 ans et 10 mois, pouvait être exclue.
Par décision du 11 octobre 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A.________ le 1 er juillet 2024, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure en Grèce (ch. 1 à 3 du dispositif). Il a rejeté la saisie des données personnelles dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) telle que demandée et a retenu que la date de naissance du requérant était le 1er janvier 2006 (ch. 6 et 7 du dispositif).
B.
Le 18 octobre 2024, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en tant qu'elle porte sur les chiffres 1 à 3 du dispositif en concluant à son admission provisoire pour inexigibilité voire illicéité de l'exécution du renvoi.
Le 1er novembre 2024, il a déposé un second recours par-devant le TAF contre la décision du SEM du 11 octobre 2024 en concluant à ce que la date de naissance du 9 septembre 2008 soit inscrite dans le SYMIC.
Statuant le 13 novembre 2024, le Juge unique du TAF a déclaré irrecevable le recours du 18 octobre 2024 faute de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 24 octobre 2024.
Considérant que les conclusions du second recours étaient vouées à l'échec, il a, par décision incidente du 21 novembre 2024, rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle formulée par A.________ et lui a fixé un délai au 13 décembre 2024 pour verser une avance d'un montant de 500 fr. en garantie des frais de procédure présumés.
Le dernier jour du délai, A.________ a déposé une demande de reconsidération de cette décision que le Juge unique du TAF a déclarée irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 8 janvier 2025 (ch. 1 du dispositif). Par ce même arrêt, il a déclaré irrecevable le recours du 1er novembre 2024 pour défaut de versement de l'avance de frais de 500 fr. (ch. 2 du dispositif) et mis les frais de procédure, à hauteur de 250 fr., à la charge de son auteur (ch. 3 du dispositif).
C.
Par acte du 6 février 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, voire au TAF, en vue d'une instruction complémentaire au sens des considérants.
Le SEM et le TAF ont produit leur dossier et se sont déterminés sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles assorties au recours en concluant à leur rejet. Ils n'ont pas déposé d'observations au fond.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué émane du TAF et a été rendu dans une cause de droit public. L'exception prévue à l' art. 83 let . d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas dès lors que le litige porte au fond sur une question de protection et de rectification des données (arrêt 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 1). Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'irrecevabilité de sa demande de reconsidération de la décision incidente en matière d'assistance judiciaire et l'irrecevabilité de son recours contre le refus du SEM de modifier sa date de naissance dans le SYMIC soient annulées. Cet intérêt est actuel et pratique en dépit du fait que son recours contre le rejet de sa demande d'asile et son renvoi de Suisse a été déclaré irrecevable dès lors que la question de sa minorité peut revêtir une importance pratique quant à son lieu de résidence dans l'attente de l'exécution de son renvoi et aux modalités de celui-ci.
Dans son mémoire, le recourant critique le refus de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle décidé le 21 novembre 2024 et le fait que son recours du 1er novembre 2024 ait été jugé dénué de chances de succès. Il prétend également que le TAF n'était pas habilité à lui demander une avance de frais en sa qualité de mineur non accompagné. Ce faisant, il s'en prend à la décision incidente du 21 novembre 2024 qui a précédé la décision finale d'irrecevabilité au sens de l' art. 93 al. 3 LTF .
Le recours en matière de droit public est immédiatement ouvert contre le refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à une partie à la procédure, nonobstant le caractère incident de cette décision, dans la mesure où elle est de nature à lui causer un préjudice irréparable (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4; 133 V 402 consid. 1.2). Si ce recours séparé n'est pas recevable ou s'il n'a pas été utilisé, le grief peut être soulevé dans le recours dirigé contre la décision finale dans la mesure où la décision incidente influe sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF ; FELIX UHLMANN, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd., 2018, n. 27 ad art. 93 LTF , p. 1494; arrêt 1C_196/2023 du 25 août 2023 consid. 1).
Le recourant n'a pas formellement attaqué la décision incidente du 21 novembre 2024 ni pris de conclusion formelle visant à son annulation ou à sa réforme. Cette omission ne porte toutefois pas à conséquence dès lors que la motivation du recours porte de manière claire sur la question tranchée dans cette décision et que celle-ci a influé sur le contenu de la décision d'irrecevabilité prise le 8 janvier 2025 (arrêts 2C_469/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités; cf. LAURENT MERZ, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd., 2018, n. 76a ad art. 42 LTF , p. 546). Cela étant, il convient d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il demande l'annulation de la décision d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais.
2.
Le Juge unique du TAF n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération de sa décision incidente du 21 novembre 2024 rejetant la requête d'assistance judiciaire partielle du recourant au motif qu'elle ne contenait aucun fait nouveau important. Le recourant ne conteste pas que la recevabilité de sa demande de reconsidération pouvait être subordonnée à l'allégation d'un fait nouveau important. Il n'indique pas davantage quel fait nouveau il aurait allégué dans sa demande de reconsidération du 13 décembre 2024 et qui n'aurait indûment pas été pris en considération. La conclusion tendant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt attaqué est irrecevable.
3.
Le recourant considère que l'entrée en matière sur son recours contre la décision du SEM refusant de modifier sa date de naissance dans le SYMIC ne pouvait pas être subordonnée au dépôt d'une avance de frais. Il se prévaut à cet égard de la décision rendue le 16 octobre 2017 sur dénonciation par la Commission administrative du Tribunal fédéral et publiée aux ATF 144 II 56 et dénonce une violation de l' art. 63 al. 4 PA (RS 172.021), qui permet à l'autorité de recours de renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais lorsque des motifs particuliers le justifient.
Dans la cause citée, la Commission administrative a constaté que la procédure d'asile ne relevait pas de mécanismes portant sur des bagatelles et que les enjeux qui en résultent avaient trait au respect de l'intégrité physique et psychique des personnes concernées, respectivement à leur droit à la dignité, voire même à la vie. Dans un tel contexte, exiger des avances de frais de mineurs non accompagnés, même en procédure de recours, se révélait une mesure restreignant de manière démesurée l'accès à la justice de personnes en situation de grande vulnérabilité (consid. 5.3). Le TAF était ainsi invité à faire application de l' art. 63 al. 4 PA et à considérer à l'avenir, confronté à des recours de mineurs non accompagnés, qu'il s'agit d'un motif justifiant une dispense d'avance de frais (consid. 6).
L'assistance judiciaire est prévue directement par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) en matière pénale (cf. art. 40 al. 2 let. b ii et iii CDE), ainsi que lorsque l'enfant est privé de liberté (cf. art. 37 let . d CDE). Il n'y a pas de dispositions équivalentes pour les procédures administratives. Dans une cause portant au fond sur le refus d'octroyer à un mineur non accompagné une autorisation de séjour de courte durée et le refus d'autoriser une admission provisoire en Suisse, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a jugé que ni l' art. 3 al. 1 CDE , qui impose aux autorités administratives et aux tribunaux d'accorder une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions qui concernent les enfants, ni l' art. 12 CDE , qui garantit le droit d'être entendu de l'enfant, ne s'opposaient aux conditions d'octroi de l'assistance judiciaire fixées à l' art. 29 al. 3 Cst. (arrêt 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1 et 5.2). Elle a confirmé la décision de la Cour de justice genevoise qui avait considéré que la Vice-présidente du Tribunal administratif de première instance était fondée à retenir que les chances de succès d'un éventuel recours paraissaient très faibles (consid. 4.5).
La question de savoir si les motifs ayant conduit la Commission administrative à considérer qu'une avance de frais ne pouvait pas être exigée de requérants mineurs non accompagnés pour les procédures d'asile doivent également prévaloir dans les litiges se rapportant à la saisie de données personnelles dans le SYMIC où la question de la minorité du requérant fait précisément l'objet de la contestation peut en l'espèce demeurer indécise pour les raisons qui suivent. Dans l'arrêt 1C_196/2023 du 25 août 2023, la Cour de céans ne s'était pas non plus prononcée à ce sujet faute de grief idoine (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4.
Le recourant conteste l'appréciation faite des chances de succès de son recours du 1 er novembre 2024 et reproche au TAF d'avoir violé son droit à l'assistance judiciaire tel que garanti à l' art. 29 al. 3 Cst. en relation avec l' art. 65 PA et l' art. 6 CEDH .
4.1 Aux termes de l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Ce principe est concrétisé par l' art. 65 al. 1 PA , qui s'applique à la procédure devant le TAF conformément à l' art. 37 LTAF (RS 173.32).
Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances existantes au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêt 1C_196/2023 du 25 août 2023 consid. 6.2).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Elle peut également être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du recourant n'est pas juridiquement fondée (arrêt 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2).
Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés relève de l'appréciation des preuves, qui ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (cf. arrêt 2C_1028/2022 du 22 mars 2023 consid. 6).
4.2 À titre liminaire, il sied de constater que le refus de l'assistance judiciaire doit être examiné au regard de la procédure pour laquelle elle était demandée. Il n'est ainsi pas décisif que le recourant se soit vu refuser l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais de procédure dans le cadre de son recours contre le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse (cf. arrêt 1C_710/2017 du 12 février 2019 consid. 5.2).
4.3 Dans sa décision incidente du 21 novembre 2024, le Juge unique du TAF observe que la minorité alléguée par le recourant a déjà été considérée comme n'étant pas vraisemblable pour les motifs évoqués dans sa décision incidente du 24 octobre 2024, auxquels il renvoie. Un tel renvoi est admissible en l'absence d'éléments nouveaux allégués (arrêt 1C_196/2023 du 25 août 2023 consid. 5.2; cf. ATF 142 II 20 consid. 4.1). Dans cette décision du 24 octobre 2024, le Juge unique du TAF a retenu comme un élément entachant la crédibilité du recourant le fait que celui-ci avait mentionné aux autorités européennes des dates de naissance qui diffèrent d'environ cinq ans, soit du 9 septembre 2004 au 31 août 2009. Il a vu un autre élément déterminant dans le fait que la date de naissance déclarée était exclue selon l'expertise médico-légale du 2 août 2024, le fait que le recourant soit mineur était possible mais pas probable, l'âge moyen étant de 19 ans au moment de l'expertise. La taskera (ou tazkira, tazkera, tazkirah), produite par le recourant le 18 octobre 2024, indiquait certes que celui-ci avait 8 ans lorsqu'elle a été établie et qu'il serait mineur. Ce document ne constituait cependant pas une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1; RS 142.311) et était aisément falsifiable.
4.4 Lorsque le SEM a rendu sa décision, le recourant ne disposait d'aucun document d'identité juridiquement valable au sens de l'art. 1a let. b et let. c OA 1 qu'il était en mesure de présenter pour établir son âge. En l'absence d'un tel document, qui constitue un indice fort dans l'estimation de l'âge des personnes migrantes (cf. arrêt 1C_64/2025 du 10 mars 2025 consid. 2.1), il a procédé à une appréciation globale de tous les éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. Il a relevé les incohérences et les invraisemblances qui émaillaient les déclarations du recourant lors de son audition du 24 juillet 2024. Il a constaté que celui-ci était considéré comme majeur en Grèce. Il s'est également fondé sur le résultat de l'expertise médico-légale effectuée qui excluait l'âge allégué de 15 ans et 10 mois au moment de l'expertise et retenait un âge moyen de 19 ans.
Le recourant a produit une taskera originale en annexe à son recours du 1 er novembre 2024. Il s'agissait d'un élément nouveau important qui pouvait justifier le dépôt d'un recours contre la décision du SEM. Ce n'est pas parce qu'un document est aisément falsifiable qu'il n'a aucune ou que peu de valeur probante lors de l'appréciation des chances de succès d'un recours, alors qu'aucune vérification de l'authenticité du document n'a été effectuée (cf. art. 10 al. 3 de la loi fédérale sur l'asile [LAsi; RS 142.31] qui prévoit cette vérification). Il en va de même de l'argument selon lequel la taskera ne pouvait pas être considérée comme une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et c OA 1. Cette disposition définit les documents de voyage et les pièces ou papiers d'identité. On peut déjà se demander si la taskera, munie notamment d'une photo du bénéficiaire de ce document, ne doit pas être considérée comme pièce d'identité au sens de l' art. 1a let . c OA 1. Ni la décision incidente attaquée, ni celle du 24 octobre 2024 à laquelle renvoie le Juge unique du TAF, n'exposent les raisons pour lesquelles la taskera ne serait pas une pièce d'identité au sens de la disposition précitée; elles ne renvoient pas davantage à un arrêt qui contiendrait de telles explications. De plus, ce n'est pas parce qu'un document ne tombe pas sous la définition de document de voyage ( art. 1a let. b OA 1 ) ou de pièce d'identité ( art. 1a let . c OA 1) qu'il n'a aucune valeur probante. La loi prévoit elle-même explicitement que d'autres documents peuvent fournir des renseignements sur l'identité d'une personne (cf. art. 10 al. 2 LAsi ) et que ces documents doivent être saisis (cf. art. 2b al. 1 OA 1 ). Cette disposition cite notamment comme "autres documents" les documents d'état civil, les justificatifs de liens familiaux, les actes de baptême, les justificatifs de nationalité, les cartes de réfugiés, les permis de conduire et les cartes d'identité militaires. Lors d'un entretien auprès du SEM, le fonctionnaire avait du reste expliqué au recourant qu'il pouvait être favorable pour celui-ci s'il produisait une taskera dont ressortait son identité et son âge. En outre, au terme de leur rapport, les experts ont conclu que l'âge minimum du recourant était de 16,4 ans selon les méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées et qu'il était possible qu'il soit âgé de moins de 18 ans, même si l'âge allégué de 15 ans et 10 mois pouvait être exclu. Par ailleurs, sans être dans un cas limite où une marge d'incertitude ou d'erreur aurait éventuellement dû être prise en considération (arrêt 1P.792/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.4 où il manquait six semaines au recourant pour être considéré comme majeur), la différence entre l'âge allégué et l'âge retenu n'est pas telle qu'un recours devait être tenu d'emblée pour abusif ou dénué de chances de succès.
5.
Le recours doit par conséquent être admis dans la mesure où il est recevable. Il convient d'annuler les ch. 2 et 3 du dispositif de l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au TAF pour qu'il se prononce au fond sur le recours déposé par A.________ le 1 er novembre 2024. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle sont sans objet. Le SEM est exempté des frais de justice ( art. 66 al. 4 LTF ). Il versera des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire ( art. 68 al. 1 LTF en relation avec l'art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral; arrêt 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Les ch. 2 et 3 du dispositif de l'arrêt attaqué sont annulés et la cause renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il se prononce au fond sur le recours déposé par A.________ le 1 er novembre 2024.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la mandataire du recourant, à titre de dépens, à la charge du Secrétariat d'État aux migrations.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 30 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin