Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_96/2025
Arrêt du 6 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
intimé,
C.________,
représenté par Me Océane Probst, curatrice de représentation.
Objet
retour d'enfant,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 20 janvier 2025 (ADM 140 / 2024, ADM 188 / 2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, de nationalité camerounaise et française, et B.________, de nationalité congolaise, sont les parents de C.________, né en mars 2017.
Le couple, qui n'est pas marié, s'est séparé avant la naissance de l'enfant. Celui-ci a été reconnu par son père.
A.b. Le 15 février 2018, après avoir relevé que la situation d'irrégularité du père de C.________ ne l'empêchait pas d'exercer son droit de visite et d'être régulièrement présent auprès de son fils, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de U.________ (France) a constaté que les parents exerçaient l'autorité parentale conjointe sur leur enfant. Il a fixé la résidence de C.________ au domicile de sa mère et réglé le droit de visite du père, celui-ci étant hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant en raison de son impécuniosité.
A.c. En août 2021, A.________ s'est établie en Suisse avec son fils, dans le canton du Jura.
Saisi d'une requête du père, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de U.________ (ci-après: juge aux affaires familiales) a maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et élargi le droit de visite du père sur une partie des vacances scolaires de l'enfant. Une contribution d'entretien de 150 euros a été fixée en sa faveur.
A.d. Le 8 mai 2022, A.________ a confié la garde de C.________ à son père, en France, en vue d'y être scolarisé.
Sur demande du père, une évaluation psychologique de l'enfant a été réalisée, laquelle a conclu à un retard global de développement et certaines caractéristiques d'un trouble du spectre autistique (ci-après: TSA). La psychologue a préconisé une prise en charge médico-éducative globale et intensive ainsi que la mise en place d'un accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH) pour soutenir les apprentissages de l'enfant et de l'aider à réguler son comportement.
Le 3 mai 2023, afin de modifier les modalités de vie de son enfant, B.________ a saisi le juge aux affaires familiales.
A.e. Le 1er août 2023, A.________ a récupéré son fils avec le concours de la police et l'a ramené en Suisse.
A.f. Le 22 février 2024, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de C.________ au domicile du père et réglé le droit de visite de la mère.
A.________ a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel de V.________ (France). Le 25 avril 2024, dite autorité a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'intéressée, faute d'avoir prouvé que les conditions d'accueil de l'enfant au domicile de son père procéderaient de conséquences manifestement excessives.
A.g. Courant mai 2024, A.________ a déposé plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de la République et Canton du Jura tendant à dire que l'enfant "resterait en [ses] mains" jusqu'à l'instruction des mesures provisionnelles, à la mise en oeuvre d'une enquête sociale et à l'institution d'une curatelle de procédure en faveur de l'enfant, de même qu'à l'autoriser à continuer les suivis médicaux de son fils.
Ces différentes requêtes ont toutes été déclarées irrecevables du fait de l'incompétence de l'APEA à raison du lieu, voire sans objet.
A.h. Le 7 mai 2024, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour non-représentation d'enfant.
A.i. Le 31 juillet 2024, B.________ a adressé un formulaire de demande de retour de son fils à l'Autorité centrale française en matière d'enlèvement international d'enfant, qui a saisi l'Autorité centrale suisse le 2 août 2024.
B.
B.a. Le 13 septembre 2024, B.________ a formé une demande de retour au sens de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (ci-après: CLaH80; 0.211.230.02) auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura (ci-après: cour cantonale). Il concluait principalement à ce qu'il fût dit et constaté que le déplacement en Suisse de son fils était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 et que le droit de garde dont il était titulaire avait été violé au sens des art. 3 et 5 CLaH80, à ce que le retour immédiat de C.________ en France fût ordonné conformément à l'art. 12 CLaH80, à ce que A.________ fût condamnée à tous les frais de retour et de déménagement en France de l'enfant ainsi qu'à tous les frais judiciaires et les dépens et au déboutement de l'intéressée de toute autre ou contraire conclusion.
A.________ a conclu au rejet de la demande de retour, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé au retour de son fils selon l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, plus subsidiairement, selon l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 et plus subsidiairement encore, conformément à l'art. 12 al. 2 CLaH80, les frais de procédure étant à la charge de sa partie adverse.
Les parties ont procédé à un échange d'écritures complémentaires.
B.b. Me Océane Probst a été désignée en qualité de curatrice de représentation de C.________ par ordonnance du 19 novembre 2024.
Le service social régional a par ailleurs été mandaté pour effectuer une enquête portant sur l'intégration du mineur à Porrentruy.
B.c. Le 22 novembre 2024, B.________ a demandé à la présidente de la cour cantonale de régler les relations personnelles entre lui et son fils.
A.________ a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension immédiate des contacts téléphoniques entre père et fils et au rejet de toutes autres conclusions superprovisionnelles.
La demande de suspension immédiate des contacts téléphoniques a été rejetée le 26 novembre 2024.
B.d. Le 28 novembre 2024, la présidente de la cour cantonale et la greffière se sont rendues à la Fondation F.________ - établissement où C.________ était scolarisé - afin d'auditionner l'enfant. Vu son importante difficulté de communication, malgré la présence de ses enseignantes, il a été renoncé à l'entendre, en accord avec sa curatrice de représentation.
B.e. Les parties ainsi que la curatrice se sont encore déterminées concernant la question des relations personnelles entre C.________ et son père.
Le 9 décembre 2024, l'assistante sociale a rendu un rapport concluant au défaut d'intégration de C.________ en Suisse; en cas de maintien au domicile de la mère, l'institution d'une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles était nécessaire.
Les parties se sont encore déterminées.
La curatrice de l'enfant a conclu à l'admission des conclusions de la demande du père.
B.f. Aucune procédure de conciliation ou de médiation n'a été initiée, le père s'y opposant catégoriquement.
B.g. Par arrêt du 20 janvier 2025, la cour cantonale a admis la demande de retour en France de C.________; ordonné à la mère d'exécuter volontairement ce retour en remettant l'enfant à son père jusqu'au 14 février 2025, sous la menace de la peine d'amende l' art. 292 CP ; à défaut d'exécution volontaire, ordonné à la mère, sous la menace de la peine d'amende de l' art. 292 CP , de remettre l'enfant à son père le samedi 15 février 2025 sous la supervision et selon les modalités d'exécution fixées par l'APEA, avec au besoin l'aide des services sociaux régionaux; réglé la question des frais judiciaires et des dépens et déclaré sans objet les requêtes de mesures provisionnelles.
C.
Le 31 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre cette dernière décision dont elle demande l'annulation et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La cour cantonale conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision; la curatrice conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision cantonale; B.________ (ci-après: l'intimé) conclut au rejet du recours et réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire. La recourante a répliqué.
D.
L'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 4 février 2025.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF [cf. ATF 133 III 584 consid. 1.2]; art. 75 al. 2 let. a LTF et 7 al. 1 de la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes [LF-EEA; RS]; art. 76 al. 1 let. a et b LTF ; art. 90 LTF ; art. 100 al. 2 let . c LTF).
1.2. Dès lors que le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme ( art. 107 al. 2 LTF ), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Cette règle souffre néanmoins quelques exceptions. Il en va ainsi notamment lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2) ou lorsque la motivation du recours fait clairement apparaître en quoi l'arrêt attaqué doit être modifié (arrêt 4A_278/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.2 et les références).
Ces exceptions sont ici réalisées: la recourante sollicite l'annulation de la décision entreprise en raison de certains vices formels nécessitant le renvoi de la cause à l'autorité cantonale; l'on comprend par ailleurs à la lecture de son recours qu'elle s'oppose manifestement au retour de son fils en France et qu'elle souhaite ainsi le rejet de la demande de retour déposée par le père du mineur.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1). Une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
3.
Le recours a pour objet le retour en France du fils des parties en application des dispositions de la CLaH80, convention ratifiée par la Suisse et la France et en vigueur dans ces deux pays.
