Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_15/2025
Arrêt du 3 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimée,
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers,
Hôtel Judiciaire, rue Louis-Favre 39,
case postale 36, 2017 Boudry,
C.________,
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_899/2024 du 11 mars 2025.
Vu :
l'arrêt rendu (en procédure simplifiée) le 11 mars 2025 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause opposant le recourant à B.________ concernant l'enfant mineur D.________ (5A_899/2024);
la requête de révision déposée le 21 mars 2025 par le père;
Considérant :
que, en l'espèce, l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours du père à l'encontre de la décision de l'autorité précédente confirmant le retrait de l'effet suspensif au recours cantonal;
que, à l'appui de cet arrêt, le Président de la Cour de céans a retenu que la motivation du recours ne répondait pas aux exigences posées à l' art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l' art. 98 LTF );
que, cela étant, le requérant doit exposer ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1) que ce motif d'irrecevabilité est affecté d'une cause de révision (ATF 118 II 477 consid. 1);
que la requête ne satisfait manifestement pas à cette condition;
que le requérant, invoquant de manière toute générale l'" article 121 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) ", reproche en substance au Président de la Cour de céans d'avoir omis de prendre en considération " l'aliénation parentale ", qui est un " facteur crucial pour l'évaluation de l'intérêt supérieur de [son] enfant ", dont la méconnaissance violerait l' art. 98 LTF ;
que cette argumentation est étrangère à la procédure de révision, qui n'a pas pour objet de rouvrir un débat sur le bien-fondé de la décision attaquée (ATF 122 II 17 consid. 3; 96 I 279 consid. 3; parmi plusieurs: arrêt 5F_36/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.2.2 et les citations);
que, en conclusion, la requête doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que le requérant, qui accuse le Tribunal fédéral de " négligence grave ", " d'abus de pouvoir " et de " complicité passive " est expressément rendu attentif à la sanction disciplinaire prévue par l' art. 33 al. 1 LTF ;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à C.________ (curateur) et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 3 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi