Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_159/2025
Arrêt du 9 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
1. B.________,
2. État de Genève,
représenté par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA),
Objet
avis de vente aux enchères d'un véhicule,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2025 (A/3934/2024-CS, DCSO/25/25).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 20 juin 2024, l'Office cantonal des poursuites de Genève a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° xxx, à laquelle participent deux poursuites dirigées contre A.________. Cet acte a été communiqué au poursuivi le 21 juin 2024; il a été retourné à l'Office, avec l'indication " refusé ".
Le 27 juin 2024, l'un des poursuivants a requis la vente d'un véhicule (Ford Transit) du poursuivi, saisi le 22 avril 2024; le 15 octobre 2024, l'Office a communiqué à celui-ci un " avis d'enlèvement " de ce véhicule pour le 30 octobre 2024 dans la journée. La plainte que le poursuivi a formée contre cet avis a été déclarée irrecevable le 16 janvier 2025 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
1.2. Par avis du 20 novembre 2024, l'Office a informé le poursuivi que la réalisation du véhicule saisi interviendrait le 28 novembre 2024. Le poursuivi a porté plainte contre cet avis le 26 novembre 2024, faisant valoir en substance que le véhicule était insaisissable, car nécessaire à l'exercice de sa profession.
Par décision du 6 février 2025, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, après avoir accordé l'effet suspensif.
2.
Par acte expédié le 21 février 2025, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 6 février 2025; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Par ordonnance du 25 février 2025, l'effet suspensif a été refusé.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. En toute hypothèse, les conclusions sur le fond tendant à ce que soit constatée la " nullité de la saisie, de l'avis d'enlèvement et de l'avis de vente " sont irrecevables en présence d'une décision d'irrecevabilité (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
4.
4.1. Après avoir admis que l'avis de vente était une mesure susceptible de plainte au sens de l' art. 17 LP , l'autorité cantonale a constaté que le plaignant ne formulait aucun grief à l'encontre des opérations de vente, mais tentait de faire réexaminer des critiques déjà soulevées à l'appui d'une précédente plainte, de sorte qu'il n'avait aucun " intérêt actuel et concret " à porter plainte à l'encontre d'une mesure de l'Office prise en exécution de décisions entrées en force. En outre, ainsi qu'elle l'a jugé dans la plainte contre l'avis d'enlèvement, il incombait à l'intéressé de porter plainte dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie du 20 juin 2024, au plus tard à l'expiration du délai de garde postal de sept jours, car il devait s'attendre à recevoir cet acte. Enfin, dans sa précédente décision, elle a considéré que le plaignant n'avait fourni aucun élément concret et étayé démontrant que le véhicule saisi était absolument indispensable à l'exercice de sa profession, d'autant qu'il possédait un autre véhicule utilitaire; cela étant, l'éventuelle nullité de la saisie du véhicule litigieux est exclue. Par ailleurs, en vendant son second véhicule utilitaire, alors qu'il était au courant de la saisie de son autre fourgon, le poursuivi s'est placé lui-même dans la situation de ne pas avoir un véhicule de remplacement.
4.2. D'emblée, le recours est irrecevable en tant que, sous couvert de " faits et preuves ignorés par l'instance inférieure ", il comporte des faits qui s'écartent des constatations de l'autorité cantonale (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), sans démontrer, conformément aux exigences posées par l' art. 106 al. 2 LTF , que ces faits auraient été établis d'une manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF , en relation avec l' art. 9 Cst. ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). Au surplus, le recourant n'expose pas en quoi les " faits et preuves " prétendument omis auraient une incidence sur les motifs d'irrecevabilité retenus par les magistrats précédents (art. 97 al. 1 in fine LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4).
Pour le surplus, le recourant ne soulève pas le moindre grief intelligible à l'encontre des motifs d'irrecevabilité de la juridiction cantonale, mais formule des critiques présentées pêle-mêle ( i.e. art. 2 al. 2 CC ; art. 59 al. 2 let . f CPC; art. 8, 9 et 29-30 Cst.; art. 6 CEDH ; art. 94 LP ; art. 95 let. a, 97, 98, 105 al. 2 et 113 LTF; art. 15, 17 et 40 Cst./GE ) et d'une façon (au mieux) décousue; en particulier, il décrit longuement la nature de son activité lucrative ( i.e. commerce de " nourriture colombienne sur le marché de U.________ ") et la nécessité du véhicule saisi, mais sans contredire régulièrement les motifs des magistrats précédents tirés de la tardiveté de la plainte à ce sujet et de l'absence d'une cause de nullité sous l'angle de l' art. 22 al. 1 LP ( art. 42 al. 2 LTF ).
Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi