Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_132/2025
Arrêt du 24 avril 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par B.________,
recourante,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg,
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
intimé.
Objet
Renvoi de Suisse, recours cantonal irrecevable, délai de l' art. 64 al. 3 LEI ,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour administrative, du 11 février 2025
(601 2025 13, 601 2025 14, 601 2025 15).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 31 janvier 2025, notifiée le même jour, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé le renvoi d'A.________, de nationalité camerounaise, en application de l' art. 64 al. 1 LEI .
Par courrier posté le 6 février 2025, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du 31 janvier 2025 auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Par décision du 11 février 2025, la Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté, jugeant que le délai pour recourir était arrivé à échéance le 5 février 2025.
2.
Le 24 février 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du 11 février 2025. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle a requis l'effet suspensif.
L'effet suspensif au recours, compris comme une mesure provisionnelle, a été accordé par ordonnance du 14 mars 2025.
Le Tribunal cantonal a conclu à l'admission du recours.
Par courrier du 11 avril 2025, le Service de la population et des migrants a informé le Tribunal fédéral qu'il avait annulé la décision du 31 janvier 2025 avec effet immédiat.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent le renvoi (ch. 4). La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF a contrario ).
3.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ( art. 115 let. a LTF ) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ).
La qualité pour déposer un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
3.3. En l'occurrence, la décision de renvoi du 31 janvier 2025 a été annulée par l'autorité intimée en cours de procédure de recours devant le Tribunal fédéral. La recourante ne dispose donc plus d'intérêt à faire trancher la validité de son renvoi. Il s'ensuit que l'arrêt d'irrecevabilité attaqué en lien avec le renvoi n'a plus d'objet, comme le recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt.
L'intérêt actuel au présent recours ayant disparu en cours de procédure devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3; arrêts 9C_749/2019 du 21 février 2020; 2C_886/2016 du 16 février 2017) en application de l' art. 32 al. 2 LTF par décision de la Présidente, statuant comme juge unique.
4.
4.1. Lorsqu'un recours est devenu sans objet, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF [RS 273], par renvoi de l' art. 71 LTF ), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.1; 125 V 373 consid. 2a; arrêt 4A_132/2024 du 8 mai 2024 consid. 5).
4.2. En l'occurrence, le litige portait sur l'irrecevabilité du recours cantonal pour dépôt tardif. La recourante a dûment déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Elle a invoqué la violation de l' art. 29a Cst. pour se plaindre d'une entrave injustifiée à son accès à la justice en raison de l'application arbitraire de l' art. 64 al. 3 LTF .
L' art. 64 al. 3 LEI prévoit que la décision de renvoi ordinaire visée à l' art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. L'instance précédente ayant omis que l' art. 64 al. 3 LEI ne prenait en considération que les jours ouvrables dans le décompte, le recours posté le 6 février 2025 l'a été dans le délai légal échéant au 7 février 2025. Le recours aurait par conséquent dû être admis avec suite de frais et dépens en faveur de la recourante, ce qu'admet le Tribunal cantonal lui-même.
4.3. Ni le Service de la population et des migrants, qui aurait succombé dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit en cause, ni le Tribunal cantonal, qui a conclu à l'admission du recours, ne peuvent être condamnés au paiement des frais de justice ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il sera donc statué sans frais.
La recourante, qui aurait obtenu gain de cause avec l'assistance d'un représentant professionnel, a droit à des dépens, à la charge du canton de Fribourg, qui les versera en mains de B.________ ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ; art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]; cf. arrêt 2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 10.2 non publié in ATF 147 II 421). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est déclaré sans objet et la cause 2C_132/2025 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Fribourg versera à B.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 24 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey