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03/04/2025 | SUISSE | N°5A_70/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 3 avril 2025  , 5A 70/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_70/2024  
 
 
Arrêt du 3 avril 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alain Vuithier, avocat, 
intimé, 
 
C.__

______, 
représentée par son père B.________, 
lui-même représenté par Me Alain Vuithier, avocat, 
 
Objet 
divorce (contributions à l'entretien des enfants; frais et dépens de la procédure...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_70/2024  
 
 
Arrêt du 3 avril 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alain Vuithier, avocat, 
intimé, 
 
C.________, 
représentée par son père B.________, 
lui-même représenté par Me Alain Vuithier, avocat, 
 
Objet 
divorce (contributions à l'entretien des enfants; frais et dépens de la procédure cantonale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 décembre 2023 (TD14.045940-221187 265bis). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1971) et B.________ (1969) se sont mariés en 1997. Ils ont eu deux enfants: C.________, née en 2005, et D.________, née en 2010. Durant la vie commune, l'épouse exerçait une activité lucrative et l'époux s'occupait des enfants. 
Les conjoints se sont séparés dans le courant de l'été 2012. Leur séparation a été réglée par plusieurs décisions de justice successives. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 2 août 2022, modifié par prononcé rectificatif du 23 août 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des parties (I) et notamment attribué l'autorité parentale sur les enfants conjointement à leurs deux parents (IV), attribué le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et la garde de ceux-ci à leur mère (V), un droit de visite étant fixé en faveur de leur père (VI), qui a été astreint à contribuer à l'entretien de chacune de ses filles par le versement de 700 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'à leur majorité et au-delà aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC (VII), dites pensions étant indexées (VIII). Il a aussi dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié par chacun des parents (IX), transféré le mandat de curatelle d'assistance éducative à la forme de l' art. 308 al. 1 CC à l'autorité compétente à (...) (X et XI), dit que le bonus éducatif au sens de l' art. 52f bis RAVS serait attribué à raison d'une moitié en faveur de chaque parent (XVII), constaté que les relations patrimoniales entre les époux étaient liquidées en l'état, chacun d'eux étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession et comptes bancaires et autre assurance-vie libellée à son propre nom (XVIII), et réglé la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (XIX). Les frais de la cause, arrêtés à 58'160 fr. 20 (XX), ont été mis à la charge de l'ex-épouse par 14'390 fr. 05 (XXI) et à la charge de l'ex-époux par 43'770 fr. 15 (selon prononcé rectificatif précité), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l'État (XXII). L'ex-époux a été condamné à verser à l'ex-épouse 20'000 fr. à titre de dépens (XXIII). Une indemnité d'avocat d'office a été fixée en faveur du conseil de l'ex-époux (XXIV).  
 
B.b. L'ex-époux a fait appel de ce jugement. L'ex-épouse a formé un appel joint. Demeuraient en substance litigieuses en appel les questions du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde sur l'enfant C.________, des pensions en faveur de chacun des enfants, de la répartition des frais extraordinaires des enfants ainsi que de celle de la répartition des frais et dépens de première instance.  
 
B.c. Par arrêt partiel du 3 juillet 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) a ordonné la disjonction de la cause en divorce sur la question de la prise en charge de l'enfant C.________, attribué le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de C.________ exclusivement à son père, un droit de visite étant réservé en faveur de sa mère, les chiffres du dispositif du premier jugement y relatifs (V, VI et XI) étant réformés en ce sens. Elle a dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires, les dépens et l'indemnité au conseil d'office et aux curateurs dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir.  
 
B.d. Depuis le 25 août 2023, C.________ a résidé chez son père, alors que D.________ est demeurée auprès de sa mère.  
 
B.e. Le 25 août 2023, B.________ a pris des conclusions tendant à ce que son ex-épouse soit astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement mensuel de 2'241 fr. du 1er août au 31 décembre 2023, puis de 2'491 fr. Le 28 septembre 2023, A.________ a conclu à ce que la pension due par son ex-époux pour D.________ soit fixée, allocations familiales en sus, à 1'017 fr. 55 par mois, conclusion qu'elle a augmentée le 11 décembre 2023 à 1'403 fr. 80, subsidiairement à 1'249 fr. 30.  
 
B.f. Par arrêt du 27 décembre 2023, la Cour d'appel civile a partiellement réformé le jugement du 2 août 2022, en particulier en tant qu'il portait sur les contributions d'entretien en faveur des enfants et sur la répartition des frais et dépens de première instance (ch. VII, VIII, XXI, XXII et XXIII du dispositif du premier jugement). Elle a considéré qu'il ne se justifiait pas de condamner l'ex-époux à contribuer à l'entretien des enfants, l'intégralité de leur entretien financier devant être supporté par leur mère. Celle-ci a été astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement, en mains de son ex-époux, de 1'475 fr. par mois (allocations familiales déduites) pour la période du 15 août au 31 décembre 2023 puis, dès le 1er janvier 2024, par le versement de 1'645 fr. (allocations familiales déduites) en mains de C.________, aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC , ces pensions étant indexées. Les frais judiciaires et dépens de première instance ont été répartis à nouveau comme suit: les frais judiciaires ont été mis à la charge de l'ex-épouse par 42'379 fr. 55 et de l'ex-époux par 14'726 fr. 50, l'ex-épouse étant au surplus astreinte à verser 15'000 fr. à son ex-époux à titre de dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'037 fr. 90, ont été mis à la charge de l'ex-épouse par 5'278 fr. 40 et de l'ex-époux par 2'109 fr. 50, la part de celui-ci étant laissée provisoirement à la charge de l'État dès lors qu'il bénéficiait de l'assistance judiciaire. L'ex-épouse a été condamnée à verser à son ex-époux 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.  
 
B.g. C.________ est devenue majeure le 28 décembre 2023.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 1er février 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 décembre 2023, en particulier en tant qu'il a pour objet l'entretien des enfants et la répartition des frais et dépens des deux instances cantonales. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens:  
 
- que son ex-époux est astreint à contribuer à l'entretien de D.________ (dont les coûts directs sont fixés à 1'560 fr. par mois, allocations familiales déduites) par le versement de 1'403 fr. 80 par mois, éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC ; 
- qu'elle est pour sa part astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement mensuel de 1'100 fr. au maximum, allocations familiales déduites, dès le 15 août 2023 jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC ; 
- que les frais judiciaires de première instance sont mis à sa charge par 14'126 fr. 50 et à la charge de son ex-époux par 42'379 fr. 55, et que celui-ci est astreint à lui verser 20'000 fr. à titre de dépens de première instance; 
- que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 7'037 fr. 90, sont mis pour moitié à charge de chacun des époux, et que les dépens de deuxième instance sont compensés. 
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
C.b. Invité à déposer une réponse, B.________ a conclu au rejet du recours et requis en sa faveur le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'enfant majeure C.________, qui a été invitée à se déterminer sur le recours en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien en sa faveur pour la période postérieure à sa majorité, a déclaré se faire représenter par son père dans le cadre de la présente procédure. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.  
Le recourant a répliqué. L'intimée a dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans la forme légale ( art. 42 al. 1 LTF ), contre une décision qui met définitivement fin au procès en divorce, à savoir, contrairement à ce que soutient la recourante, non pas une décision partielle, mais une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile ( art. 72 al. 1 LTF ) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation ( art. 4 CC ), le Tribunal fédéral n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2 et les références).  
 
I. Contributions d'entretien en faveur des enfants  
 
3.  
La recourante fait valoir que compte tenu des moyens financiers limités de son ex-époux, il n'était pas admissible d'établir les charges de celui-ci selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Dès lors, sa charge fiscale, le forfait télécommunication, le forfait destiné à l'exercice du droit de visite et ses primes d'assurance-maladie complémentaires n'auraient pas dû être pris en considération dans son budget, sous peine de violation du droit. La correction de cette erreur aurait pour effet d'augmenter considérablement le disponible de l'intimé, de sorte qu'il pourrait pleinement contribuer à l'entretien de D.________. 
Cette critique tombe à faux. Dans le cadre du calcul des contributions d'entretien, lorsque les moyens financiers le permettent, le minimum vital élargi du droit de la famille doit être pris en compte pour le calcul des besoins de tous les membres de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3; dans ce sens PATRICK STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 181). Il est manifeste que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les excédents cumulés des parties, une fois leurs charges et celles de leurs enfants (calculées selon le minimum vital du droit de la famille) couvertes, s'élèvent encore à plus de 4'000 fr. par mois (cf. arrêt cantonal consid. 19.2 p. 33). 
 
4.  
La recourante soutient à titre subsidiaire que si, par impossible, le minimum vital élargi du droit de la famille devait être pris en compte pour calculer les charges de l'intimé, il faudrait tout de même renoncer à tenir compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire de celui-ci, puisque, d'une part, une telle charge n'avait pas été considérée dans son propre budget, et que, d'autre part, une telle prime ne pourrait être prise en compte qu'en cas de circonstances favorables. Quant à la charge fiscale de l'intimé, il s'agirait de la recalculer pour tenir compte de la contribution d'entretien que celui-ci devra verser en faveur de D.________. Parallèlement, la recourante se plaint de ce que sa propre prime d'assurance-maladie complémentaire (à savoir 106 fr. 95) n'aurait pas été prise en compte dans ses charges (cf. tableau figurant au consid. 18 de l'arrêt cantonal p. 29 s.), alors qu'elle était pourtant mentionnée en p. 9 [recte: 8] de l'arrêt attaqué. 
 
4.1. De jurisprudence constante, lorsque comme en l'espèce, les moyens financiers des parties le permettent, la prime d'assurance-maladie complémentaire peut être prise en compte dans le minimum vital élargi du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 9.3). C'est ainsi à juste titre que celle de l'intimé a été incluse dans ses charges.  
 
4.2. En tant que la recourante soutient que la Cour d'appel civile a omis d'ajouter, dans ses propres charges, le montant de sa prime d'assurance-maladie complémentaire, elle ne peut être intégralement suivie. Comme le relève à juste titre l'intimé dans sa réponse, il ressort de l'arrêt attaqué que l'employeur de l'ex-épouse participe à ses frais d'assurance-maladie de base et complémentaire à raison de 474 fr. 95 par mois (cf. arrêt cantonal p. 8), le montant total desdites primes s'élevant à 508 fr. par mois (soit 401 fr. 05 pour l'assurance de base et 106 fr. 95 pour l'assurance complémentaire); par ailleurs, pour établir les revenus de l'ex-épouse, la cour cantonale a pris en considération (comme l'avaient fait les premiers juges) le montant du salaire net de l'épouse, plus précisément le montant de son salaire après déduction, notamment, de la participation de son employeur aux primes d'assurance-maladie précitées (cf. arrêt cantonal consid. 19.2 p. 33). Il en résulte qu'économiquement, les primes d'assurance-maladie de la recourante ont été prises en compte dans son budget, à la seule exception d'un montant de 33 fr. 05 par mois (correspondant à la différence entre le montant total des primes LAMal et LCA et celui de la participation de l'employeur). Quoi qu'il en soit, l'ajout de 33 fr. 05 dans ses charges n'aurait, comme on le verra, aucune influence sur l'issue du présent recours (cf. infra consid. 6.5 in fine).  
 
5.  
La recourante remet en cause les frais de repas pris à l'extérieur et les frais d'écolage de C.________, qui ont été pris en compte dans le budget de celle-ci par la Cour d'appel civile pour déterminer la contribution d'entretien en sa faveur. Elle soutient qu'à ces égards, la juridiction précédente a établi arbitrairement les faits. 
 
5.1. L'autorité cantonale a retenu que les frais de repas de C.________ invoqués par le père (à savoir 8 fr. 20 par jour, soit 178 fr. par mois environ) avaient été établis à satisfaction, dans la mesure où ils correspondaient aux prix figurant sur les menus du restaurant du Gymnase E.________ (à savoir entre 8 fr. 20 et 13 fr. 80; cf. arrêt cantonal p. 9) fréquenté par l'enfant aînée. Ce montant, tout à fait raisonnable, était en outre inférieur à celui prévu par les lignes directrices du calcul du minimum vital LP (9 à 11 fr. par jour). On ne pouvait par ailleurs exiger que C.________ renonce à passer les pauses de midi avec ses amis et qu'elle effectue plus de 1h30 de trajet pour rentrer manger chez son père, étant au surplus relevé que les premiers juges avaient retenu une somme de 180 fr. de frais de repas, sans que la mère ne s'y oppose.  
Quant aux frais d'écolage, la cour cantonale a tenu compte de frais annuels de 720 fr. (soit 60 fr. par mois) et d'une taxe d'inscription unique de 70 fr, qui étaient valablement attestés par les pièces au dossier. A cela s'ajoutait un montant de 125 fr. par mois pour le matériel, que l'on pouvait estimer par référence au forfait de frais d'études gymnasiales figurant dans les règles cantonales applicables en matière d'octroi de bourses d'études. Sur cette base, elle a en définitive retenu un montant total de 150 fr. par mois au titre des frais de scolarité. 
 
5.2. La recourante soutient qu'il était arbitraire de tenir compte, dans les charges de C.________, de frais de repas pris à l'extérieur, dès lors que l'intimé n'en aurait pas démontré l'effectivité. La seule référence aux tarifs de la cantine du gymnase fréquenté par sa fille aînée n'était selon elle pas suffisante. Elle s'oppose aussi à la prise en considération de 150 fr. par mois au titre de frais d'écolage, affirmant que seul l'écolage annuel (720 fr. par année, soit 60 fr. par mois), pouvait être retenu, à l'exclusion des 90 fr. restants, dont le père n'aurait pas prouvé qu'il s'en acquittait effectivement.  
 
5.3. En vertu de l' art. 285 al. 1 CC , la contribution d'entretien doit notamment correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.  
Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêt 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 4.2; 5A_638/2023 du 23 février 2023 consid. 4.1; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). Le montant effectif des charges doit ainsi en principe être établi (Effektivitätsgrundsatz). Dans certaines situations, il est toutefois inévitable de procéder à la détermination du montant des charges en procédant à une certaine "forfaitisation" (Pauschalisierung), en particulier s'agissant de frais futurs, dont le montant ne peut généralement pas encore être établi avec précision (arrêt 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 3.4 et les références; cf. par ex. arrêts 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 et 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1 [prise en compte d'un montant forfaitaire s'agissant des frais d'entretien d'un immeuble habité par son propriétaire]). 
 
5.4. En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause comme tel le fait qu'au vu de la distance entre son domicile et l'établissement scolaire qu'elle fréquente, on ne saurait exiger de C.________ qu'elle rentre prendre ses repas de midi chez son père. Il en résulte que l'existence de frais de repas pris au gymnase pouvait être considérée comme effective (et non hypothétique). Au surplus, la critique de la recourante - qui ne soutient notamment pas que sa fille amènerait en réalité ses repas depuis la maison - ne permet pas de démontrer qu'il serait insoutenable d'avoir établi les frais précités à 8 fr. 20 par repas, par référence à la fourchette basse des tarifs de la cantine.  
De même, le caractère effectif des frais de matériel scolaire, s'agissant d'une étudiante qui fréquente le gymnase, ne saurait être remis en cause en tant que tel. Dès lors que, comme le souligne l'intimé dans sa réponse, il ressort de l'arrêt querellé que C.________ habite avec son père et fréquente le Gymnase E.________ depuis le 18 août 2023 seulement (cf. arrêt cantonal p. 9), l'autorité cantonale, qui a confirmé aux parties par avis du 14 décembre 2023 que la cause était gardée à juger et a rendu son arrêt le 27 décembre 2023, pouvait difficilement procéder à la détermination mensualisée des frais de matériel scolaire encourus tout au long de l'année scolaire - soit des frais partiellement futurs - autrement que de manière estimative. Enfin, la critique de la recourante ne permet pas de démontrer qu'il serait insoutenable d'avoir arrêté ces frais à 150 fr. par mois: elle ne fournit aucune autre motivation à l'appui de son grief, en particulier, n'expose pas de manière claire et détaillée pour quelle raison le montant total des frais de scolarité de 150 fr. par mois pris en compte par la juridiction précédente serait arbitrairement sur-évalué. 
En définitive, les griefs doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
6.  
La recourante fait valoir que la décision querellée consacre une violation de l' art. 276 CC , dans la mesure où elle met l'entier des besoins financiers des enfants à sa charge. 
 
6.1. A l'appui de son grief, la recourante se fonde tout d'abord sur le fait qu'elle a contesté, dans les autres parties de son recours, les montants retenus à titre de disponibles des parties ainsi que les coûts de C.________, à savoir des éléments qui ont un impact sur la répartition entre les parties des besoins financiers de leurs enfants. Il apparaît toutefois que ces critiques ont été rejetées (cf. supra consid. 3 à 5), hormis, partiellement, celle relative aux primes d'assurance-maladie complémentaire de la recourante, sur laquelle il sera revenu par la suite (cf. à ce sujet infra consid. 6.5 in fine).  
 
6.2. La recourante soutient ensuite que, même si par impossible, les chiffres retenus par la cour cantonale étaient confirmés, la mise à sa charge de l'intégralité des coûts des enfants viole le droit et relève que l'existence d'un excédent chez le parent gardien n'entraîne pas automatiquement une participation de sa part aux coûts directs de l'enfant. Elle était titulaire de la garde de l'enfant mineure D.________, et l'avait été s'agissant de C.________ jusqu'à ses 17 ans et demi. Son ex-époux était en mesure de contribuer, au moins partiellement, à leur entretien. Il s'agirait ainsi d'astreindre celui-ci, à tout le moins, à contribuer à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension correspondant à l'entier de son disponible mensuel. Quant à C.________, elle ne nécessitait plus aucune prise en charge en nature lorsqu'à 17 ans et demi, sa garde avait été attribuée à son père, ce d'autant qu'elle ne mangeait pas à la maison à midi, de sorte qu'il était contraire au droit fédéral de reporter l'entier de sa charge financière sur sa mère. La décision querellée traiterait la situation de manière inéquitable et violerait le principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature. Il semblait aussi que la cour cantonale avait tenu compte, en faveur de son ex-époux, du fait que le disponible de celui-ci avait été calculé sur la base d'un revenu hypothétique, soit un revenu qu'il ne réalisait pas effectivement.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Selon la jurisprudence, le parent qui ne prend pas en charge l'enfant mineur ou qui ne s'en occupe que très partiellement, doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 et les références), le versement d'une contribution d'entretien en espèces supposant toutefois une capacité contributive correspondante ( art. 285 al. 1 CC ), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1 et les références; cf. par ailleurs arrêt 5A_782/2023 du 1er octobre 2024 consid. 4.1.1 s'agissant des principes prévalant lorsque les enfants sont sous le régime de la garde alternée). Ce nonobstant, le juge peut, selon les circonstances, s'écarter de ces principes en faisant usage de son pouvoir d'appréciation ( art. 4 CC ). Ainsi, si la capacité financière de l'un des parents est notablement plus importante que celle de l'autre, le juge peut laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et les références).  
 
6.3.2. La répartition des besoins de l'enfant majeur entre ses parents (art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC) doit être effectuée exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente (ATF 147 III 265 consid. 8.5; arrêts 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.2). Cependant, le droit fédéral n'impose pas d'appliquer une clef de répartition purement mathématique qui correspondrait exactement aux proportions des disponibles des parents. A l'instar de ce qui prévaut en matière d'entretien de l'enfant mineur (cf. supra consid. 6.3.1, 2e §), lorsque la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, le juge peut, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation ( art. 4 CC ), laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2 [disponible du parent créancier s'élevant en l'occurrence à plus de 90% des disponibles cumulés des parents, et toujours largement supérieur à celui de l'autre parent une fois les pensions versées]).  
 
6.4. En l'espèce, la Cour d'appel civile a arrêté les disponibles des parties aux montants suivants: du 15 août au 31 décembre 2023, 562 fr. 50 pour le père et 6'781 fr. 05 pour la mère puis, depuis le 1er janvier 2024, 593 fr. 70 pour le père et 6'781 fr. 05 pour la mère. Le disponible de la mère représentait ainsi environ 92% du disponible total des parties. Dans de telles circonstances, on ne saurait reprocher à la juridiction précédente d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.3) en jugeant que l'importante disproportion entre les disponibles de chacun des parents justifiait de mettre l'entier de l'entretien financier des enfants à la charge de leur mère, ceci tant durant leur minorité (cf. supra consid. 6.3.1) qu'après leur majorité (cf. supra consid. 6.3.2). Ceci d'autant moins que comme l'a relevé la cour cantonale, même en couvrant l'intégralité des coûts directs des enfants, l'excédent de la mère, après paiement des contributions d'entretien, demeurait largement supérieur à celui du père (soit, chaque mois, 3'184 fr. 25 de plus que l'excédent du père pour la période du 15 août au 31 décembre 2023, puis 2'980 fr. 45 de plus dès le 1er janvier 2024).  
En tant que la recourante se plaint de ce que, dans son raisonnement, la cour cantonale aurait tenu compte en faveur de l'intimé du fait que le revenu de celui-ci était hypothétique, la recourante semble méconnaître que le caractère hypothétique du revenu du père a été souligné par l'autorité cantonale dans une argumentation superfétatoire, partant, non décisive, après qu'il avait aussi été relevé que les revenus de l'ex-épouse étaient en réalité supérieurs à ceux qui avaient été pris en compte dans le calcul de son disponible - puisque les diverses participations de son employeur étaient supérieures aux frais effectifs qu'elle assumait -, constatation que la recourante ne critique pas. De surcroît, dans le calcul des disponibles respectifs des parties, la cour cantonale a dûment tenu compte de l'intégralité du revenu (hypothétique) de l'intimé (cf. arrêt cantonal consid. 18 p. 29, mis en relation avec la p. 94 du jugement de première instance). 
Enfin, l'issue du présent grief n'est pas différente après avoir ajouté aux charges de la recourante les 33 fr. 05 par mois dont il a été question précédemment, à savoir le solde de sa prime d'assurance-maladie non pris en charge par son employeur (cf. supra consid. 4.2 in fine). Cette correction ne réduit en effet que de manière insignifiante l'importante disproportion entre les disponibles des parties. 
En définitive, c'est en conformité au droit fédéral que l'entier des coûts directs des enfants a été mis à la charge de la recourante. 
 
7.  
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré comme irrecevable l'augmentation de sa conclusion relative à la pension alimentaire en faveur de D.________ qu'elle réclamait à son ex-époux. 
Dans la mesure toutefois où l'arrêt cantonal est conforme au droit fédéral, en tant qu'il met l'entier des coûts directs de D.________ à la charge de la recourante (cf. supra consid. 6.4), ce grief est sans influence sur l'issue du litige. Rien ne justifie donc de s'y pencher, étant tout de même relevé que l'autorité précédente a expressément indiqué dans son arrêt qu'en raison de l'application de la maxime d'office, elle n'était pas limitée par les conclusions des parties pour fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants (cf. arrêt cantonal consid. 2.3 p. 14). 
 
8.  
Vu ce qui précède, les griefs de la recourante soulevés à l'encontre du montant de la charge fiscale de l'intimé et de la part d'impôts de l'intimé prise en compte dans le budget de C.________ se révèlent sans objet. En effet, ces critiques reposent sur la prémisse, non réalisée ici (cf. supra consid. 6.4), que l'intimé serait condamné à s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de D.________, partant, qu'il pourrait déduire cette pension de ses revenus imposables. 
 
II. Frais et dépens de première instance  
 
9.  
La recourante soutient que la nouvelle répartition des frais et dépens de première instance opérée par la cour cantonale contrevient à l' art. 106 CPC , dès lors qu'elle tient uniquement compte de l'issue de la procédure d'appel, qui ne portait pourtant que sur une partie des points litigieux en première instance. 
 
9.1. L' art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.  
 
9.1.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe ( art. 106 al. 1 CPC ). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause ( art. 106 al. 2 CPC ). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, qu'il s'agit de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 et la référence); le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères: leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêts 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3; 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5D_84/2023 du 23 février 2024 et les références), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. supra consid. 2.3).  
 
9.1.2. Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l' art. 107 CPC , notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ( art. 107 al. 1 let . c CPC). Une dérogation fondée sur l' art. 107 al. 1 let . c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1 et les références). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l' art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié in ATF 148 III 115), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l' art. 4 CC (cf. aussi supra consid. 2.3).  
 
9.2. En l'espèce, les premiers juges avaient mis les frais judiciaires pour 3/4 à la charge de l'ex-époux et pour 1/4 à la charge de l'ex-épouse, et condamné celle-ci à verser 20'000 fr. à son ex-époux à titre de dépens.  
Au moment de répartir à nouveau les frais et dépens de première instance, la cour cantonale, qui s'est référée aux art. 318 al. 3 et 106 CPC dans ses considérations théoriques, a tout d'abord rappelé les conclusions prises en première instance par les parties s'agissant de la garde et des pensions alimentaires destinées aux enfants: chaque partie avait conclu à l'attribution en sa propre faveur de la garde exclusive sur les deux enfants et à ce que l'autre parent soit astreint à contribuer à leur entretien. Considérant que chaque parent avait en définitive obtenu la garde exclusive sur l'un des enfants et que la mère devait prendre en charge l'intégralité de leurs besoins financiers, l'autorité cantonale a considéré que les frais de première instance devaient être répartis à hauteur de 3/4 pour l'ex-épouse (soit 42'379 fr. 55) et d'1/4 pour l'ex-époux (soit 14'126 fr. 50). L'ex-épouse devait verser à son ex-époux 15'000 fr. à titre de dépens compensés. 
 
9.3. Ce faisant, la Cour d'appel civile a exclusivement tenu compte dans son raisonnement de l'issue du litige concernant les objets qui lui étaient soumis, perdant de vue que, comme le soutient à juste titre la recourante, seule une partie des effets accessoires du divorce demeuraient litigieux en deuxième instance. La cour cantonale devait certes tenir compte de l'issue de la procédure d'appel pour répartir à nouveau les frais et dépens de première instance relatifs aux objets litigieux devant elle, soit les droits parentaux et les contributions d'entretien en faveur des enfants, en la comparant, comme elle l'a correctement fait, aux conclusions prises par les parties en première instance (arrêt 5A_106/2024 du 27 septembre 2024 consid. 3.4.2). Elle ne pouvait cependant pas faire abstraction de l'issue de la procédure de première instance s'agissant des effets accessoires du divorce qui n'avaient pas été remis en cause en appel, à savoir à tout le moins les questions de l'autorité parentale, de l'attribution du bonus éducatif au sens de l'art. 52f bis RLAVS, de la contribution d'entretien entre ex-époux, de la prise en charge de frais de formation professionnelle de l'intimé par son ex-épouse, de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance (cf. supra let. B.a et B.b). La cour cantonale ayant omis de prendre en considération des éléments essentiels, elle a abusé du pouvoir d'appréciation dont elle disposait dans le cadre de l'application de l' art. 106 CPC (cf. supra consid. 8.1.1 et 2.3).  
 
9.4.  
 
9.4.1. L'intimé soutient qu'au vu de la nature de la cause, la Cour de céans devrait cependant rejeter le recours par substitution de motifs en faisant application de l' art. 107 CPC . Il convenait selon lui de répartir les frais et dépens de première instance en équité, en tenant compte de l'attitude rigide et oppositionnelle de la recourante s'agissant de la garde de C.________, qui avait eu pour conséquence de rendre nécessaire la nomination d'un curateur de représentation pour cette enfant, d'une curatrice de surveillance du droit de visite, et la tenue de plusieurs audiences de mesures provisionnelles. Par ailleurs, il fallait considérer la disparité des situations financières des parties.  
 
9.4.2. L'intimé ne peut être suivi. La cour cantonale ne s'est en l'occurrence pas référée à l' art. 107 CPC , et il ne ressort pas de la motivation de sa décision qu'elle entendait s'écarter des principes posés par l' art. 106 CPC . Elle a au contraire expressément raisonné en fonction du sort de la cause. Or, le Tribunal fédéral ne saurait exercer, pour la première fois, le pouvoir d'appréciation que suppose l' art. 107 al. 1 let . c CPC (cf. supra consid. 8.1.2), sauf à priver les parties d'un degré de juridiction. Il ne saurait donc rejeter le recours sur ce point par substitution de motifs en faisant application de cette disposition.  
 
9.4.3. En définitive, la cause sera donc renvoyée à l'autorité de deuxième instance pour nouvelle décision sur la répartition des frais et dépens de première instance.  
 
III. Frais et dépens de deuxième instance  
 
10.  
La recourante a conclu à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient répartis par moitié entre les parties et à ce que les dépens de deuxième instance soient compensés. Pour toute motivation sur ce point, elle se prévaut des conclusions prises dans son recours fédéral, à propos desquelles elle n'obtient cependant pas gain de cause (cf. supra consid. 3 à 8), hormis s'agissant de la répartition des frais et dépens de première instance (cf. supra consid. 9), point du premier jugement qui avait été réformé par l'autorité cantonale et qui n'a en l'occurrence pas joué de rôle sur la répartition des frais et dépens d'appel (cf. arrêt cantonal consid. 22.3.2 p. 37). Dans de telles circonstances, rien ne justifie d'annuler l'arrêt cantonal s'agissant de la répartition des frais et dépens de deuxième instance. 
 
11.  
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt cantonal est annulé en tant qu'il porte sur la répartition des frais et dépens de première instance et la cause renvoyée sur ce point à la juridiction précédente, pour nouvelle décision au sens des considérants (cf. supra consid. 9). Le recours est rejeté pour le surplus. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis par 3'000 fr. à la charge de la recourante et par 500 fr. à la charge de l'intimé ( art. 66 al. 1 LTF ). Chaque partie a droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), dans la mesure où elle n'est pas sans objet. La part des frais judiciaires qui est mise à sa charge sera donc provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. Le mandataire de l'intimé se verra par ailleurs allouer une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office, pour la part de son activité non couverte par l'indemnité de dépens réduite mise à la charge de la recourante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). L'intimé est rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'il est en mesure de le faire ( art. 64 al. 4 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur la répartition des frais et dépens de première instance et la cause est renvoyée à la Cour d'appel civile sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, et Me Alain Vuithier lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis pour 3'000 fr. à la charge de la recourante et pour 500 fr. à la charge de l'intimé; la part des frais judiciaires incombant à l'intimé est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens réduits, est mise à la charge de la recourante; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraire d'avocat d'office. 
 
5.  
Dans la mesure où l'intimé n'obtient pas gain de cause, une indemnité de 1'000 fr. versée par la Caisse du Tribunal fédéral est allouée au conseil de l'intimé à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Dolivo 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_70/2024
Date de la décision : 03/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-04-03;5a.70.2024 ?

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