Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_223/2025
Arrêt du 23 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des faillites de l'État de Fribourg, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Objet
procédure de faillite, irrecevabilité de la plainte,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 7 mars 2025 (105 2025 31).
Vu :
l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 mars 2025 déclarant irrecevable la plainte formée par A.________ contre l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg;
le recours déposé le 19 mars 2025 par le plaignant, concluant à ce que le délai de dix jours prévu à l' art. 17 LP " ne s'applique pas en raison des violations persistantes ", à l'annulation de la liquidation de la société B.________, " fondée sur une saisie illégale" de ses actifs, et à la " restitution financière " des pertes subies par ladite société;
la requête d'assistance judiciaire présentée le 31 mars 2025;
Considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF ;
que, en l'espèce, l'autorité précédente a déclaré la plainte irrecevable pour deux motifs: d'une part, " l'absence de mesures concrètes " prises par l'Office des faillites et visées par la plainte; d'autre part, le défaut de motivation de celle-ci, qui ne comporte " aucun moyen " et ne remplit donc pas les conditions formelles requises par la loi;
que le recourant ne s'en prend pas à cette double motivation ( cf . sur cette exigence: ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec les arrêts cités), mais s'exprime sur la " liquidation " de la société B.________ dont les actifs auraient été saisis " illégalement ";
que, toutefois, cette question est étrangère à l'objet de l'arrêt entrepris (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations), de sorte que la " demande formelle d'intervention du Tribunal fédéral Suisse " afin de " corriger ces injustices et d'assurer à B.________ un examen équitable de son dossier " est d'emblée irrecevable;
que, au demeurant, l'intéressé ne contredit pas le motif de la juridiction cantonale tiré de son incompétence pour connaître des griefs adressés au Ministère public ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2);
que, en définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), étant ajouté qu'il n'appartient pas au recourant d'exiger que son recours soit " examiné sur le fond et non rejeté pour des motifs de procédure ";
que, les conclusions du recourant étant manifestement dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée, ce qui implique sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF);
que la requête " d'intervention judiciaire pour l'obtention de documents " auprès du Ministère public et de l'Office cantonal des faillites - autant qu'elle est intelligible - n'a plus d'objet;
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 23 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Herrmann
Le Greffier : Braconi