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09/04/2025 | SUISSE | N°5F_9/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 9 avril 2025  , 5F 9/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_9/2025, 5F_10/2025  
 
 
Arrêt du 9 avril 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Juge présidant, 
Hartmann et De Rossa. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8,

1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
requête de révision des arrêts du Tribunal fédéral 5D_10/2024 et 5D_13/2024 du 21 février 2025, récusation. 
 
 
Considérant en fait et en...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_9/2025, 5F_10/2025  
 
 
Arrêt du 9 avril 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Juge présidant, 
Hartmann et De Rossa. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
requête de révision des arrêts du Tribunal fédéral 5D_10/2024 et 5D_13/2024 du 21 février 2025, récusation. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêts du 21 février 2025 - rendus dans les causes 5D_10/2024 et 5D_13/2024 -, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté les recours constitutionnels subsidiaires formés par A.________ contre des arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, des 23 janvier et 5 février 2024, confirmant des ordonnances de la Juge de paix du district de Lausanne condamnant la prénommée à payer des amendes d'ordre journalières en application de l' art. 343 al. 1 let . c CPC. 
Dans ce contexte, la Cour de céans a également rejeté la requête de récusation de A.________ visant le Juge fédéral Grégory Bovey (arrêt 5F_39/2024 du 12 décembre 2024) et déclaré irrecevable - en toute hypothèse mal fondée - celle visant la Greffière Annick Achtari (arrêt 5F_4/2025 du 19 février 2025). 
 
2.  
Par acte expédié le 6 mars 2025, A.________ demande la récusation de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, subsidiairement de tous les Juges de cette Cour, ainsi que l'annulation des arrêts prononcés dans les causes 5D_10/2024 et 5D_13/2024. 
 
3.  
La présente requête de récusation, traitée comme requête de révision des arrêts précités ( art. 38 al. 3 LTF ; parmi d'autres: arrêt 5F_4/2025 précité consid. 3 [concernant la requérante]), porte sur deux décisions distinctes, mais repose sur la même situation juridique, la même cause de récusation et la même argumentation. Il convient dès lors de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt ( art. 24 PCF , en vertu du renvoi de l' art. 71 PCF ). 
 
4.  
La requête de " mesures d'instruction " tendant à ce que le Juge fédéral Grégory Bovey, actuel Président de la II e Cour de droit civil, mentionne s'il " connaît personnellement et a le cas échéant des relations d'amitié " avec le Juge cantonal B.________ ou certains avocats des parties intimées au litige successoral est dépourvue de la moindre explication quant à la justification d'une telle mesure. Elle est au demeurant sans objet, dès lors que le Juge fédéral prénommé n'a pas participé aux arrêts déférés et ne siège pas dans la composition du présent arrêt.  
 
5.  
En l'espèce, la requérante invoque la cause de récusation prévue par l' art. 34 al. 1 let . e LTF, " subsidiairement " celle de l'art. " 39 " ( recte : 34) al. 1 let. a LTF. Vu l'issue de la présente procédure, la Cour de céans peut statuer elle-même sur la requête (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les citations).  
 
5.1. Abstraction faite d'une situation particulière dont la requérante ne démontre pas la réalisation dans le cas présent ( cf . arrêt 7B_173/2023 du 15 mars 2024 consid. 2.5), une requête de récusation ne peut viser l'institution comme telle, c'est-à-dire un tribunal ou une cour "en bloc"; la partie doit, au contraire, justifier de motifs de récusation à l'encontre de juges déterminés (parmi d'autres: arrêt 5F_36/2024 du 3 mars 2025 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que, dans la mesure où elle tend à la récusation de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, subsidiairement de tous les juges qui la composent, la requête est d'emblée irrecevable pour ce motif déjà.  
 
5.2. Restreinte aux juges ayant participé aux arrêts litigieux, la requête est en tout état de cause clairement infondée (y compris en tant qu'elle vise derechef le Juge fédéral Grégory Bovey [ ch. 4 ]).  
D'emblée, il y a lieu de réfuter l'allégation, dépourvue de tout élément objectif, selon laquelle la " présence de la Juge C.________ ", qui siège à la fois dans la cour cantonale et dans la II e Cour de droit civil en qualité de suppléante, ne serait pas " étrangère au rejet de ses recours " ( ch. 3 ).  
A l'instar de ses précédentes requêtes ( cf . arrêts 5F_4/2025 consid. 5.2 et 5F_39/2024 précités), la requérante, sous le couvert de " partialité " à son encontre, discute (longuement) les motifs des arrêts contestés (en dénonçant de " surprenants renversements de jurisprudence "), à savoir en bref:  
 
- elle réitère les prémisses de l'argumentation de ses recours ( ch. 5.1 );  
- elle invoque les principes posés par l'arrêt " 4A_287/2020 ", rappelés par la Cour de céans dans l'arrêt 5A_70/2021, dont se seraient écartés les arrêts présentement attaqués ( ch. 5.2 );  
- elle reproche à la Cour de céans de ne pas avoir considéré qu'une " injonction ayant un objet impossible n'est pas susceptible d'exécution forcée faute de possibilité d'exécution effective " ( ch. 5.3 ) et que, n'étant pas " exécutable ", une telle décision ne " déploie pas d'autorité de chose jugée " ( ch. 5.4 );  
- elle reproche à la Cour de céans d'avoir admis " à tort " que seuls des " faits postérieurs à l'injonction " peuvent faire obstacle à une exécution forcée, dénonçant une " fausse application de l' art. 341 CPC " ( ch. 5.6 [recte: 5.5] );  
- elle se réfère à la jurisprudence et à la doctrine, qui excluent qu'une " condamnation puisse être simultanée à la menace " et disserte sur la portée du chiffre III du dispositif de l'ordonnance de la Juge de paix du 28 décembre 2022 ( ch. 5.7 [recte: 5.6] );  
- enfin, elle reproche à la Cour de céans d'avoir admis que les recours ayant conduit aux arrêts 5D_10/2024 et 5D_13/2024 ne répondaient pas aux " principe d'allégation ainsi qu'à l'exigence de l'épuisement des instances ( art. 75 LTF ) ", rappelant, une nouvelle fois, qu'elle n'est " pas en possession " d'actifs successoraux ( ch. 5.8 [recte: 5.7] ).  
Il ressort des arguments qui précèdent que la requérante, au prétexte d'un parti pris à son encontre, utilise la voie de la récusation à des fins de reconsidération d'arrêts passés en force ( cf . art. 61 LTF ). Une telle démarche est d'autant plus vaine qu'elle ne saurait ignorer que même des décisions juridiquement erronées ne fondent pas à elles seules un motif de prévention (parmi plusieurs: AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 41 ad art. 34 LTF ).  
 
5.3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait " que l'on ne peut guère s'attendre à ce que la IIe Cour de droit civil désavoue ses propres jugements " ne constitue aucunement une cause de récusation au regard de l' art. 34 al. 1 let. a LTF . Comme la Cour de céans le lui a déjà expliqué (arrêt 5F_4/2025 précité consid. 5.1), cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer pour un motif pris de la fidélité à des arrêts antérieurs.  
 
6.  
En conclusion, la requête de récusation est irrecevable; les frais sont mis à la charge de la requérante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). 
La requérante et son mandataire sont expressément rendus attentifs aux sanctions prévues par l' art. 33 al. 2 LTF en cas de réitération de requêtes du même genre ( cf . ég. art. 108 al. 1 let . c LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5F_9/2025 et 5F_10/2025 sont jointes. 
 
2.  
La requête de récusation est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5F_9/2025
Date de la décision : 09/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-04-09;5f.9.2025 ?

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