3.1. L'ordre de retour de l'enfant dans son pays de provenance suppose que son déplacement ou son non-retour soit illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).
Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde au sens de la CLaH80, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; notamment: arrêts 5A_7/2024 du 9 février 2024 consid. 4.1.1; 5A_197/2023 du 25 avril 2023 consid. 3.3.1), étant précisé que le droit de garde peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80).
3.2. La recourante ne conteste pas avoir déplacé illicitement son enfant au regard des dispositions précitées (art. 3 et 5 CLaH80). Elle prétend néanmoins que l'intimé aurait acquiescé au non-retour du mineur, circonstance qui rendrait ainsi licite ce déplacement; cette problématique sera toutefois examinée sous l'angle de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (cf. infra consid. 6.1), dans le contexte des exceptions au retour également soulevées par la recourante.
4.
Il s'agit avant tout d'examiner les différents griefs d'ordre formel qu'invoque la recourante, ceux-ci étant susceptibles de conduire à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
4.1. La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale de ne pas avoir fait entendre son fils par un expert.
4.1.1. Elle y voit d'abord une violation du droit "sous l'angle de l'équité ( art. 8 Cst. ) et de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ".
L'on ne saisit pas réellement l'objectif de la mesure sollicitée. À supposer que l'audition du fils des parties par un expert consiste à établir qu'il souffre d'un TSA, il n'apparaît pas déterminant. Il est en effet établi en fait que l'enfant présente un important handicap (communication et comportement), lequel a manifestement été largement pris en compte dans la décision entreprise; le diagnostic éventuel de TSA n'aurait ainsi aucune incidence sur l'issue du litige. À supposer que le grief soulevé par la recourante consiste à entendre l'enfant lui-même (cf. art. 9 al. 2 LF-EEA ) en vue d'obtenir son opinion sur la procédure de retour (art. 13 al. 2 CLaH80), il est dépourvu de toute pertinence, n'étant pas contesté que le mineur est incapable de communiquer, ce qu'ont d'ailleurs pu constater la présidente de la cour cantonale, la greffière et la curatrice de représentation de l'enfant (cf. supra let. B.d). L'intervention d'un expert ne servirait ainsi qu'à démontrer une évidence et n'a pas lieu d'être.
L'opportunité pour la recourante d'être "traitée de manière égale" suite à cette éventuelle audition n'est pas explicitée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant cette critique.
4.1.2. La recourante invoque également dans ce contexte la violation de la Convention relative aux personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH; RS 0.109), celle de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) ainsi que celle de la CEDH. Consistant en un renvoi général aux conventions précitées, sans même l'indication d'une disposition topique, cette critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
4.2. La recourante prétend aussi que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue en se fondant sur "un élément produit par les autorités françaises", sur lequel elle n'aurait pas pu se déterminer.
La pièce à laquelle se réfère la recourante, à savoir un compte-rendu de réunion de l'équipe éducative de l'Académie W.________ du 30 juin 2023, figure en réalité dans le dossier de pièces justificatives produit par l'Autorité centrale suisse. Il ressort du dossier cantonal, que, par ordonnance présidentielle du 26 septembre 2024, ces pièces ont été transmises à la recourante. Celle-ci a ainsi parfaitement pu en prendre connaissance, puis s'exprimer à leur égard dans le délai que la même ordonnance lui impartissait pour se déterminer sur le fond du litige. Aucune violation du droit d'être entendu n'est ainsi à déplorer.
4.3. La recourante reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa requête de conciliation et de ne pas avoir ordonné une comparution personnelle des parties. Elle en déduit une violation de son droit d'être entendue ainsi qu'un traitement inéquitable à son endroit.
4.3.1. L'objectif de la procédure de conciliation ou de médiation prévue par l' art. 8 LF-EEA se limite à obtenir le retour volontaire de l'enfant ou à parvenir à un règlement amiable (cf. art. 8 al. 1 LF-EEA ; ATF 137 III 529 consid. 2.2). En tant qu'elle nécessite une participation des parties orientée vers la recherche d'une solution, cette procédure requiert de part et d'autre une disposition minimale à résoudre le conflit (arrêts 5A_577/2014 du 21 août 2014 consid. 2 et les références; 5A_154/2010 du 29 avril 2010 consid. 3). Or ainsi que le relève la cour cantonale, l'intimé a catégoriquement refusé une telle procédure, circonstance permettant de retenir que le procédé n'aboutirait vraisemblablement pas à un accord entre les parties au sujet du retour volontaire de l'enfant. Dans cette mesure, le refus de la cour cantonale d'y recourir n'apparaît pas contraire au droit. Comme le souligne par ailleurs cette autorité, la procédure de retour d'enfant est soumise à une exigence de célérité particulière (ATF 137 III 529 consid. 2.2; cf. également art. 1 let. a, 2 et 11 al. 2 CLaH80). Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la demande de retour ait été déposée plus d'un an après le déplacement de l'enfant (cf. infra consid. 5) ne permet pas de s'affranchir de cette exigence.
4.3.2. Dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne ( art. 9 al. 1 LF-EEA ). Ainsi que l'illustre la lettre de cette dernière disposition, la comparution personnelle n'est pas obligatoire (ATF 137 III 529 consid. 2.5; arrêt 5A_569/2009 du 10 novembre 2009 consid. 2.1). La cour cantonale a en l'occurrence rejeté la requête de la recourante tendant à une audition des parties, estimant que celle-ci n'était pas nécessaire. La recourante ne démontre toutefois aucunement l'arbitraire de cette décision, qui relève en réalité non pas de la violation de son droit d'être entendue, mais de l'appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; voir également: arrêt 5A_164/2013 du 18 avril 2013 consid. 2.2) : singulièrement, la particularité de la situation liée au handicap du fils des parties a manifestement pu être prise en compte, sans justifier une convocation des parents.
5.
Le litige pose la question de l'intégration de l'enfant en Suisse selon l'art. 12 al. 2 CLaH80.
5.1. L'art. 12 CLaH80 distingue en effet selon que la demande de retour de l'enfant a été introduite moins d'une année depuis le déplacement ou le non-retour du mineur ou au-delà. Dans la première hypothèse, l'autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat de l'enfant (art. 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée. Dans la seconde, l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu constitue un motif supplémentaire de refus d'ordonner le retour (art. 12 al. 2 CLaH80). Il s'agit ainsi d'examiner si, à la date de la décision sur le retour (PIRRUNG, in Staudingers Kommentar zum BGB mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen EGBGB/IPR, Vorbem C-H zu Art. 19 EGBGB, [Internationales Kindschaftsrecht 2], 2009, D66; MAZENAUER, Internationale Kindesentführungen und Rückführungen - Eine Analyse im Lichte des Kindeswohls, 2012, n. 188), l'enfant dispose d'un environnement familial stable immédiat - voire plus large pour les enfants plus âgés -, qui répond à ses besoins et à son bien-être (arrêt 5P.310/2002 du 18 novembre 2002 consid. 2.1 et la référence; pour plus de précisions: cf. MAZENAUER, op. cit. , n. 190 ss). La charge de la preuve incombe logiquement au parent ravisseur ou à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant, l'éventuel pouvoir d'appréciation des autorités étant toutefois réservé (PÉREZ-VERA, Rapport explicatif, n. 109; BEAUMONT/MCELEAVY, The Hague Convention on International Child Abduction, 1999, p. 204; cf. arrêt 5P.310/2002 précité loc. cit. ).
5.2. La cour cantonale a considéré que la demande de retour du père, déposée le 13 septembre 2024, l'avait été au-delà d'une année suivant le déplacement de C.________ en Suisse (1er août 2023), voire son non-retour en France (3 septembre 2023, à savoir le dernier jour des vacances d'été avant la reprise scolaire française). L'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu a ainsi été examinée, conformément à l'exigence posée par l'art. 12 al. 2 CLaH80.
L'autorité cantonale a relevé à cet égard que sa mère disposait d'un permis B ainsi que d'un contrat de travail à durée déterminée (échéance prévue le 31 août 2025) et que l'enfant bénéficiait de plusieurs suivis thérapeutiques. Il n'avait toutefois intégré une classe spécialisée au sein de la Fondation F.________ qu'en mars 2024 après l'échec de sa scolarisation en milieu scolaire ordinaire. L'évolution de sa scolarité dans l'établissement spécialisé était remise en cause en raison de son comportement problématique; un accueil dans le secteur éducatif plutôt que pédagogique était ainsi évoqué, impliquant un changement du site de prise en charge et par conséquent des professionnels à ses côtés. L'autorité cantonale s'est ensuite essentiellement référée au rapport d'enquête sociale daté du 9 décembre 2024. Elle a en effet estimé que ce rapport disposait d'une pleine valeur probante en tant qu'il tenait compte des particularités liées au handicap de C.________ et abordait la situation de manière complète; or ce rapport se prononçait par la négative sur l'intégration du mineur en Suisse (en substance: défaut d'intégration de C.________ dans sa structure actuelle en raison de la collaboration défaillante entre la famille et l'établissement spécialisé; caractère restreint et lacunaire du réseau familial et amical autour de la famille du mineur; attitude problématique de la recourante [non-transmission des informations à l'intimé au sujet de son fils; absence de renseignements données aux professionnels du réseau à propos de ses prérogatives parentales]).
5.3. Les critiques développées par la recourante quant au défaut d'intégration de son fils sont exclusivement appellatoires: l'intéressée se borne essentiellement à prétendre que le rapport d'enquête sociale ne serait pas objectif et ne se conformerait pas au handicap dont souffrait son fils, affirmation qui ne permet pas d'établir à elle seule le défaut de valeur probante allégué. Avec la cour cantonale, l'on précisera sur ce dernier point, que le rapport d'enquête sociale n'écarte aucunement la problématique du handicap de C.________ et relate de manière neutre et complète la situation scolaire et familiale de l'enfant; sa valeur probante ne peut être ainsi mise en doute, ni sa conclusion, dépourvue de toute ambiguïté, quant au défaut d'intégration de l'enfant dans son milieu actuel. La recourante soutient certes qu'une intégration au sens de la CLaH80 serait de toute manière impossible pour les enfants souffrant d'un TSA; cette affirmation péremptoire relève de sa seule appréciation; elle est en conséquence également irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Dans cette mesure, il faut admettre que la cour cantonale n'a pas violé le droit en concluant que le retour de C.________ en France ne pouvait être refusé en raison de son intégration dans son nouvel environnement.
6.
Il s'agit ensuite d'examiner si les exceptions au retour fondées sur l'art. 13 al. 1 CLaH80 sont réalisées - l'exception prévue par l'art. 13 al. 2 CLaH80 n'entrant manifestement pas ici en considération.
6.1. La recourante prétend que l'intimé aurait acquiescé au non-retour de l'enfant (art. 13 al. 1 let. a CLaH80).
6.1.1. L'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 prévoit que l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à ce retour établit que l'autre parent, qui avait le soin de l'enfant, n'exerçait pas effectivement de droit de garde à l'époque du déplacement ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au déplacement de l'enfant, mais exige la preuve de ce consentement, laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (parmi plusieurs: arrêts 5A_766/2024 du 3 décembre 2024 consid. 5.1; 5A_841/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.1.2); des déclarations conditionnelles ne suffisent pas (arrêts 5A_766/2024 précité loc. cit. ; 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.3.1 et les références). Le consentement, voire l'acquiescement du parent qui avait la garde dans le pays d'origine, doit ainsi être exprimé clairement (arrêt 5A_766/2024 précité loc. cit. et les références); il peut être exprès ou donné par actes concluants, étant singulièrement admis qu'il puisse résulter d'un ensemble d'actions, de messages WhatsApp et d'un comportement général (arrêts 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2). En cas de doute, l'existence du consentement doit néanmoins être écartée (arrêts 5A_766/2024 précité loc. cit. ; 5A_841/2023 précité loc. cit. et les références doctrinales). Dans le contexte de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant (arrêt 5A_766/2024 précité loc. cit. et les références).
6.1.2. La cour cantonale a d'abord relevé que, lorsque la recourante s'était rendue en Suisse avec C.________ le 1er août 2023, l'intimé exerçait de manière effective le droit de garde sur son fils, qui vivait chez lui depuis plus d'une année. Préalablement, l'intimé avait saisi le juge aux affaires familiales en vue de modifier les modalités de vie de son enfant et avait obtenu la garde de son fils par jugement du 22 février 2024; il avait ensuite déposé plainte contre la recourante pour non-représentation d'enfant, celle-ci n'ayant pas ramené C.________ suite aux vacances de printemps, en violation du jugement précité; il avait enfin initié la présente procédure le 13 septembre 2024. L'intimé n'avait ainsi pas acquiescé au déplacement de C.________ en Suisse ou à son non-retour en France.
6.1.3. Les critiques que la recourante élève à l'encontre de cette motivation ne peuvent être suivies. Celles-ci se fondent sur des appréciations personnelles qui, pour l'essentiel, ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige et/ou ne ressortent pas de la décision entreprise (ainsi notamment: omission "douteuse" de l'intimé d'alléguer la naissance de sa fille; pressions "considérables" exercées par celui-ci durant la procédure; dénigrement et instrumentalisation des appels "aux fins de judiciariser ceux-ci"). L'on opposera par ailleurs au prétendu désintéressement de l'intimé pour son fils (soi-disant: défaut de maintien d'un lien avec le mineur, défaut d'entretien avec les intervenants l'entourant; refus de rencontrer C.________ en Suisse) le défaut de transmission d'informations de la part de recourante et son omission de renseigner les professionnels du réseau au sujet de l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, relevés par le rapport d'enquête sociale. Quoi qu'il en soit, ce dernier argument ne permet aucunement de conclure que l'intimé aurait acquiescé au non-retour de l'enfant.
6.2. La recourante soutient également que le retour du mineur en France placerait celui-ci dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Elle invoque également dans ce contexte la violation des art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. ainsi que l' art. 8 Cst. , estimant ne pas être traitée équitablement; en tant que ces dernières dispositions ne font l'objet d'aucune motivation idoine, il ne sera toutefois pas entré en matière sur leur prétendue violation (cf. supra consid. 2.1).
6.2.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une "situation intolérable", autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (arrêt 5A_850/2024, 5A_885/2024 du 8 janvier 2025 consid. 5.1 et les références; cf. aussi arrêts 5A_846/2024 du 27 janvier 2025 consid. 4.2.2; 5A_766/2024 du 3 décembre 2024 consid. 6.1.1 et les références; 5A_729/2024 du 20 novembre 2024 consid. 5.1.1, qui donnent des exemples concrets de situations intolérables). Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n'entrent en revanche pas en considération: la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4).
L' art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable, à savoir lorsque: 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans son intérêt (let. a); 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c). Ces conditions sont cumulatives (parmi plusieurs arrêts 5A_846/2024 précité loc. cit. ; 5A_850/2024, 5A_885/2024 précité loc. cit. et les références). Dans l'hypothèse prévue par l' art. 5 let. b LF-EEA , l'on admet que le retour avec le parent ravisseur ne peut pas être exigé si, par exemple, ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux (arrêts 5A_943/2023, 5A_968/2023 du 1er février 2024 consid. 6.1.2; 5A_228/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.2.3 et les références).
6.2.2. La cour cantonale a considéré qu'avant son déplacement en Suisse, C.________ bénéficiait en France d'un encadrement pour son handicap. Ces conditions d'accueil avaient été jugées comme ne procédant pas elle-mêmes "de conséquences manifestement excessives" selon l'ordonnance de référé de la Cour d'appel de V.________ du 25 avril 2024 (cf. supra let. A.f). L'exception au retour fondée sur l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 visait à déterminer s'il pouvait être répondu aux besoins fondamentaux de l'enfant dans l'État de la résidence habituelle, sans avoir à comparer les conditions de vie que chaque parent était susceptible d'offrir dans l'État où il résidait. Dans cette mesure, les juges cantonaux ont estimé qu'ils ne pouvaient considérer que le retour du mineur en France risquerait gravement de le placer dans une situation intolérable en raison du changement de prise en charge de son handicap. Une séparation de C.________ avec sa mère, même si particulièrement difficile, n'était pas insupportable: celui-ci avait huit ans et la relation à son père n'était pas si fragile en tant qu'ils avaient vécu ensemble plus d'une année et que l'intimé avait mis en place une prise en charge globale pour son fils, afin de lui permettre de progresser malgré ses difficultés. En tant que le retour de C.________ pouvait s'envisager sans être accompagné par la recourante, la possible incarcération de celle-ci sur le territoire français ne constituait donc pas un critère pour renoncer au retour de l'enfant en France. Le même raisonnement s'appliquait au sujet de sa relation avec le dénommé D.________, étant au demeurant précisé que celui-ci n'était pas au bénéfice d'un permis de séjour et qu'aucun "mariage" n'était établi, malgré les allégations de l'intéressée. La cour cantonale a enfin précisé que les droits parentaux sur l'enfant faisaient l'objet d'une procédure, pendante en France, et qu'entre-temps, le droit de visite de la recourante pouvait s'exercer conformément au jugement rendu le 22 février 2024 attribuant la garde de l'enfant à l'intimé; les modalités prévues tenaient compte en effet de l'éloignement de la recourante et permettaient de maintenir le lien entre C.________ et sa mère.
6.2.3.
6.2.3.1. La recourante affirme d'abord que le rapport d'évaluation sociale ne démontrait nullement que son fils serait à présent placé dans une situation intolérable.
La question n'est cependant pas de déterminer si l'enfant se trouve actuellement dans une situation de danger, mais bien si son retour risque de l'y placer. La critique est ainsi dépourvue de pertinence.
6.2.3.2. La recourante reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir examiné une pièce relative à un suivi neuropédiatrique, antérieure à la décision entreprise et se fonde sur l'attestation du Dr E.________ selon laquelle un retour de l'enfant en France le placerait dans une situation de danger immédiat en raison d'une "insuffisance thérapeutique". Elle affirme par ailleurs qu'en tant que l'enfant souffrirait d'un TSA et d'un retard de langage, les juges cantonaux auraient dû déterminer si placer le mineur du jour au lendemain dans la famille de son père - avec un nouveau-né et nouvelle belle-mère, dans un nouveau logement - ne constituait pas en soi une situation intolérable. Dans son argumentation relative à la requête d'effet suspensif, la recourante relève encore que l'on ignore le soutien dont pourra bénéficier l'enfant à son retour en France.
Il faut d'emblée relever que la pièce que la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examinée - à savoir le compte-rendu d'une consultation neuropédiatrique du 12 décembre 2024 - a été transmise à dite autorité postérieurement au jugement attaqué, ce qui explique son défaut de prise en considération. L'on relèvera ensuite qu'il s'agit certes ici d'ordonner le retour d'un enfant souffrant de difficultés comportementales et sociales, en sorte que l'argument de la recourante quant au bouleversement particulier qu'un retour pourrait impliquer pour son fils n'est pas dépourvu de pertinence. Ainsi que le constate toutefois la cour cantonale - sans aucune contestation de la mère - le père a été en mesure de prendre en charge son fils lorsqu'elle le lui a confié pendant plus d'une année et s'est impliqué pour mettre en place un accompagnement global afin d'assurer son suivi; aucun élément ne permet ainsi de douter de l'instauration d'un encadrement adéquat en cas de retour de son fils à son domicile. Si la singularité de la situation ne peut être niée, il faut toutefois reconnaître qu'au regard de l'investissement apparent du père, elle n'apparaît pas suffisante pour admettre qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant auprès de lui ne le place dans une situation intolérable.
En tant que le retour de C.________ peut ici s'envisager sans sa mère, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que les considérations relatives à l'éventuelle incarcération de l'intéressée sur le territoire français n'apparaissaient pas déterminantes. De même, la relation nouée avec son nouveau compagnon ne se révèle pas décisive, étant précisé que, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée, il n'appartenait pas à la cour cantonale d'instruire sur la nature - maritale ou non - de la relation dont elle se prévaut pour faire échec au retour de l'enfant.
6.2.3.3. Au sujet des modalités du droit de visite prévues par les autorités françaises, la recourante relève que celles-là prévoyaient qu'elle devait se déplacer en France, ce qui ne serait pourtant pas envisageable en l'état, vu le risque d'incarcération.
Il ne ressort pas du jugement du 22 février 2024 que le droit de visite de la recourante, prévu sur les périodes de vacances scolaires, devrait nécessairement être exercé en France. Si, selon cette dernière décision, l'on attend certes de la recourante qu'elle vienne chercher son enfant pour exercer son droit aux relations personnelles, le recours à une personne de confiance est expressément réservé. La recourante n'est donc pas contrainte de se rendre sur le territoire français pour exercer son droit de visite et risquer une incarcération. Son argument doit ainsi être écarté.
7.
7.1. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le retour immédiat en France du mineur C.________ doit être ordonné et assuré d'ici au 22 avril 2025 au plus tard, avec le concours de l'APEA, autorité centrale cantonale en matière d'enlèvement d'enfants et de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 2 de l'Ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes; RS JU 213.222). Ce délai, fixé juste après la fête de Pâques, tient compte de l'intérêt de l'enfant ( art.12 al. 2 LF-EEA ) dès lors qu'il permet au père d'organiser au mieux l'encadrement scolaire de C.________ à son retour auprès de lui; il est toutefois précisé que l'encadrement spécialisé initié en Suisse devra être poursuivi jusqu'au retour effectif de l'enfant chez son père.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
7.2. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80 la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), en sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (parmi plusieurs: arrêts 5A_850/2024, 5A_885/2024 du 8 janvier 2025 consid. 10.2; 5A_729/2024 du 20 novembre 2024 consid. 7 et les références). En tant que l'issue du recours était d'emblée prévisible, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée ( art. 64 LTF ); la requête d'assistance judiciaire de l'intimé est en revanche admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Les frais judiciaires, dont font partie les frais de représentation des enfants (arrêts 5A_850/2024, 5A_885/2024 précité loc. cit. ; 5A_729/2024 précité loc. cit. et les références), sont mis à la charge la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ), de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé ( art. 68 al. 1 LTF ); au cas où ceux-ci ne pourraient toutefois être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Röthlisberger, avocat de l'intimé, une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
2.1. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et du Canton du Jura (APEA) est invitée à obtenir, sous sa direction et sa supervision, avec au besoin l'aide des Service sociaux régionaux, Secteur protection de l'enfant, l'exécution volontaire du présent arrêt par la recourante, à savoir le retour en France de son fils C.________ avant le 21 avril 2025.
2.2. À défaut d'exécution volontaire du présent arrêt par la recourante, ordre lui est donné, sous la menace de la peine d'amende de l' art. 292 CP , de remettre son fils C.________ à l'intimé le 22 avril 2025, sous la supervision et selon les modalités d'exécution fixées par l'APEA, avec au besoin l'aide des Service sociaux régionaux, Secteur protection de l'enfant.
Les documents d'identité de l'enfant seront transférés à l'APEA, qui les remettra au père lors de la prise en charge de l'enfant.
L'APEA est habilitée à révoquer l'éventuelle inscription dans le RIPOL et le SIS du risque d'enlèvement international de l'enfant une fois celui-ci remis à son père.
L'APEA est expressément autorisée à recourir à la force publique dans le but de garantir l'exécution du présent arrêt.
3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds, lui est désigné comme conseil d'office.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
6.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'500 fr. à Me Océane Probst, curatrice de l'enfant.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 6 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso