Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_123/2025
Arrêt du 14 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Antoine Golano, avocat,
intimée.
Objet
restitution de délai ( art. 50 LTF ),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 décembre 2024 (TD23.027423-241159 586).
Vu :
le recours (traité comme recours en matière civile) expédié le 2 février 2025 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui l'oppose à B.________;
l'arrêt rendu le 4 février 2025 (en procédure simplifiée) par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, déclarant irrecevable le recours pour tardiveté;
la requête de restitution du délai de recours au Tribunal fédéral formée le 6 février 2025 par le recourant;
l' art. 50 al. 1 et 2 LTF ;
Considérant :
que, en l'espèce, le Président de la Cour de céans a retenu que l'arrêt entrepris ( i.e. mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'une procédure en modification d'un jugement de divorce) avait pour objet des " mesures provisionnelles " au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que la suspension du délai de recours prévue par l' art. 46 al. 1 let . c LTF était inapplicable, conformément à l' art. 46 al. 2 let. a LTF ;
que, cela étant, le délai de recours avait débuté le 28 décembre 2024 (lendemain de la notification) pour expirer le 26 janvier 2025 - reporté au (lundi) 27 janvier suivant -, si bien que le recours en matière civile, expédié le 2 février 2025, était tardif;
que, à l'appui de son procédé, le requérant conteste en substance le " caractère provisionnel " de l'arrêt cantonal et, partant, la computation du délai de recours par le Président de la Cour de céans;
qu'il fait valoir que la " requalification de la décision d'appel en décision incidente suspend l'application [de l'] ( art. 46 al. 2 let. a LTF ) et exige la restitution du délai d'appel ( art. 50 LTF ) ";
que cette argumentation n'est pas admissible;
que la restitution de délai au sens de l' art. 50 LTF n'est pas destinée à ouvrir un débat sur la solution juridique retenue quant au calcul du délai de recours;
que, au demeurant, s'il est exact que l'arrêt cantonal sur appel est une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 1.1 et la jurisprudence citée), cette qualification n'exclut aucunement son " caractère provisionnel " (arrêt 5A_694/2019 précité consid. 2.1; cf . BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, nos 16 s. ad art. 93 LTF , avec de nombreux exemples);
que, pour le surplus, le requérant n'invoque aucun empêchement non fautif (pertinent) au regard de l' art. 50 al. 1 LTF ( cf . sur la casuistique, parmi d'autres: FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, op . cit ., nos 9 ss ad art. 50 LTF et les arrêts cités), étant précisé qu'une erreur de la partie recourante dans la computation du délai de recours n'ouvre pas la voie de la restitution de délai (ATF 103 V 157 consid. 3);
que, vu ce qui précède, la requête doit être déclarée irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ; arrêt 5A_39/2025 du 22 janvier 2025 consid. 4 et la jurisprudence citée), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La requête de restitution de délai est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi