Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_89/2025
Ordonnance du 9 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate,
intimé.
Objet
divorce, partage de la prévoyance professionnelle,
indemnité équitable ( art. 124e al. 1 CC ),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2024 (TD21.049023-241208 571).
Vu :
le recours en matière civile formé le 28 janvier 2025 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la recourante à B.A.________;
la lettre du conseil de la recourante du 17 février 2025 informant la Cour de céans que les parties ont entamé des pourparlers transactionnels et sollicitant " de ne pas procéder à une ample instruction ces prochaines semaines " afin d'aboutir le cas échéant à un accord;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 21 février 2025 suspendant l'instruction de la présente cause jusqu'au 30 mai 2025, sous réserve d'une ultérieure requête de suspension;
le courrier du conseil de l'intimé du 3 avril 2025, auquel est annexée la convention transactionnelle signée les 28 mars et 2 avril 2025 par les parties;
Considérant :
que, conformément au chiffre III de l'accord des parties, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );
que les frais judiciaires sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, lesquelles renoncent à l'allocation de dépens ( cf . ch. II et IV de la convention transactionnelle);
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi