Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_17/2025, 5F_18/2025
Arrêt du 14 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
B.________,
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
intimé,
C.________,
représenté par Me Océane Probst, curatrice de représentation,
Objet
5F_17/2025
5F_18/2025
demandes de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6 mars 2025 (5A_96/2025 [arrêt cantonal ADM 140 / 2024, ADM 188 / 2024]).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2017.
1.2.
1.2.1. Par arrêt du 20 janvier 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a admis la demande de retour d'enfant déposée par B.________, demande fondée sur la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02) et visant à obtenir le retour de son fils auprès de lui en France, suite au déplacement illicite opéré par sa mère en Suisse. Le retour de l'enfant a ainsi été ordonné d'ici à la mi-février 2025, sous la supervision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et du Canton du Jura (APEA), avec au besoin l'aide des services sociaux régionaux.
1.2.2. Statuant le 6 mars 2025 sur le recours interjeté par la mère, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L'exécution volontaire du retour de l'enfant a été reportée au 21 avril 2025 et, à défaut d'exécution volontaire, au 22 avril 2025, sous la supervision de l'APEA, avec au besoin l'aide des services sociaux régionaux (arrêt 5A_96/2025).
1.3. Le 7 avril 2024, A.________ (ci-après: la requérante) sollicite la révision de cet arrêt (procédure 5A_17/2025) ainsi que la récusation des juges fédéraux ayant statué dans cette affaire (procédure 5A_18/2025).
Des déterminations n'ont pas été demandées.
2.
2.1. La requérante fonde sa demande de récusation (procédure 5F_18/2025) sur des motifs découverts après la clôture de la procédure 5A_96/2025; ce sont donc les dispositions sur la révision qui sont applicables ( art. 38 al. 3 LTF ).
2.2. Vu la connexité des deux procédures initiées par la requérante, qui visent chacune à obtenir la révision de l'arrêt 5A_96/2025, il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt ( art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF; cf. parmi plusieurs: arrêt 6F_6/2025 du 14 mars 2025 consid. 1).
2.3. La requérante invoque différents motifs à l'appui de sa demande de révision, à savoir: la violation des dispositions sur la récusation et les règles de procédure (art. 121 let. a, c et d LTF), de même que la découverte de faits pertinents qu'elle n'aurait pu précédemment invoquer malgré sa diligence ("autres motifs"; art. 123 al. 2 let. a LTF ). Déposées dans les délais (art. 124 al. 1 let. a et b [30 jours; récusation et règles procédurales]; art. 124 al. 1 let . d LTF [90 jours; "autres motifs" selon l' art. 123 al. 2 let. a LTF ]), par une partie qui a un intérêt actuel digne de protection à la modification de la décision dont la révision est requise (ATF 114 II 189 consid. 2; arrêt 5F_23/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1.2 et l'autre référence), les demandes de révision sont donc en principe recevables au regard des dispositions qui précèdent.
3.
Il s'agit de souligner que les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé ( art. 61 LTF ) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêts 5F_41/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; 5F_25/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.2). Cela exclut ainsi de recommencer la procédure, le Tribunal fédéral n'étant en aucun cas autorité de recours de ses propres décisions (arrêt 6F_11/2020 du 1er avril 2020 consid. 2).
3.1.
3.1.1. Au sujet du motif de révision fondé sur la violation des dispositions concernant la récusation (procédure 5F_18/2025), l'essentiel de l'argumentation développée par la recourante consiste à invoquer la partialité des juges fédéraux ayant statué dans la cause 5A_96/2025 en raison de la motivation prétendument lacunaire et erronée de ce dernier arrêt. L'on citera notamment, parmi la multitude de griefs développés sur plus d'une trentaine de pages: l'ignorance de la jurisprudence fédérale; la précipitation dans laquelle l'arrêt aurait été rendu; la motivation "illusoire" de l'arrêt 5A_96/2025 et le "détournement du cadre juridique" qu'il impliquerait ou encore l'absence de prise en considération des particularités liées à la situation de handicap du fils des parties. Il est ainsi manifeste que ces critiques s'attachent en réalité au bien-fondé de l'arrêt objet de la demande de révision, sans aucunement démontrer l'existence d'un motif de récusation fondé sur l' art. 34 LTF , auquel renvoie implicitement l' art. 121 let. a LTF . L'on précisera en tant que besoin que le fait que la décision apparaisse erronée à la requérante ne suffit pas à retenir l'apparente partialité des magistrats l'ayant rendue et à entraîner l'annulation de l'arrêt dans lequel ceux-ci ont statué (parmi plusieurs: AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 41 ad art. 34 LTF ).
3.1.2. La requérante développe un motif de récusation particulier concernant la Juge fédérale De Rossa, ce à différents égards.
3.1.2.1. Relève d'abord de la témérité la déduction d'une apparente partialité de cette magistrate en raison de sa participation à la journée "Droit des familles" organisée par l'Université de Neuchâtel, journée à laquelle le conseil de l'intimé aurait également pris part. L'on ne saisit ensuite aucunement en quoi le fait que le thème des rapports d'enquête sociale eût été abordé lors de cette journée, sans réaction de la juge fédérale précitée, permettrait de retenir son manque d'examen critique du rapport d'enquête sociale établi dans la cause objet de la présente procédure. Cette question concerne au demeurant le bien-fondé de la motivation développée dans l'arrêt 5A_96/2025, dont l'examen est précisément prohibé par la procédure de révision.
3.1.2.2. La prévention qui pourrait être reprochée à cette magistrate en tant qu'elle figurait dans la composition de l'arrêt 5A_197/2023 du 25 avril 2023 ne saurait quant à elle être retenue. À supposer - ce qui est plus que douteux - qu'un parallèle puisse être opéré entre cette dernière procédure et celle opposant la recourante à son ex-compagnon, cette dernière circonstance ne constitue nullement un indice de partialité.
3.2. Outre la violation des dispositions relatives à la récusation, la recourante fonde sa demande de révision sur les art. 121 let . c et d et 123 al. 2 let. a LTF (procédure 5F_17/2025).
3.2.1. L'on relèvera d'emblée que les faits prétendument pertinents que la requérante invoque à l'appui de sa demande de révision (notamment: attestations médicales; changement d'assistant social; attestation du Comité international pour la dignité de l'enfant; attestation de l'association Autisme Jura; comportement du père suite à la reddition de l'arrêt; Journée "Droit des familles" organisée par l'Université de Neuchâtel [qui lui aurait permis de comprendre les lacunes de l'arrêt à réviser]) sont postérieurs à l'arrêt 5A_96/2025; l' art. 123 al. 2 let. a LTF en exclut expressément la prise en compte. À supposer pertinent, l'incendie de l'appartement de la requérante ne ressort ni de l'arrêt cantonal objet de la procédure 5A_96/2025, ni du recours déposé à son encontre; elle ne saurait ainsi reprocher à la Cour de céans d'avoir omis de la prendre en considération par inadvertance ( art. 121 let . d LTF).
3.2.2. Au surplus, l'essentiel de la motivation que la requérante développe sur une cinquantaine de pages consiste une fois encore à remettre en cause le bien-fondé de l'arrêt 5A_96/2025 sous le couvert d'un prétendu déni de justice formel ( art. 121 let . c LTF). Il en est ainsi lorsqu'elle se réfère notamment aux soi-disant: carences de la curatrice de représentation de son enfant, défaut de prise en considération du handicap du mineur, non-respect de son intérêt supérieur, défaut d'examen de son intégration en Suisse, violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l' art. 8 CEDH , appréciation abstraite et inadaptée de la notion de situation intolérable au sens des art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et 5 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 211.222.32), griefs qui ont au demeurant tous été traités dans l'arrêt dont la révision est demandée par la requérante. De même, ce dernier arrêt a examiné le prétendu non-respect des garanties procédurales invoquées par la requérante (ainsi: défauts d'audition de l'enfant selon l' art. 9 LF-EEA et de médiation entre les parties selon l' art. 8 LF-EEA ), sans que l'on puisse ainsi retenir la réalisation du motif de révision fondé sur l' art. 121 let . c LTF. Le fait que la requérante n'ait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, au contraire de l'intimé qui aurait été conseillé par un spécialiste en la matière, ne constitue enfin aucune violation des règles de procédure permettant l'obtention d'une révision, étant au demeurant précisé qu'il appartient à la partie et non au tribunal d'initier des démarches en vue d'obtenir l'assistance d'un avocat.
4.
En définitive, les causes 5F_17/2025 et 5F_18/2025 sont jointes. La demande de révision 5F_17/2025 est rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité; la même conclusion s'impose s'agissant de la demande de récusation 5F_18/2025, traitée comme une demande de révision. La requête d'effet suspensif déposée par la requérante est sans objet. Le défaut évident de chance de succès des procédures initiées par la requérante conduit au rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) et à la mise à sa charge des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5F_17/2025 et 5F_18/2025 sont jointes.
2.
La demande de révision 5F_17/2025 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3.
La demande de récusation 5F_18/2025, traitée comme une demande de révision, est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
4.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
5.
La requête d'assistance judiciaire de la requérante est rejetée.
6.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 14 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso