Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_140/2025
Arrêt du 2 avril 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2025 (CR.2024.0050).
Faits :
Le 24 janvier 2022, A.________ a été flashé au volant d'une voiture sur une route principale à U.________, sur la commune de V.________, à 114 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h prescrits.
Le 15 juin 2022, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois en raison de cette infraction qu'il a qualifiée de grave. Cette décision a fait l'objet d'une réclamation.
Le 19 juillet 2022, le Service des automobiles et de la navigation a suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale.
Par jugement rendu le 22 août 2022 sur opposition à une ordonnance pénale du 21 avril 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à 20 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 350 fr.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé au terme d'un jugement rendu le 29 novembre 2022, notifié le 17 janvier 2023. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre ce jugement par A.________ en date du 12 juillet 2023 (arrêt 6B_254/2023).
Le Service des automobiles et de la navigation s'est enquis auprès du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de l'issue de la procédure pénale le 25 avril 2023, puis le 8 mai 2024.
Par décision du 2 octobre 2024, il a rejeté la réclamation, dit que la mesure de retrait devrait s'exécuter au plus tard du 2 avril 2025 au 1 er juillet 2025 et confirmé pour le reste sa décision du 15 juin 2022.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 4 février 2025.
Par acte du 10 mars 2025, A.________ recourt contre cet arrêt en concluant à son annulation "en raison d'un délai excessif qui réduit la légitimité de la sanction et viole le principe de célérité". Il demande également I'annulation du jugement rendu à son encontre par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 22 août 2022 ainsi que la récusation de son Président "qui a fait preuve d'incompétence et de partialité". Il sollicite enfin l'annulation de toute la procédure qui a suivi et le remboursement de tous les frais engagés pour cette procédure estimés à environ 6'000 fr. À titre subsidiaire, il conclut à ce que la durée du retrait de son permis de conduire soit réduite à un mois.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l' art. 83 LTF n'entre en considération. Le recourant a pris part à la procédure devant la Cour de droit administratif et public; il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'un retrait du permis de conduire d'un mois est prononcé à son encontre. Il a donc qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF .
2.
Le recourant reproche à divers titres au Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de s'être montré partial et incompétent. La violation de l' art. 30 al. 1 Cst. devrait conduire à la récusation de ce magistrat, à l'annulation du jugement pénal d'appel et de la procédure qui a suivi ainsi qu'au remboursement de tous les frais afférents à cette procédure.
Le recourant prétend qu'il n'aurait pas été en mesure de formuler sa demande auparavant car le motif de récusation ressortirait de la motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2023. On ne voit cependant pas ce qui l'aurait empêché de faire valoir la violation de l' art. 30 al. 1 Cst. devant la Cour de droit administratif et public. Son invocation à ce stade de la procédure n'est pas compatible avec les règles de la bonne foi (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1 in fine ). Au demeurant, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pénale du recourant prononcée en appel en raison de l'excès de vitesse commis le 24 janvier 2022 après avoir constaté que la limitation de la vitesse à 80 km/h hors des localités, si elle avait été édictée dans le contexte du débat relatif à la mort des forêts, n'en poursuivait pas moins des objectifs de sécurité routière et s'imposait à tous les automobilistes. Cela étant, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir pris en compte d'office cet élément et de s'en être tenue au jugement pénal qui retient que le recourant a commis un dépassement de la vitesse autorisée de 34 km/h.
Sur ce point, le recours est si ce n'est irrecevable, à tout le moins manifestement mal fondé.
3.
Le recourant dénonce une violation du principe de célérité et de son droit à un procès dans un délai raisonnable ancrés aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Selon la jurisprudence, pour être dissuasive et conforme au principe d'équité, une sanction pénale doit être prononcée et exécutée dans un délai raisonnable après l'infraction. Or, il serait indéniable que le délai de trois ans écoulé entre l'excès de vitesse qui lui est reproché et l'exécution de la sanction est excessif. Il conclut à la libération de toute sanction administrative, respectivement à la réduction de la durée du retrait de son permis de conduire à un mois.
Comme l'a relevé la cour cantonale, en matière de circulation routière, la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut en principe pas être abaissée en raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 135 II 334 consid. 2.2). Dans cet arrêt, la Cour de céans a laissée indécise la question de savoir si, en cas de violation grave du droit à être jugé dans un délai raisonnable, il était exceptionnellement possible de renoncer à une mesure de retrait parce qu'elle aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement (ATF 135 II 334 consid. 2.3). Elle a refusé de voir un tel cas où un laps de sept ans s'était écoulé entre les faits incriminés jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 6.2). De même, elle a constaté qu'un délai de dix ans et sept mois séparant un grave excès de vitesse et l'arrêt du Tribunal fédéral se prononçant sur le retrait du permis de conduire, s'il était clairement trop long, n'excluait pas un effet éducatif alors même que le recourant s'était bien comporté dans l'intervalle et qu'il ne justifiait pas de renoncer à un retrait du permis de conduire (arrêt 1C_157/2023 du 23 février 2024 consid. 4.5).
En l'occurrence, la procédure pénale a été menée avec célérité, le jugement sur appel ayant été notifié un peu moins d'une année après les faits incriminés. Le Service des automobiles et de la navigation est intervenu très rapidement après le prononcé de l'ordonnance pénale du 21 avril 2022 en ordonnant le retrait du permis de conduire du recourant le 15 juin 2022. Ce dernier connaissait ainsi la mesure administrative qui lui avait été infligée et à laquelle il s'exposait si sa réclamation devait être rejetée. La procédure administrative a par la suite été suspendue dans l'attente de l'issue pénale. Le délai pris pour statuer sur la réclamation, que l'on prenne la date de notification du jugement pénal d'appel ou celle de l'arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, est certes long, comme l'a relevé la Cour de droit administratif et public. Ce constat ne conduit toutefois pas encore à admettre que la sanction prononcée le 15 juin 2022 et confirmée sur réclamation le 2 octobre 2024 n'aurait plus d'effet dissuasif en raison de l'écoulement de temps. La durée de trois ans et deux mois séparant la commission de l'excès de vitesse, qualifié à juste titre de grave (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3), du présent arrêt reste très largement en-deçà des limites temporelles exposées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral pour retenir qu'une sanction n'aurait plus aucun effet éducatif.
Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de la violation du principe de célérité pour faire échec au retrait de son permis de conduire, respectivement pour exiger que la durée de la mesure soit abaissée à un mois.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 2 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin