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29/04/2025 | SUISSE | N°5A_64/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 29 avril 2025  , 5A 64/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_64/2025  
 
 
Arrêt du 29 avril 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Razi Abderrahim, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais (droit aux relations personnelles), 
 
recours contre l

a décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2024 (C/6451/2016-CS DAS/289/2024). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance du Tribunal de protection de ...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_64/2025  
 
 
Arrêt du 29 avril 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Razi Abderrahim, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais (droit aux relations personnelles), 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2024 (C/6451/2016-CS DAS/289/2024). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève du 13 février 2024 fixant le droit aux relations personnelles de B.________ sur ses enfants mineurs; 
la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2024 déclarant irrecevable, pour cause de non-acquittement de l'avance de frais (après le refus de l'assistance judiciaire), le recours de A.________ contre la décision précitée; 
le recours au Tribunal fédéral déposé le 21 janvier 2025 par celui-ci à l'encontre de la décision cantonale; 
 
 
Considérant :  
que le présent recours doit être traité comme recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF ; 
que le recourant ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents, aussi bien les constatations de fait relatives au délai pour effectuer l'avance de frais requise que la conséquence (juridique) du non-paiement, mais expose son désaccord avec le " changement de nom " de ses enfants;  
que, dépourvu de motivation topique répondant aux exigences légales (ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec les arrêts cités), le recours doit dès lors être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ); 
que, vu les circonstances du cas présent, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF);  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_64/2025
Date de la décision : 29/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-04-29;5a.64.2025 ?

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