Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_93/2025
Arrêt du 11 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimée,
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers,
Hôtel Judiciaire, rue Louis-Favre 39,
case postale 36, 2017 Boudry.
Objet
capacité de postuler, conflit d'intérêts de l'avocat,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 janvier 2025 (CMPEA.2024.72).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de l'enfant C.________ (2022). Une procédure les oppose devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (APEA), notamment au sujet des relations personnelles du père avec l'enfant. B.________ est représentée par l'avocate Céline de Weck-Immelé, qui a annoncé son mandat le 31 octobre 2024.
1.2. Le 14 novembre 2024, le père a sollicité la " révocation du cabinet KGG ou, à défaut, la désignation d'un avocat distinct pour représenter Mme B.________ ", invoquant un conflit d'intérêts dans lequel se trouverait la mandataire de celle-ci, ainsi que l'" Étude KGG " au sein de laquelle elle pratique. Lors de l'audience qui s'est tenue le 20 novembre 2024 devant la Présidente de l'APEA, le père a maintenu sa requête; statuant sur le siège, puis par une ordonnance (motivée) du 17 décembre 2024, ladite magistrate a débouté le requérant.
1.3. Le 23 décembre 2024, le père a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la " révocation immédiate du cabinet KGG en raison des conflits d'intérêts avérés ".
Par arrêt du 23 janvier 2025, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré le recours irrecevable au sens des considérants.
2.
Par écriture expédiée le 31 janvier 2025, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. Les critiques du recourant à l'endroit de l'arrêt " 5A_899/2024 " du 11 mars 2025 (" trop expéditif ") sont étrangères à l'objet de la décision entreprise et sont ainsi irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.2.2). Au demeurant, la requête de révision qu'il a déposée contre cet arrêt a été déclarée irrecevable par arrêt du 3 avril 2025 (5F_15/2025).
Le chef de conclusions du recourant tendant à une " indemnisation de 50 000 CHF " pour " négligence et préjudice subi " est irrecevable pour le même motif. Au reste, la juridiction précédente a retenu - sans être démentie ( art. 106 al. 2 LTF ) - que, en droit neuchâtelois (art. 16 OJN, en lien avec l' art. 4 al. 1 CPC ), une telle prétention relèverait du juge civil, et non de l'APEA, de sorte que c'est avec raison que la Présidente de cette autorité s'est déclarée incompétente pour en connaître.
3.2. Bien qu'il déclare le recours cantonal irrecevable, l'arrêt entrepris ne met pas fin à la procédure (de première instance), de sorte qu'il ne constitue pas une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , mais bien une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités). Or, le recourant n'expose aucunement - comme l'exige la jurisprudence constante (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les citations) -, en quoi cette décision lui causerait un préjudice (juridique) irréparable selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF , ce que le Tribunal fédéral nie par ailleurs en principe (parmi plusieurs: arrêt 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2 et les citations). Il s'ensuit que le recours est irrecevable d'emblée à ce sujet (arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1, avec les nombreux arrêts cités).
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 11 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi