Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_127/2025
Arrêt du 27 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Cléo Buchheim, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Marie Berger, avocate,
intimé,
C.________,
représenté par Me Cyrielle Kern,
curatrice de représentation,
Objet
retour d'enfant,
recours contre le jugement de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2025 (ME24.054175-241611 19).
Faits :
A.
A.a. A.________, de nationalité suisse, et B.________, ressortissant canadien, sont les parents de C.________, né en 2019.
Les parties, qui ne sont pas mariées, ont signé le 2 juillet 2019 un document établissant que B.________ est bien le père de C.________ et qu'elles partagent l'autorité parentale sur celui-ci.
A.b. En 2019, le couple s'est établi en Suède, au bénéfice d'un permis de séjour valable cinq ans, à savoir jusqu'au 9 mai 2024.
C.________ y était régulièrement suivi par des professionnels de la santé, fréquentait l'école maternelle et faisait notamment partie d'un club de hockey.
Les parties se rendaient régulièrement en Suisse pendant les vacances.
A.c. Le couple s'est séparé en juillet 2021.
A.c.a. B.________ a mis à disposition de A.________ un bien immobilier voisin de l'ancien domicile familial afin qu'elle y réside.
Jusqu'en décembre 2021, les parents s'étaient accordés sur un partage de la garde de C.________, à temps égal.
A.c.b. Entre 2021 et 2022, A.________ a contacté divers intervenants (médiatrice en Suisse, services sociaux suédois, psychologue en Suisse) en raison des difficultés rencontrées avec son ex-compagnon, exprimant en substance des peurs à son encontre ainsi que des craintes sur le danger qu'il représenterait pour son fils.
A.c.c. Le 21 décembre 2021, à l'issue de son temps de garde tel que prévu avec A.________, B.________ a refusé de lui remettre C.________ au motif que certains événements lui faisaient craindre pour la sécurité de son fils auprès de sa mère.
Il a finalement laissé la mère récupérer l'enfant le 17 janvier 2022.
A.d. Le 30 décembre 2021, A.________ a assigné B.________ devant le tribunal du district de T.________ (Suède) afin de régler les droits parentaux sur leur fils.
A.d.a. Par jugement provisoire du 30 mars 2022, le tribunal précité a confirmé l'autorité parentale conjointe des deux parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, qui exerçait la garde de fait, et réservé un droit de visite en faveur du père, une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de la garderie au lundi suivant, début de la garderie.
A.d.b. Dans son jugement du 13 janvier 2023, l'autorité judiciaire suédoise a confirmé l'autorité parentale conjointe des deux parents, fixé la résidence habituelle de C.________ chez sa mère, qui exerçait la garde de fait, et réservé un droit de visite en faveur du père en ce sens que C.________ passait en substance la moitié du temps chez chaque parent, si ce n'est quatre nuits de plus par mois chez sa mère.
Ledit tribunal a estimé que les deux parents disposaient des capacités parentales nécessaires pour s'occuper de leur fils; il a précisé qu'il n'avait pas été allégué que l'enfant aurait été victime de violences de la part de ses parents et qu'il n'y avait pas lieu de penser qu'un tel risque existait. Les juges suédois ont remarqué que la mère avait fait part à ses proches d'épisodes de violence de la part de son ex-compagnon, mais que les informations fournies à ce sujet et les témoins étaient maigres. L'autorité judiciaire a par ailleurs noté le fort conflit parental, mais confirmé l'autorité parentale conjointe au motif qu'aucun des parents ne présentait de lien particulier avec la Suède en sorte que le risque existait, en cas d'autorité parentale exclusive, que l'un d'eux reparte avec l'enfant dans son pays d'origine.
A.d.c. Par décision provisoire du 7 octobre 2024, ensuite d'une audience tenue le 25 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues en personne, le tribunal du district de T.________ a confirmé la décision du 13 janvier 2023.
Ledit jugement exposait que A.________ s'opposait à une "enquête" sur la question de la garde en raison du temps que prendrait celle-ci et du fait qu'aucun des parents ne remettait en question les capacités parentales de l'autre.
A.e. Le 29 octobre 2024, A.________ et son fils ont voyagé à destination de la Suisse. Alors qu'il était prévu qu'ils rentrent en Suède au terme de leur séjour le 7 novembre 2024, A.________ a refusé d'y retourner, dans un premier temps en raison d'une prétendue maladie de l'enfant.
Elle a finalement déposé ses papiers et ceux de son fils dans la commune de U.________ (VD) où résident ses propres parents.
A.f. Depuis le 8 novembre 2024, A.________ et C.________ sont hébergés au Centre V.________. Le même jour, A.________ s'est présentée au Centre universitaire romand de médecine légale pour y établir un constat médical.
A.________ a indiqué aux intervenants du Centre V.________ qu'elle aurait été victime de plusieurs actes de violence psychique, sexuelle et physique de la part de B.________ (viols, strangulations, menaces de mort, dénigrement, insultes constantes), actes qu'elle a également rapportés au Centre universitaire romand de médecine légale. Elle s'interrogeait sur l'existence d'éventuels abus de son ex-compagnon sur leur fils, se fondant sur les problèmes et infections urinaires de l'enfant lorsqu'ils vivaient en Suède. Les intervenants ont attesté de l'état de stress et de peur de A.________ face aux comportements allégués de B.________.
Dans ce contexte, C.________ a été suivi en Suisse par le Child Abuse and Neglect Team (ci-après: CAN-Team, rattaché au Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV]) et A.________ a consulté un centre d'aide aux victimes d'infraction (LAVI). Elle a par ailleurs pris part à une enquête développée par les services sociaux suédois, soit le test "FREDA"; sur la base des déclarations de A.________, cette enquête a évalué que la situation présentait un danger de niveau 4, soit un danger très grave pour la mère et l'enfant en lien avec le comportement du père.
A.g. Le 19 novembre 2024, A.________ a saisi la justice de paix du district de Morges d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur C.________.
Relevant sa probable incompétence, la juge de paix a suspendu la procédure dans l'attente de l'issue de la présente cause.
A.h. Le 17 janvier 2025, à la suite d'une audience tenue le 10 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues personnellement, en présentiel ou par visio-conférence, le tribunal du district de T.________ a attribué la garde exclusive de C.________ à son père. Le tribunal a considéré en substance que rien ne démontrait que l'enfant aurait été victime de violences auprès de son père et que celui-ci semblait à même de s'en occuper, ce qui avait déjà été constaté dans le jugement du 13 janvier 2023.
Le tribunal a rappelé la tenue d'une audience "principale" pour mars 2025.
A.i. Depuis son arrivée en Suisse, C.________ a été soumis à plusieurs consultations médicales en raison de son comportement préoccupant; l'enfant a également donné lieu à un signalement auprès de la justice de paix du district de Lausanne.
A.i.a. Le Dr D.________ et la Dre E.________, pédiatre, consultés le 13 novembre 2024, respectivement le 26 novembre 2024, ont tous deux conseillé une prise en charge médicale pour l'enfant. Le premier cité a constaté que celui-ci était perturbé, agité et colérique, qu'il présentait un état de stress et d'anxiété ainsi qu'une perte de repères; la seconde a relevé un sévère trouble du comportement, précisant qu'à plusieurs reprises, l'enfant avait menacé de lui lancer des objets en bois à la figure en rugissant et avait eu des attitudes de forte provocation.
Le 13 décembre 2024, la Dre F.________ du Département femme-mère-enfant du CHUV auquel est rattaché le CAN-Team a adressé un rapport concernant le mineur C.________ à l'attention de la Dre E.________, sur demande de l'Unité de médecine des violences. Il en ressort en particulier que l'enfant devient agressif et se débat lorsque l'on s'approche de lui. La doctoresse a renoncé à des examens plus poussés compte tenu de la situation et a conseillé un arrêt de contact entre l'enfant et son père jusqu'à l'évaluation par le CAN-Team.
Le 31 décembre 2024, C.________ a été reçu en urgence par l'Hôpital de l'Enfance à Lausanne ensuite d'une forte crise durant laquelle l'enfant aurait évoqué des idées morbides. En l'absence de critères somatiques ou psychiques, l'enfant n'a pas été hospitalisé. La médecin assistante a estimé qu'en raison de son stress, une séparation d'avec sa mère pourrait se révéler trop difficile à supporter par celui-ci.
Le 16 janvier 2025, la Dre G.________, médecin associée au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: SUPEA) du CHUV a rendu un rapport sur C.________ dans le contexte de la procédure de retour initiée par le père (cf. infra let. B.c). Elle a relevé l'attitude défiante et opposante de l'enfant, qui se mettait à grogner et à montrer les dents en présence des professionnels. Le mineur avait détruit et cassé plusieurs objets dans le bureau en regardant les intervenants et la doctoresse relevait qu'il présentait clairement une intolérance à la frustration. Selon les professionnels, l'enfant présentait des difficultés relationnelles, qui ne relevaient pas d'un trouble de la communication et de la socialisation. La doctoresse a souligné que la mère ne contenait pas les comportements agressifs et défiants de C.________ lors de la séance et ne posait pas de limite claire à son fils, mais lui verbalisait les choses dans l'après-coup et à la demande des professionnels. Elle a précisé que le père s'était présenté à un rendez-vous mais que l'entretien n'avait pas pu avoir lieu en présence de C.________, compte tenu du comportement difficile de l'enfant. La conclusion du rapport était ainsi libellée: "C.________ est un enfant vif et intelligent. Il présente des attitudes et des comportements très défiants et provocants. Il semble en difficultés relationnelles avec les personnes extérieures. Il a clairement besoin d'un environnement contenant et d'un soutien sur le plan éducatif. C.________ serait au bénéfice d'un accompagnement thérapeutique dans un espace plus sécurisant et plus contenant que l'espace de consultation ambulatoire, de type hôpital de jour ".
A.i.b. Le 9 janvier 2025, la direction du Centre V.________ a effectué un signalement auprès de la justice de paix du district de Lausanne en raison des comportements parfois violents de C.________ envers les adultes et envers ses pairs ainsi que de nombreuses difficultés relationnelles et crises, lors desquelles il était difficile, voire impossible de l'apaiser. La séparation avec la mère restait très compliquée, même impossible. L'enfant avait par ailleurs indiqué vouloir se jeter par la fenêtre ensuite d'un épisode au cours duquel un adulte aurait haussé la voix à son encontre, l'enfant répétant, en colère et en larmes que seul son père " lui criait comme ça dessus ". Il était constaté que C.________ " [était] en grande souffrance et fortement impacté psychologiquement ".
B.
Entre-temps, à savoir le 2 décembre 2024, B.________ a déposé devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles ou la cour cantonale) une requête "en vue du retour du mineur en Suède", concluant principalement, avec suite de frais et dépens, au retour immédiat de son fils en Suède. Il a par ailleurs pris des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce qu'interdiction soit faite à A.________ de quitter la Suisse avec l'enfant et à ce qu'un droit de visite en sa faveur soit mis en oeuvre par visio-conférence.
B.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après: la juge déléguée) a désigné Me Cyrielle Kern en qualité de curatrice de l'enfant, requis de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) qu'elle dépose dans un délai au 17 décembre 2024 un bref rapport au sujet de la situation du mineur et d'un besoin éventuel de mesures de protection.
B.b. La curatrice s'est déterminée le 17 décembre 2024. Après s'être entretenu avec la pédiatre du mineur et avoir rencontré celui-ci, elle a soutenu qu'un droit de visite médiatisé devrait être mis en place; elle a par ailleurs estimé que le retour de l'enfant ne pouvait être ordonné, l'exception de non-retour devant à son sens être admise, vu son état de santé préoccupant.
A.________ a conclu au rejet de la demande de retour et au règlement des relations personnelles entre C.________ et son père selon les modalités préconisées par la curatrice et la DGEJ.
La DGEJ a fait part de ses constats par déterminations du 18 décembre 2024. Inquiète au sujet du bon développement de C.________, elle a estimé que la question du droit de visite était prématurée, préconisé préalablement une évaluation pédopsychiatrique dans la langue de l'enfant (anglais), suggéré la mise en place en urgence d'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l' art. 308 al. 1 CC , la garde de fait de l'enfant devant être maintenue auprès de sa mère.
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024, la juge déléguée a instauré une mesure de curatelle d'assistance éducative, dont le mandat a été confié à l'office régional de protection des mineurs (ci-après: ORPM) de l'Ouest avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation, de coordonner le réseau des intervenants et de s'assurer de la mise en oeuvre d'une évaluation pédopsychiatrique de l'enfant selon les indications spécialisées prescrites par les professionnels du CHUV, afin de prévoir, le cas échéant et dès que possible, la reprise des contacts père-fils.
B.d. Le 13 janvier 2025, le père a précisé ses conclusions au fond et formé des conclusions provisionnelles tendant en substance à l'octroi de la garde exclusive sur l'enfant, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter la Suisse avec l'enfant et à ce que toute mesure de protection utile soit ordonnée.
A.________ s'est déterminée le 14 janvier 2025 et a requis la production de plusieurs pièces.
B.________ a apporté des "précisions" complémentaires les 14 et 17 janvier 2025, notamment un affidavit établi par une avocate suédoise le 8 janvier 2025 attestant du catalogue de mesures de protection des mineurs proposé en Suède et des extraits du site internet gouvernemental relatif aux services sociaux et psychiatriques à l'attention des enfants et des jeunes.
Par courrier du 16 janvier 2025, les intervenants de la DGEJ ont expliqué que, lors d'une rencontre avec l'enfant le 7 janvier 2025, les interactions avaient été possibles, malgré des moments de forte agitation. L'enfant avait verbalisé son refus de rentrer en Suède, sans évoquer davantage son père. Ils ont relevé que la mère semblait tenir " un discours empathique et chaleureux à son fils qui la [sollicitait] énormément, sans pour autant péjorer l'image paternelle. Bien que très inquiète, ses réponses étaient proportionnées et ajustées au contexte actuel ". Selon eux, la mère présentait un discours cohérent et " un parcours de vie instable et très insécurisant pour l'enfant ".
B.e. Le 17 janvier 2025, A.________ a pris des conclusions au fond tendant essentiellement au rejet de la demande de retour formé par B.________, à la confirmation des mesures de protection ordonnées le 19 décembre 2024 ainsi qu'à l'attribution exclusive de l'autorité parentale en sa faveur, l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant, son lieu de résidence devant être fixé auprès d'elle et les relations à son père devant être fixées selon les modalités préconisées par la curatrice de représentation et la DGEJ. A.________ demandait également des mesures d'éloignement à l'encontre de B.________.
B.f. Une audience s'est tenue le 20 janvier 2025 devant la cour cantonale en présence des parties et de leurs conseils, de la curatrice de représentation, des intervenants de la DGEJ et d'une interprète français-anglais.
B.f.a. B.________ a formé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à mettre en place un suivi thérapeutique adapté à son fils dès son arrivée en Suède, cas échéant à ce qu'un tel suivi soit ordonné à titre de mesure d'exécution (I); à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à effectuer un suivi de type guidance parentale avec A.________, ce dès l'arrivée de C.________ en Suède, cas échéant à ce qu'un tel suivi soit ordonné à titre de mesure d'exécution (II); à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à accepter que C.________ passe du temps avec sa mère en Suède dès le retour de l'enfant et à ce qu'il aient des échanges par visio-conférences les jours où C.________ ne verrait pas sa mère, ce si le jugement suédois du 17 janvier 2025 (cf. supra let. A.h) devenait exécutoire, ce qu'il n'était pas (III).
A.________ et la curatrice ont conclu au rejet de ces conclusions.
B.f.b. La curatrice et les parties ont été entendues. La curatrice a notamment rapporté le positionnement de la pédiatre de l'enfant, qui estimait désormais que, moyennant une garantie de suivi en Suède et des contacts réguliers avec la mère, un retour dans ce dernier État pouvait être envisagé; C.________ avait besoin de ses deux parents et de son environnement habituel; il n'existait pas de danger imminent pour lui.
B.f.c. Les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par la cour cantonale pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle jusqu'à l'exécution d'une éventuelle décision de retour, B.________ bénéficie d'un droit de visite sur son fils C.________, dont les modalités, la fréquence et la durée seraient fixées et cas échéant supervisées par la DGEJ (I); A.________ dépose les papiers d'identité et ceux de l'enfant au greffe du Tribunal cantonal dans un délai de 48 heures (II), l'intéressée s'engageant à ne pas quitter le territoire suisse avec son fils jusqu'à décision définitive et exécutoire (III); les parties retirent toutes leurs autres conclusions provisionnelles (IV).
B.f.d. A l'issue de sa plaidoirie, la curatrice de l'enfant a en définitive conclu au retour de celui-ci en Suède.
B.g. Par jugement du 27 janvier 2025, la cour cantonale a admis la demande de retour formé par B.________ (I) et ordonné le retour de l'enfant en Suède (II). Ordre était ainsi donné à A.________, sous la menace de la peine d'amende de l' art. 292 CP , d'assurer ce retour d'ici au 28 février 2025 au plus tard; à défaut, ordre était donné à la DGEJ de se charger du rapatriement du mineur en Suède (III). La DGEJ était chargée de l'exécution des chiffres II et III, cas échéant avec le concours des agents de la force publique (IV) et les mesures provisionnelles prévues par ordonnance du 19 décembre 2024 demeuraient en vigueur jusqu'à l'exécution du retour en Suède (V). L'autorité cantonale a par ailleurs réglé le sort des frais judiciaires et des dépens (VI à IX), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité (X) et déclaré l'arrêt exécutoire (XI).
C.
Agissant le 7 février 2025 par la voie des recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut, sous bénéfice de l'assistance judiciaire, à l'admission de son recours en matière civile, subsidiairement de son recours constitutionnel subsidiaire, et à la réforme des ch. I à V et IX à XI du jugement cantonal dans le sens des conclusions prises précédemment devant l'autorité cantonale, à savoir, en substance: rejet de la demande de retour déposée par B.________ (conclusions 20 à 38 de la requête du 2 décembre 2024; conclusions 15 à 18 prises au pied des déterminations du 13 janvier 2025), rejet des conclusions prises par l'intimé lors de l'audience du 20 janvier 2025; suppression du ch. IV du jugement attaqué; confirmation des mesures de protection prononcées par l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre 2024; attribution à elle-même de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, subsidiairement autorisation de déplacer le domicile du mineur à U.________; fixation du lieu de résidence de l'enfant auprès d'elle avec exercice de la garde de fait; fixation des relations personnelles entre l'intimé et son fils selon les modalités préconisées par la curatrice de représentation de l'enfant et la DGEJ; interdiction faite à l'intimé de l'approcher ainsi que C.________, de les contacter ou de lui causer d'autres désagréments sous la menace de la peine de l' art. 292 CP ; attribution de l'effet suspensif au jugement rendu par la cour cantonal. Subsidiairement la recourante sollicite l'annulation des ch. I à V et IX à XI du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
La cour cantonale s'en remet à justice sur la question de l'effet suspensif et ne s'est pas déterminée sur le fond du litige; la curatrice s'en remet à justice sur la question de l'effet suspensif et conclut au rejet du recours; l'intimé conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les parties ont procédé à un échange d'écritures complémentaire, la curatrice précisant pour sa part ne plus avoir d'observations à formuler.
D.
L'effet suspensif a été attribué au recours à titre superprovisionnel par ordonnance présidentielle du 10 février 2025.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF [cf. ATF 133 III 584 consid. 1.2]; art. 75 al. 2 let. a LTF et 7 al. 1 de la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes [LF-EEA; RS]; art. 76 al. 1 let. a et b LTF ; art. 90 LTF ; art. 100 al. 2 let . c LTF), circonstance qui rend le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable ( art. 113 LTF ).
1.2. Il convient d'emblée d'écarter les conclusions de la recourante tendant à l'attribution des droits parentaux, à la fixation des relations personnelles entre l'intimé et son fils ainsi qu'au prononcé de mesures d'éloignement à l'encontre de son ex-compagnon. De telles conclusions ne peuvent en effet faire l'objet d'une procédure de retour fondée sur la CLaH80, laquelle n'a pas vocation à régler le sort de l'enfant au fond (cf. art. 7 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011]; cf. également infra consid. 5.1), ni évidemment les relations entre les parents.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (parmi plusieurs: arrêts 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.3 et la référence; 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.3 et la référence). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
3.
La procédure a pour objet le retour en Suède du fils des parties en application des dispositions de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02), convention en vigueur dans ce dernier pays ainsi qu'en Suisse.
3.1. L'ordre de retour de l'enfant dans son pays de provenance suppose que son déplacement ou son non-retour soit illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée.
3.2. La recourante ne discute pas l'illicéité du déplacement du mineur, retenue par la cour cantonale. Elle fonde son recours exclusivement sur l'exception au retour prévue à l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, qu'elle considère ici réalisée.
4.
Il convient d'examiner en priorité le grief de la violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ; art. 6 CEDH ) que soulève la recourante en lien avec le changement de position de la curatrice, qui après avoir initialement conclu au rejet de la demande formée par l'intimé, a finalement conclu à son admission.
4.1. La recourante relève que ce nouveau positionnement n'avait été évoqué que lors des plaidoiries finales du 20 janvier 2025, sans même avoir été protocolé, et alors que l'instruction était close. La recourante prétend ainsi qu'elle n'aurait pas pu faire instruire cette problématique devant l'instance cantonale, ce qui violait son droit d'être entendue et devait conduire à l'annulation de la décision entreprise.
4.2. Certes, il ne ressort pas du procès-verbal d'audience à disposition de la Cour de céans que la curatrice a modifié ses conclusions dans le sens d'une admission de la demande. Ainsi que le remarque toutefois l'intimé, celui-ci a relevé le lendemain l'omission de cette indication, sans que la recourante réagisse. Les déclarations de la curatrice rapportant le point de vue de la pédiatre et fondant essentiellement la modification de ses conclusions (sur ce point particulier, cf. infra 7.2.3) ont en revanche été protocolées et exprimées en début d'audience. La recourante, qui était présente avec son conseil, ne pouvait ainsi ignorer cette situation; si elle souhaitait un éclaircissement de la position que défendait désormais la curatrice et pouvoir s'exprimer à ce propos, il lui appartenait ainsi de se manifester. Or une telle intervention ne ressort pas du procès-verbal d'audience et la recourante ne prétend pas avoir réagi. Il ressort par ailleurs dudit procès-verbal que la recourante a dupliqué après la plaidoirie de la curatrice concluant à l'admission de la demande. La violation de son droit d'être entendue doit ainsi être écartée.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une "situation intolérable", autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (arrêts 5A_850/2024, 5A_885/2024 du 8 janvier 2025 consid. 5.1; 5A_766/2024 du 3 décembre 2024 consid. 6.1.1; 5A_710/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.1; 5A_658/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités interviennent à temps (arrêts 5A_766/2024 précité consid. 6.1.1; 5A_710/2024 précité consid. 3.1 et les références). Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n'entrent pas en considération: la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4).
L' art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable, à savoir lorsque: 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans son intérêt (let. a); 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c). Ces conditions sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_766/2024 précité consid. 6.1.2 et les références; 5A_729/2024 du 20 novembre 2024 consid. 5.1.2; 5A_710/2024 précité consid. 3.1).
5.2. S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3).
Lorsque la séparation est intolérable, il convient cependant de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant ( art. 5 let. b LF-EEA ), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio , dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier ( art. 5 let . c LF-EEA; arrêt 5A_850/2022 précité consid. 3.2.1.2 et la référence). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors que l'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2). Il s'agit encore de préciser dans ce contexte que la CLaH80 n'exige pas que le retour de l'enfant s'effectue à un endroit précis de l'État de sa résidence habituelle. Cette flexibilité est délibérée et consolide la notion sous-jacente selon laquelle il appartient à l'autorité ou au tribunal compétents de l'État de la résidence habituelle de déterminer qui s'occupera de l'enfant conformément à la loi qui régit le droit de garde, et de prendre toute décision pouvant s'appliquer entre les parents ou d'autres personnes intéressées (arrêt 5A_228/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.2.4 et les références citées).
6.
La cour cantonale a considéré que le retour de C.________ auprès de son père ne le placerait pas dans une situation intolérable, fondant cette conclusion sur plusieurs éléments.
6.1. Au sujet du danger physique ou psychique auquel C.________ serait exposé en cas de retour en Suède, la cour cantonale a d'abord relevé que la question des violences alléguées par la recourante était délicate, mais qu'il était impossible à ce stade de déterminer la véracité, voire même la vraisemblance des événements qu'elle relatait au sujet des actes de violence auxquels l'aurait soumise l'intimé. À tout le moins pouvait-il être constaté, sur la base des déclarations en audience et des observations des spécialistes, que la recourante semblait particulièrement atteinte, voire traumatisée, par les années passées auprès de l'intimé ou à sa proximité.
Cet aspect n'était pas cependant déterminant en tant que seul importait le caractère tolérable du retour pour l'enfant. Or aucun élément n'indiquait que ce dernier serait en danger auprès de son père. La recourante avait initialement fait valoir principalement des problèmes de communication entre les parties et des divergences sur la prise en charge de l'enfant (heures du coucher, sur-stimulation, vêtements adaptés). Elle avait certes récemment déclaré s'inquiéter d'éventuels actes commis par l'intimé sur son fils, mais ses allégations n'étaient appuyées par aucun élément au dossier et étaient postérieures au déplacement illicite de l'enfant, ce qui interpellait. Il ressortait ensuite des décisions judiciaires suédoises que les deux parents disposaient des capacités parentales suffisantes pour s'occuper de leur enfant (décisions des 13 janvier 2024, 7 octobre 2024, 17 janvier 2025), la recourante s'étant par ailleurs opposée dans ce contexte à une enquête sur la question de la garde au motif qu'aucun des parents ne remettait en question les capacités parentales de l'autre. La cour cantonale a également relevé qu'aucun soupçon de maltraitances n'avait été rapporté en Suède alors que l'enfant y fréquentait l'école maternelle, appartenait à un club de hockey et y était régulièrement suivi par des professionnels de la santé. La pédiatre consultée en Suisse était pour sa part revenue sur son positionnement initial et avait déclaré estimer désormais que, moyennant une garantie de suivi en Suède et des contacts réguliers avec la recourante, un retour de l'enfant pouvait y être envisagé, sans qu'elle constatât l'existence d'un danger imminent pour C.________.
6.2. La Chambre des curatelles a certes ensuite relevé que le mineur avait déclaré ne pas souhaiter revoir son père. Ces déclarations nécessitaient toutefois d'être replacées dans leur contexte, à savoir: le chamboulement lié à son milieu de vie et à ses habitudes et ce, en l'espace de quelques semaines; les différentes consultations auprès de très nombreux professionnels (DGEJ, pédopsychiatre, intervenants du Centre V.________, curatrice, médecins); le logement dans un foyer, avec l'unique compagnie de sa mère, qui plus est en grande souffrance. Les propos du mineur devaient ainsi être appréciés à la lumière de ces éléments et ne semblaient pas être le signe d'un danger ressenti par l'enfant à l'égard de son père.
6.3. La cour cantonale a néanmoins enfin observé que les différents professionnels consultés en Suisse avaient unanimement constaté l'état alarmant de C.________, qui se montrait stressé, provocateur, agressif et parfois violent avec les adultes ou ses pairs; il avait par ailleurs indiqué vouloir se jeter par la fenêtre et avait subi un épisode de forte crise ayant nécessité une consultation médicale en urgence le 31 décembre 2024. Il était ainsi indéniable que l'enfant était en grande souffrance, qu'il était fortement impacté psychologiquement et qu'il avait besoin d'un accompagnement. La recourante n'établissait toutefois pas que le retour de son fils en Suède l'empêcherait de bénéficier du suivi et des soins nécessaires. L'enfant y bénéficiait d'un suivi médical régulier lorsqu'il y vivait et son père avait produit divers documents permettant d'attester des mesures de protection organisées dans le pays. La situation de l'enfant serait également surveillée du fait qu'une audience devant le tribunal du district de T.________ était d'ores et déjà prévue pour mars 2025. La Chambre des curatelles a toutefois chargé la DGEJ, dans ce contexte, de prendre contact avec ses homologues suédois afin d'assurer la gestion du suivi de C.________ en Suède et le respect par le demandeur des engagements pris par ses conclusions complémentaires I à III telles que formulées à l'audience du 20 janvier 2025.
7.
La recourante soutient pour sa part que l'exception au retour fondée sur l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 serait réalisée; elle se prévaut dans cette perspective de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
7.1. La recourante invoque d'abord plusieurs éléments de fait nouveaux, lesquels démontreraient à son sens qu'il serait inexact de retenir un changement de positionnement de la pédiatre suisse de l'enfant, tel que rapporté en audience par la curatrice et retenu par la cour cantonale. Elle s'appuie à cet égard sur des échanges de courriels entre elle-même et la pédiatre, tous postérieurs à l'arrêt entrepris ainsi qu'à un procès-verbal d'une rencontre de réseau organisée entre le Centre V.________, le CAN-Team et la pédiatre, lui aussi ultérieur à la décision attaquée. Il ressortait de ce compte-rendu la nécessité d'investigations importantes pour déterminer les causes des crises et comportements violents de l'enfant, de même que le caractère prématuré et précipité du retour du mineur auprès de son père sans évaluation du lien père-enfant.
Ces éléments factuels, survenus après la décision entreprise, constituent des vrais novas et ne peuvent être allégués devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ). Contrairement à ce que soutient la recourante, ceux-ci ne "résultent pas de la décision de l'autorité précédente" et ne constituent donc pas une exception à l'interdiction d'allégation prévue par la disposition précitée (cf. supra consid. 2.3), étant encore souligné que la tâche du Tribunal fédéral est de dire si l'autorité précédente a ou non violé de droit sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision (arrêts 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2; 1F_8/2022 du 7 mars 2022 consid. 1; 4F_6/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1).
7.2. La recourante se prévaut ensuite de constatations arbitraires des faits à plusieurs égards et reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté certaines de ses réquisitions de preuves.
7.2.1. Sur ce dernier point, la recourante se plaint de ce que la cour cantonale aurait refusé de requérir la production du dossier du service social international suisse (SSI). Elle se limite toutefois à prétendre que ce moyen de preuve lui aurait permis d'établir les inquiétudes pour sa sécurité et celle de son fils en Suède. Cette affirmation est insuffisante à retenir l'arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves effectuée à ce propos par la cour cantonale, celle-ci retenant que l'intéressée avait fait part des violences qu'elle prétendait avoir subies à d'autres intervenants, dont les rapports figuraient au dossier, et qu'elle s'était exprimée à ce sujet lors de l'audience du 20 janvier 2025.
7.2.2. Sous l'angle de l'appréciation arbitraire des preuves, la recourante relève que, bien que constatant qu'elle avait l'air traumatisée par son vécu auprès de son ex-compagnon, l'autorité cantonale ne retenait pas que C.________ était également lui aussi victime, en tant que spectateur des violences subies. Elle en déduit que c'était arbitrairement que la cour cantonale concluait que son fils n'était pas en danger auprès de l'intimé.
Cette critique doit être rejetée. La cour cantonale a certes relevé que la recourante semblait particulièrement atteinte, voire traumatisée par les années passées auprès de l'intimé. Elle a toutefois souligné qu'il était à ce stade impossible de déterminer la véracité, ni même la vraisemblance des événements relatés par la recourante en lien avec les agressions que lui aurait fait subir son ex-compagnon. Cette observation laisse indécise l'existence des actes de violence allégués par la recourante; dans cette mesure, l'impact indirect que ceux-ci auraient pu avoir sur C.________ ne peut être indubitablement retenu. À cela s'ajoute que la recourante ne conteste pas les autres éléments pris en considération par la cour cantonale pour écarter une mise en danger de C.________ auprès de son père, à savoir: les décisions rendues jusqu'à présent par les autorités judiciaires suédoises, le refus de la recourante d'instaurer une enquête sur la garde au motif qu'aucun des parents ne remettait en question les capacités parentales de l'autre; le défaut de tout signalement de maltraitance en Suède, malgré les consultations médicales, la fréquentation de l'école maternelle et d'un club de hockey.
7.2.3. La recourante revient ensuite sur la position de la pédiatre E.________, reprochant à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu un changement de positionnement de ce médecin quant à un possible retour de son fils en Suède alors qu'elle n'aurait en réalité jamais pris position sur ce point.
7.2.3.1. Il ressort de la décision attaquée qu'initialement, la pédiatre ne s'est pas exprimée au sujet d'un éventuel retour de l'enfant en Suède. Selon le jugement querellé, la pédiatre a en effet simplement indiqué, après avoir vu l'enfant en consultation, que celui-ci présentait un trouble du comportement sévère et a conseillé une prise en charge médicale, sans se prononcer sur la possibilité pour le mineur de retourner en Suède auprès de son père (cf. supra let. A.i.a). La pièce 143bis à laquelle la recourante se réfère dans son recours est le rapport établi par le département femme-mère-enfant du CHUV à l'attention de la pédiatre (cf. supra let. A.i.a); contrairement à ce que la recourante laisse entendre, ce rapport ne se prononce aucunement sur l'éventuel retour de l'enfant en Suède, singulièrement sur son caractère "inenvisageable". Dans cette mesure, l'on ne peut ainsi admettre un "repositionnement" de la Dre E.________.
Certes, les propos tenus en audience par la curatrice et tels que rapportés par le jugement entrepris laissent penser que, désormais, la pédiatre n'exclurait pas un retour de l'enfant en Suède. La recourante le conteste, mais en référence à des pièces irrecevables (cf. supra consid. 7.1). En réalité, la position de la pédiatre - qu'elle s'exprime ou non à propos du retour du mineur - peut rester indécise, son éventuel "repositionnement" constituant en effet un élément, parmi plusieurs, que la cour cantonale a pris en considération pour ordonner le retour de l'enfant en Suède, sans que l'on puisse affirmer qu'il aurait constitué l'élément décisif fondant le jugement querellé. Il est en revanche incontesté que les déclarations de ce médecin soulignent l'état préoccupant du mineur, également reconnu par l'ensemble des intervenants, élément qui a été pris en compte dans la décision entreprise (cf. infra consid. 7.2.4.3).
7.2.3.2. La recourante s'en prend également dans ce contexte au changement de position de la curatrice, qui, après avoir vu C.________, avait d'abord exclu son retour en Suède, pour finalement l'admettre à l'issue de l'audience tenue le 20 janvier 2025 devant la cour cantonale, ce sans avoir revu l'enfant et en se fondant sur le prétendu "repositionnement" de la pédiatre, lequel devait pourtant être écarté.
Il est ici indiscutable qu'il est particulièrement difficile d'entrer en communication avec C.________. L'on ne saurait ainsi reprocher à la curatrice de ne l'avoir rencontré qu'à une occasion, ce d'autant plus qu'il est âgé de cinq ans seulement et dispose d'un degré de maturité insuffisant pour exprimer une opinion quant à la procédure de retour (art. 13 al. 2 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.3; arrêt 5A_482/2023 du 31 août 2023 consid. 4.1.1 et les références). L'on rappellera de surcroît que le curateur désigné pour représenter l'enfant dans le contexte d'une procédure de retour ( art. 9 al. 3 LF-EEA ) doit se démarquer par son aptitude à sauvegarder les intérêts de l'enfant en toute indépendance, sans dépendre des parents et se laisser influencer par ceux-ci, étant en effet fondamental qu'il puisse assurer une représentation judiciaire de l'enfant objective et expérimentée au regard des situations généralement très conflictuelles ayant conduit à un enlèvement (arrêt 5A_91/2023 du 6 avril 2023 consid. 6.2 et les références). Or aucun élément ne permet ici de retenir que la curatrice aurait manqué d'objectivité ou que ses conclusions finales ne reposeraient pas sur l'intérêt de l'enfant. Le seul fait qu'elle ait finalement modifié celles-ci dans un sens qui déplaît à la recourante est à cet égard insuffisant.
7.2.4. Toujours sous l'angle de l'appréciation arbitraire des faits, la recourante souligne l'état particulièrement préoccupant de l'enfant, observé par les multiples intervenants (médecins, DGEJ, centre d'accueil). Elle relève que l'ensemble du réseau entourant le mineur considérait son retour prématuré, qu'une évaluation pédopsychiatrique de l'enfant serait nécessaire, de même qu'une évaluation du lien père-fils. La recourante observe par ailleurs que l'évaluation établie par le SUPEA (cf. supra let. A.i.a) serait insuffisante.
7.2.4.1. Certains éléments de preuves auxquels se réfère la recourante sont nouveaux et partant irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ). Il ne peut ainsi en être tenu compte (cf. supra consid. 2.3 et 7.1). L'on ignore ensuite pour quelle raison l'évaluation fournie par le SUPEA sera insuffisante; la recourante, qui ne l'explique pas, ne semble au demeurant pas s'en être plainte devant l'autorité cantonale.
7.2.4.2. La critique de la recourante apparaît au surplus infondée en tant que la cour cantonale a repris dans son état de fait l'intégralité des rapports et certificats médicaux auxquels elle se réfère. Le caractère préoccupant de l'état de santé du mineur qui en ressort ne fait aucun doute, sans que ceux-ci se prononcent toutefois sur l'origine de cette souffrance et sur les conséquences d'un éventuel retour en Suède; seuls des documents postérieurs - et irrecevables devant la Cour de céans ( art. 99 al. 1 LTF ; cf. supra consid. 2.3 et 7.1) - s'inquiètent du caractère possiblement prématuré de ce retour. Il faut par ailleurs souligner dans ce contexte que les exigences de célérité qu'impose la CLaH80 (ATF 137 III 529 consid. 2.2), de même que l'objectif poursuivi par cette convention internationale (cf. supra consid. 5.1), impliquent qu'il n'appartient pas aux autorités suisses d'investiguer de manière approfondie sur les raisons du mal-être de l'enfant; cette tâche relève de la compétence des autorités de l'État de provenance, dans le cadre du règlement des droits parentaux dont elles sont actuellement saisies. Dans cette mesure, l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves relatives à l'état de santé de l'enfant, singulièrement de ne pas avoir ordonné d'investigations supplémentaires sur ce point.
7.2.4.3. L'on précisera au demeurant que la cour cantonale a expressément enjoint la DGEJ de prendre contact avec ses homologues suédois afin d'assurer la gestion du suivi de l'enfant en Suède et le respect, par l'intimé, de ses conclusions complémentaires I à III telles que formulées à l'audience du 20 janvier 2025, à savoir: son engagement à initier un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant, de même qu'un suivi de type guidance parentale et à maintenir les relations personnelles du mineur avec sa mère. Il faut ainsi admettre que des cautèles ont manifestement été mises en place afin d'assurer un retour de l'enfant sous protection. C'est ainsi en vain que la recourante soutient que les assurances données par sa partie adverse sur le suivi de l'enfant ne seraient pas convaincantes ou que l'on pourrait s'attendre à ce que les autorités n'interviennent pas à temps en cas de maltraitance ou d'abus subis par son fils.
7.3. Partant enfin de la prémisse que l'intimé ne pourrait prendre en charge son fils et que la séparation avec elle-même serait très mal supportée par le mineur, la recourante affirme que l'on ne pouvait toutefois exiger d'elle de raccompagner C.________ en Suède. Elle invoque dans ce contexte le traumatisme que lui causerait la confrontation à l'intimé et son impossibilité de vivre sous sa tutelle financière, de même que son absence de permis de séjour valable. À ce dernier égard, la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves en refusant la production, par les autorités suédoises, de la preuve de l'impossibilité pour elle-même et son fils d'obtenir un permis de séjour.
Dès lors qu'il a été jugé qu'aucune exception n'empêchait le retour de C.________ chez son père, ces derniers arguments apparaissent a priori sans pertinence. Ils doivent quoi qu'il en soit être écartés. D'une part, si elle devait décider de raccompagner son fils, il n'est pas exigé de la recourante qu'elle s'installe à proximité de l'intimé (cf. supra consid. 5.2). D'autre part, la recourante ne critique pas efficacement la question de son titre de séjour, singulièrement l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale sur ce point en considérant qu'elle était en mesure de démontrer par elle-même l'impossibilité de l'obtenir et en s'estimant au demeurant suffisamment renseignée à cet égard (affidavit d'un avocat suédois et dispositions légales pertinentes produites par l'intimé) : soutenir ne pas avoir été en mesure de requérir et payer des affidavits, au contraire de l'intimé dont la situation financière était confortable, est en effet insuffisant.
7.4. Les considérations qui précèdent permettent ainsi d'écarter la violation de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, la recourante ne démontrant pas l'arbitraire de l'appréciation cantonale consistant à écarter le risque grave que C.________ soit placé dans une situation intolérable en cas de retour en Suède.
8.
8.1. La recourante se réfère également à la violation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ratifiée le 14 décembre 2017 (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35). Les dispositions de cette convention créent des obligations à l'égard des États parties et non pas des droits subjectifs (en ce sens: arrêt 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.3 et les références), en sorte que la recourante ne peut s'y référer directement. Il s'agit néanmoins de souligner que cette convention prévoit une exigence de protection particulière pour les enfants témoins de violence au sein de la famille (cf. notamment son préambule et les art. 26, 31 et 56 al. 2 de la Convention). Dans la mesure où il est établi que des doutes subsistent quant à l'existence de violence intrafamiliale - étant en effet rappelé que la cour cantonale a souligné le caractère délicat de cette problématique et relevé qu'il était impossible à ce stade de déterminer leur véracité (cf. supra consid. 6.1) -, cet élément devra être pris en considération dans le cadre de l'exécution de la décision, une attention particulière devant être réservée sur ce point (cf. infra consid. 9).
8.2. La critique de la recourante portant sur la violation de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) est quant à elle irrecevable. Pour autant que l' art. 3 CDE soit directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2; arrêt 5A_593/2024 du 9 octobre 2024 consid. 5.1 et les références), la recourante ne démontre pas en effet en quoi cette disposition, qui protège l'intérêt supérieur de l'enfant, disposerait d'une portée propre par rapport à la protection que confèrent les dispositions de la CLaH80 à ce même intérêt.
9.
La cour cantonale a indiqué que la DGEJ devra prendre contact avec ses homologues suédois afin d'assurer la gestion du suivi de C.________ en Suède et le respect par le demandeur de ses engagements pris dans ses conclusions complémentaires I à III telles que formulées à l'audience du 20 janvier 2025, à savoir ses engagements à mettre en place un suivi thérapeutique adapté à C.________ dès son arrivée en Suède (I), à effectuer un suivi de type guidance parentale avec la recourante dès l'arrivée de l'enfant en Suède (II) ainsi qu'à accepter les contacts entre la recourante et son fils (III). Cette collaboration en vue d'assurer l'exécution de ces engagements sera prononcée à titre de mesure d'exécution au sens de l' art. 11 al. 1 LF-EEA et devra également porter une attention particulière aux observations exposées au considérant 8.1. Le délai de retour sera par ailleurs fixé en tenant compte de la durée nécessaire à la mise en place des engagements pris par le recourant.
10.
10.1. En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le retour en Suède du fils des parties est ordonné et un délai au 30 avril 2025 est ainsi fixé à la recourante pour exécuter le retour de C.________ à son père, avec le concours de la DGEJ. Dit service est chargé d'organiser le voyage de retour de l'enfant et est, dans ce contexte et en cas de nécessité, explicitement autorisé à faire appel à la police cantonale vaudoise. Il est par ailleurs demandé à l'autorité d'exécution de prendre contact avec les autorités compétentes en Suède, si nécessaire par l'intermédiaire de l'Autorité centrale en matière d'enlèvement d'enfants, ce afin de les informer de la présente décision de retour et de s'assurer que soient mis sur pied les engagements pris par le père dans la perspective du retour de son fils en Suède (conclusions I à III du 20 janvier 2025). Les mesures provisionnelles prévues par ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par la juge déléguée (cf. supra let. B.c) et celles ratifiées par la cour cantonale à l'audience du 20 janvier 2025 (cf. supra let. B.f.c) demeurent en vigueur jusqu'à l'exécution du retour en Suède.
10.2. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la Suède a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système suédois d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), en sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (parmi plusieurs: arrêts 5A_850/2024, 885/2024 du 8 janvier 2025 consid. 10.2; 5A_729/2024 du 30 novembre 2024 consid. 7 et les références). La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée; celle-ci n'établit pas son indigence, se limitant à alléguer avoir obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, critère qui n'est cependant pas décisif (ATF 122 III 392 consid. 3a; arrêt 5A_880/2023 du 21 octobre 2024 consid. 6 et l'autre référence). Les frais judiciaires, dont font partie les frais de représentation du mineur (arrêt 5A_729/2024 précité loc. cit. et les références), sont ainsi mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ); celle-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ) tandis que la Caisse du Tribunal fédéral octroiera une indemnité à la curatrice des enfants.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
3.1. Un délai au 30 avril 2025 est fixé à la recourante pour exécuter le retour de l'enfant à son père avec le concours de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse en tant qu'autorité d'exécution.
3.2. Dans ce contexte, ce service est explicitement autorisé à faire appel à la police cantonale vaudoise en cas de nécessité.
3.3. Il est demandé à l'autorité d'exécution de prendre contact avec les autorités compétentes en Suède, si nécessaire par l'intermédiaire de l'Autorité centrale en matière d'enlèvement d'enfants, ce afin de les informer de la présente décision de retour et de s'assurer que soient mis sur pied les engagements pris par le père dans la perspective du retour de son fils en Suède (conclusions I à III du 20 janvier 2025).
3.4. Les mesures provisionnelles prévues par l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par la juge déléguée de la Chambre des curatelles et celles ratifiées par la Chambre des curatelles à l'audience du 20 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu'à l'exécution du retour en Suède.
4.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
6.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
7.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 fr. à Me Cyrilelle Kern, curatrice du mineur.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 27 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso