Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_125/2025
Arrêt 5 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
Association A.________,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,
contre
Ville de Genève,
Palais Eynard,
rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève,
représentée par Maîtres Bettina Navratil et Nicolas Wisard, avocats.
Objet
Subvention communale, révocation, effet suspensif,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 février 2025 (ATA/192/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 21 novembre 2024, la Ville de Genève a retiré à l'Association A.________ (ci-après : l'Association) avec effet immédiat l'usage gracieux des installations du centre sportif de Varembé et l'a informée qu'elle n'était plus éligible au versement de subventions monétaires. La décision était motivé par le fait que les documents financiers de l'Association étaient manquants ou incomplets et par le fait que l'Association était insolvable.
Le 3 décembre 2024, l'Association a interjeté recours contre la décision du 21 novembre 2024 auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la restitution de l'effet suspensif et au maintien de l'usage du centre sportif de Varembé en sa faveur jusqu'à droit jugé sur le recours.
1.2. Par décision du 12 décembre 2024, la Cour de justice a rejeté les conclusions de l'Association prises à titre super-provisionnel.
Le 13 décembre 2024, la Ville de Genève a demandé une prolongation du délai pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif et s'est engagée à ne procéder à aucune intervention d'exécution de la décision du 21 novembre 2024.
Le 29 janvier 2025, la Ville de Genève a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Elle a exposé que l'Association n'avait pas fourni la documentation requise dans les délais impartis malgré plusieurs mises en demeure et qu'elle avait été rendue attentive aux conséquences des manquements aux devoirs d'information qui lui incombaient. Elle a précisé qu'il n'y avait pas de droit à la subvention et que celle-ci ne pouvait être accordée qu'à des organismes disposant des moyens financiers nécessaires et d'une organisation capable de répondre à cette exigence. La subvention avait pour objet principal de permettre au mouvement junior de l'Association de disposer des infrastructures nécessaires à la pratique du football. Dans cette optique, elle avait pris les dispositions transitoires nécessaires pour assurer la continuité des activités des équipes juniors en offrant notamment un site, des horaires et un encadrement pour tous les juniors qui le souhaitaient jusqu'à fin juin 2025 ou jusqu'à droit jugé sur le recours.
Le 18 février 2025, l'Association a persisté dans ses conclusions. Elle a réaffirmé que son intérêt privé paraissait prépondérant, tandis que celui la Ville n'apparaissait pas majeur. Elle a en particulier ajouté que le refus de restituer l'effet suspensif et donc l'interdiction d'accès aux installations sportives entraînerait de facto la cessation de ses activités, puis sa dissolution forcée.
1.3. Par décision du 20 février 2025, la Cour de justice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. L'intérêt privé à continuer de disposer des infrastructures de Varembé cédait le pas sur les intérêts publics légitimes au respect de l'ordre juridique et à l'allocation judicieuse des ressources municipales. La Ville avait proposé une solution transitoire immédiate préservant l'intérêt des joueurs. La dissolution forcée de la recourante n'avait pas été rendue vraisemblable et les chances de succès du recours sur le fond n'apparaissaient pas si évidentes qu'elles justifieraient l'octroi de l'effet suspensif, notamment en raison du fait que la Ville dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour octroyer la subvention litigieuse.
2.
Le 25 février 2025, l'Association a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision rendue le 20 février 2025 par la Cour de justice. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours cantonal interjeté le 3 décembre 2024 est accordée et que l'effet suspensif automatique attaché au recours est confirmé. Elle requiert à titre superprovisoire et provisoire l'octroi de l'effet suspensif.
L'effet suspensif superprovisoire a été accordé par ordonnance du 26 février 2025.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Lorsqu'une autorité refuse d'accorder l'effet suspensif à un recours sur le plan cantonal ou retire l'effet suspensif qui l'assortit en principe selon la loi, elle rend une décision incidente qui ne met pas fin au litige (cf. arrêts 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 1.1 et les références citées). Or, sous réserve des cas visés par l' art. 92 LTF qui n'entrent manifestement pas en ligne de compte en l'espèce, les décisions incidentes notifiées séparément ne peuvent, d'après l' art. 93 al. 1 LTF , faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou, si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse étant d'emblée exclue, la recevabilité du présent recours est donc subordonnée à la condition que la décision attaquée soit susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Cela signifie qu'elle doit être de nature à provoquer un dommage de nature juridique ne pouvant pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 140 V 321 consid. 3.6 et la référence; arrêts 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 1.1; 2C_368/2021 du 16 juin 2021 consid. 3.2). Il appartient à la partie recourante de démontrer dans quelle mesure la décision incidente contestée risque de causer un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne fasse aucun doute (ATF 147 III 159 consid. 4.1).
3.2. En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'en retirant l'effet suspensif à son recours dirigé contre le retrait de l'usage gracieux des installations du centre sportif de Varembé, la décision attaquée lui causerait un préjudice irréparable, dès lors qu'elle ne peut pas se permettre de louer des installations au prix du marché et qu'il serait notoire qu'empêcher un club de foot d'accéder aux infrastructures lui permettant de s'entraîner et de participer aux compétitions en début de saison équivaut à vider celui-ci de sa raison d'être, de ses membres et, partant, de son but. C'est toutefois à juste titre qu'elle n'allègue plus, comme elle l'avait du reste fait sans succès devant l'instance précédente, que le refus de restitution de l'effet suspensif entraînerait sa dissolution forcée. La décision attaquée exposant que la recourante devait répliquer jusqu'au 25 février passé, on ne voit en effet pas que l'impossibilité pour les juniors de l'Association de s'entraîner au sein des installations de Varembé durant le laps de temps qui reste à courir avant que la Cour de justice ne rende un arrêt sur le fond entraîne nécessairement la dissolution de la recourante. Pareille conséquence, hormis une situation d'insolvabilité ou la poursuite d'un but illicite ou contraire aux moeurs n'est du reste nullement prévue par les art. 77 et 78 du code civil (RS 201). Le fait d'être privés temporairement d'entraînement pour les juniors ne constituerait qu'un inconvénient de fait pour la recourante à qui la Ville, consciente du problème, a au demeurant proposé une solution transitoire. Qu'elle ne soit pas idéale aux yeux de la recourante n'est pas déterminant. La recourante échoue par conséquent à démontrer que la décision attaquée lui cause un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF .
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
Au vu de l'issue du litige, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice, réduits, devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Ville de Genève, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 5 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey