Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_13/2024
Arrêt du 21 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Herrmann, Juge présidant, De Rossa et Hartmann
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Fischer, avocat,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
exécution forcée, amende journalière (succession),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 5 février 2024 (ST20.019928-230676 29).
Faits :
A.
A.a.
A.a.a. Par décision du 25 août 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a, entre autres, joint la procédure en prononcé de mesures de sûretés à la procédure concernant la plainte contre l'administrateur d'office, respectivement en levée de l'administration d'office, dans le cadre de la succession de feu B.________ (I), a rejeté toutes les conclusions de A.________ (II), a levé l'administration d'office de la succession de feu B.________ (III), a libéré Me C.________ de sa mission d'administrateur d'office de la succession précitée, sous réserve de la production d'un compte final et de sa note d'honoraires finale, dans un délai d'un mois dès la réception de la décision (IV), a dit qu'il serait statué sur la rémunération de l'administrateur d'office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d'honoraires finale (V), ordonné à A.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu B.________ dont elle est en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de D.________ (IBAN xxx) (VI), a fait interdiction à A.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen dans le cadre de la succession de feu B.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VII), a fait interdiction à A.________ de disposer, d'utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession de feu B.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VIII), a assorti les injonctions faites sous chiffres VII et VIII du dispositif de la menace de la peine d'amende de l' art. 292 CP , ainsi que de la menace de la peine d'amende d'ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l' art. 343 al. 1 let. a et b CPC (IX), [...] et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).
A.a.b. Par arrêt du 8 mars 2022, saisie de plusieurs recours qu'elle a joints (I), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: chambre des recours civile) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé le 17 septembre 2021 par A.________ contre la décision du 25 août 2021 (II) et partiellement admis les recours de E.________, F.________ et G.________ (III) et de H.________ et I.________ (IV). Elle a en conséquence réformé les chiffres III à VI de la décision attaquée (V) en ce sens qu'elle a maintenu l'administration d'office de la succession et Me C.________ dans sa fonction, supprimé les chiffres IV et V, ordonné à A.________ de remettre, dans un délai d'un mois dès la présente décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de D.________ (IBAN xxx) et confirmé la décision pour le surplus. Elle a également dit que l'arrêt était exécutoire.
A.a.c. Par arrêt 5A_418/2022 du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 8 mars 2022.
A.b.
A.b.a. Par ordonnance d'exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a notamment rappelé que A.________ devait remettre, dans un délai d'un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu B.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire ouvert auprès de la K.________, en zlotys, (IBAN yyy) (II), a assorti l'injonction rappelée à A.________ sous chiffre Il ci-dessus de la menace de la peine d'amende de l' art. 292 CP , ainsi que de la peine d'amende d'ordre de 750 fr. pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (Ill), a dit qu'à défaut d'exécution par A.________ de l'injonction rappelée sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l'autorité compétente, qui se chargera de mettre en oeuvre concrètement les mesures d'exécution forcée prévues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendra les mesures qui s'imposeront à cet égard (IV), a rendu la décision sans frais, ni dépens (V), a dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).
A.b.b. Par arrêt du 1 er février 2023, la chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance d'exécution et a confirmé celle-ci.
A.b.c. Par acte posté le 11 avril 2023, A.________ a interjeté un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 1 er février 2023 devant le Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la procédure fédérale a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision de l'arrêt cantonal du 1 er février 2023, déposée le 3 mai 2023 par la recourante.
Par arrêt du 30 août 2023, la chambre des recours civile a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 3 mai 2023 par A.________ concernant son arrêt du 1 er février 2023.
Par arrêt 5A_281/2023 du 2 mai 2024, le recours de A.________ a été déclaré irrecevable.
A.b.d. Par arrêt 5F_16/2024 du 9 septembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision du 19 juin 2024 concernant son arrêt 5A_281/2023 du 2 mai 2024.
A.c.
A.c.a. Par arrêt 5D_5/2024 du 6 novembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 21 décembre 2023 rejetant le recours de A.________ contre l'ordonnance du 10 mars 2023 de la juge de paix constatant l'inexécution de A.________ de l'ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021 et condamnant en conséquence celle-ci au paiement d'une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d'inexécution, dès le 28 janvier 2023 jusqu'au 28 février 2023.
A.c.b. Par arrêt 5F_39/2024 du 12 décembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de récusation à l'encontre du Juge fédéral Grégory Bovey, traitée comme requête de révision de l'arrêt précité 5D_5/2024, formée par A.________.
Par arrêt 5F_1/2025 du 24 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la seconde requête de révision de l'arrêt 5D_5/2024, formée par A.________.
Par arrêt 5F_4/2025 du 19 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de récusation à l'encontre de la greffière Annick Achtari, traitée comme requête de révision des arrêts 5D_5/2024 et 5F_1/2025, formée par A.________.
A.d. Par arrêt 5D_10/2024 de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 23 janvier 2024 rejetant le recours de A.________ contre l'ordonnance du 28 mars 2023 de la juge de paix constatant l'inexécution de A.________ de l'ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021 et condamnant en conséquence celle-ci au paiement d'une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d'inexécution, dès le 1 er mars 2023 jusqu'au 28 mars 2023.
B.
B.a. Par prononcé du 1 er mai 2023, la juge de paix a constaté que A.________ n'avait pas exécuté l'ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l'arrêt du 8 mars 2022 de la chambre de recours civile et rappelé au chiffre Il du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022. En conséquence, elle a condamné A.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d'une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d'inexécution, dès le 29 mars 2023 jusqu'au 28 avril 2023, et a indiqué qu'à défaut du paiement de la somme précitée, il serait procédé par la voie ordinaire de l'exécution forcée. Elle a en outre indiqué que si A.________ persistait à ne pas exécuter la décision précitée, les amendes journalières continueraient à être dues et partant lui seraient réclamées.
B.b. Par arrêt du 5 février 2024, la chambre des recours civile a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette décision et confirmé celle-ci.
Auparavant, par arrêt du 2 février 2024, la chambre précitée a jugé irrecevable le recours de A.________ contre la décision d'avance de frais fixée à 2'500 fr. pour le dépôt du recours au fond.
C.
Par acte posté le 18 mars 2024, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la décision de la juge de paix du 28 mars 2023 "est annulée et de nul effet" et que les frais judiciaires de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État de Vaud, également condamné à lui verser une indemnité de dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de la violation des art. 5, 7, 9 (dans l'établissement des faits et l'application du droit), 10, 26, 29 ss, 36 et 49 Cst., ainsi que des art. 6, 8, 13 et 17 CEDH.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), qui ordonne l'exécution d'une décision de nature civile ( art. 72 al. 2 let. b LTF ). La valeur litigieuse est néanmoins inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Dès lors qu'aucune exception prévue à l' art. 74 al. 2 LTF n'entre en considération, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte ( art. 113 ss LTF ). Celui-ci a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ), contre une décision rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours ( art. 75 et 114 LTF ), et la recourante, qui a pris part à l'instance précédente, démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée ( art. 115 LTF ). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel ( art. 118 al. 2 et 116 LTF ), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ; cf. supra consid. 2.1).
3.
L'autorité cantonale a rendu un arrêt similaire à ceux des 21 décembre 2023 et 23 janvier 2024. C'est ainsi que, comme il a été résumé dans les arrêt 5D_5/2024 et 5D_10/2024 auxquels il est renvoyé, elle a jugé en substance que la recourante se prévalait principalement de faits antérieurs à l'injonction litigieuse confirmée par arrêt cantonal du 8 mars 2022 et de griefs relatifs au fond du litige, exorbitants du seul objet de la procédure qu'était le prononcé d'une amende journalière, qui supposait seulement d'examiner le caractère exécutoire de la décision au fond ainsi que la fixation du montant de l'amende. De tels griefs étaient dès lors irrecevables.
L'autorité cantonale a en outre exposé que la recourante se prévalait d'un défaut d'identité du destinataire des fonds tel que désigné dans la décision du 25 août 2021. Or, la formulation de l'obligation de faire contenue dans chacune des décisions des 25 août 2021 et 28 décembre 2022 était rigoureusement la même et la juge de paix avait expliqué dans son ordonnance du 28 décembre 2022 pour quelles raisons il convenait de modifier la désignation du compte bancaire. Elle a ensuite jugé qu'était définitive et exécutoire tant la décision du 25 août 2021 enjoignant à la recourante de remettre tous les actifs de la succession de feu B.________, le Tribunal fédéral ayant par arrêt du 14 novembre 2022 jugé irrecevable son recours contre l'arrêt cantonal du 8 mars 2022, que la décision d'exécution forcée du 28 décembre 2022 modifiant le compte où verser les actifs.
Sur trois points, elle a formulé différemment sa motivation que dans ses arrêts précédents, mais celle-ci est restée substantiellement identique. C'est ainsi que, premièrement, au considérant 5.6.2, comme elle l'avait dit au considérant 5.6.4. de son arrêt du 23 janvier 2024, elle a jugé que le grief de violation du droit d'être entendu de la recourante au motif que la juge de paix n'avait pas tenu compte de sa détermination du 16 septembre 2022, accompagnée de pièces, et de ses déterminations spontanées du 6 janvier 2023, tombait à faux dès lors que ce grief ne portait pas sur la décision entreprise et que, dans son arrêt du 1 er février 2023, elle avait déjà considéré ce moyen infondé. Deuxièmement, au considérant 5.8, comme elle l'avait dit au considérant 5.6.2 de son arrêt du 23 janvier 2024, elle a répondu aux arguments de la recourante au sujet des art. 7 et 10 Cst. que ces griefs ne concernaient pas la décision entreprise mais la mesure de contrainte instituée dans l'ordonnance du 28 décembre 2022. Troisièmement, au considérant 5.9.1, comme elle l'avait dit au considérant 5.6.5. de son arrêt du 23 janvier 2024, elle a jugé que les arguments de la recourante sur le montant de base de l'amende journalière (absence d'intérêt public, disproportion, absence de considération de sa situation personnelle) ne portaient pas sur la décision entreprise mais sur l'ordonnance du 28 décembre 2022.
Enfin, l'autorité cantonale s'est prononcée sur les deux autres arguments de la recourante. C'est ainsi qu'elle a jugé que l'objet de la décision entreprise n'était pas la nature de l'obligation (paiement d'une somme d'argent ou obligation de faire) faisant l'objet de la mesure d'exécution et que, au surplus, dans son arrêt du 8 mars 2022, elle avait déjà tranché cette question, de sorte que c'était à raison que, dans son ordonnance d'exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix avait prononcé les mesures d'exécution forcée. Enfin, s'agissant des autres griefs constitutionnels invoqués (art. 9, 5 al. 3, 29 al. 1, 30 al. 1 et 49 Cst.), elle a jugé que ces critiques s'adressaient encore à l'injonction du 25 août 2021 ou à l'ordonnance d'exécution forcée de celle-ci, de sorte qu'ils étaient tous irrecevables. Plus précisément, la compétence du juge de paix - à qui la recourante reprochait de tendre de manière indue à régler son comportement en Pologne en la forçant à prélever ses avoirs bancaires dans ce pays - pour prononcer les mesures d'exécution avait déjà été tranchée par arrêt cantonal du 1 er février 2023.
4.
La recourante présente un recours en grande partie similaire à ceux qu'elle a interjetés contre les arrêts cantonaux des 21 décembre 2023 et 23 janvier 2024.
4.1.
4.1.1. Il est encore une fois expliqué à la recourante que la procédure d'exécution, distincte de la procédure au fond où il est statué sur la prétention à exécuter, se déroule en deux étapes (ATF 142 III 587 consid. 3; HUBER, Die Vollstreckung von Urteilen nach der Schweizerischen ZPO, 2016, n° 119; ZINSLI, in Basler Kommentar, ZPO, 4ème éd., 2024, n° 12a ad art. 343 CPC ) : dans la première étape, le tribunal de l'exécution vérifie si les conditions de l'exécution sont réunies et ordonne, dans le but de contraindre le débiteur à agir conformément au droit, les mesures de contrainte indirecte fondées sur l'art. 343 al. 1 let. a à c CPC dont celui-ci est menacé, soit en l'occurrence l'amende d'ordre, dont il peut déjà fixer le montant (cf. not. ZINSLI, op. cit. , n° 21a ad art. 343 CPC ). Le tribunal examine dès lors l'existence d'une décision et son caractère exécutoire, dont sa précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, et l'identité de la prétention reconnue dans le titre et celle dont l'exécution est requise (HUBER, op. cit. , n° 189), ainsi que les objections soulevés par le débiteur à l'encontre de l'exécution (HUBER, op. cit. , n° 211 ss). Le débiteur peut invoquer des vices relevant de la procédure d'exécution elle-même, notamment le mode d'exécution choisi, en vue de se prévaloir de l'irrecevabilité de la requête, contester le caractère exécutoire de la décision ou soulever des objections touchant au droit matériel, en se fondant sur des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu (vrais nova ) et faisant obstacle à son exécution, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (DROESE, in Basler Kommentar, ZPO, 4 ème éd., 2024, n° 3 ss et 21 ss ad art. 341 CPC ; JEANDIN, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n° 3 ss et 12 ss ad art. 341 CPC ). A noter que par "extinction", il faut entendre l'exécution correcte de la prestation à effectuer (arrêt 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). Le débiteur peut aussi contester le montant de l'amende d'ordre si le juge de l'exécution le fixe déjà à ce stade. Bon nombre d'auteurs admettent par ailleurs que la suspension de l'exécution est possible, notamment lorsque le débiteur a exécuté le jugement après la décision du tribunal de l'exécution (DROESE, op. cit ., n° 28 ad art. 337 CPC et les références; HUBER, op. cit., n° 235 ss). En cas d'inexécution, le tribunal de l'exécution doit, dans une seconde étape, mettre en oeuvre l'exécution. Il doit ainsi déterminer si la décision au fond est toujours inexécutée, si l'inexécution est fautive (ATF 142 III 587 consid. 6.1), et, le cas échéant, infliger l'amende d'ordre précédemment décidée (ZINSLI, op. cit. , n° 21 b).
4.1.2. Partant, il est entièrement renvoyé aux arrêts 5D_5/2024 et 5D_10/2024 pour déclarer irrecevable le recours dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux réquisits du principe d'allégation ( art. 42 al. 2 et 106 LTF ) ainsi qu'à l'exigence de l'épuisement des instances ( art. 75 LTF ) et méconnaît que l'objet de l'arrêt attaqué est la seule fixation du montant de l'amende d'ordre pour la période d'inexécution du 29 mars 2023 au 28 avril 2023, amende dont la recourante a été dans un premier temps menacée par ordonnance du 28 décembre 2022 qui en fixait également le montant journalier à 750 fr. En tant que la recourante a soulevé devant elle des questions relevant de la décision au fond (notamment la nature des biens en sa possession) ou de la décision d'exécution (notamment la caractère exécutoire de la décision prononçant des mesures de sûretés et l'identité des prétentions), l'autorité cantonale n'a pas violé l' art. 9 Cst. en déclarant son recours irrecevable, d'autant que la recourante n'a présenté aucun fait nouveau à l'appui de ses arguments.
Dans le présent recours également, la recourante s'emploie en effet à revenir sur la vraisemblance de la nature successorale des actifs qu'elle a été sommée de remettre, sur la capacité de postuler de l' (ancien) administrateur officiel de la succession, sur la nature de son obligation, sur le compte où elle doit s'exécuter et sur le caractère exécutoire de l'ordonnance du 25 août 2021 prononçant des mesures de sûretés. Il est relevé à cet égard que l'argument principal soulevé par la recourante est que " les injonctions sont inexécutables parce qu'elle ne détient pas des 'biens de la succession de Mme B.________' " (cf. recours p. 24), soit manifestement des éléments exorbitants du caractère exécutoire de l'ordonnance prononçant les mesures de sûretés. S'agissant de la précision suffisante de l'obligation à exécuter, la recourante fait d'ailleurs elle-même mention des actifs qu'elle est sommée de remettre (cf. recours p. 36: " Les avoirs de la recourante convoités par la Juge de paix et des personnes soi-disant apparentées à la de cujus , sont des biens appartenant à la recourante et provenant pour l'essentiel d'une part de loyers comptés dès fin 2012 et d'une part du produit de la vente, en 2016, du (...) à (...) "). En conséquence, même à supposer que cette question soit examinée à ce stade la procédure, il faudrait retenir que cette argumentation contradictoire - où elle décrit elle-même l'objet de l'obligation tout en contestant la clarté de la décision qui la prononce - ne démontre pas l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) de la décision attaquée.
Invoquant la violation de la garantie de la propriété ( art. 26 Cst. ), la recourante relève que les montants totaux des amendes d'ordre infligées atteindraient près de 300'000 fr. Or, c'est le propre du caractère journalier de l'amende d'ordre de conduire à un tel cumul, le CPC ne prévoyant pas, contrairement au droit pénal (cf. art. 106 CP ), de limite supérieure à cette sanction (HUBER, op. cit. , n° 403). Au demeurant, comme l'a relevé l'autorité cantonale, il appartient à la recourante de se conformer à l'injonction qui lui a été signifiée pour éviter cette situation.
4.1.3. Au sujet de la nature de son obligation et de la compétence du juge de paix, la recourante dit encore que "[ a]u cas où, dans l'esprit de la Cour cantonale, il s'agirait d'une obligation de faire parce que la cour voudrait contraindre la recourante à transférer de Pologne en Suisse les fonds qu'elle a perçus en Pologne, l'on doit se demander si cela ne constituerait pas une atteinte à la souveraineté d'un Etat étranger, incompatible avec l' art. 299 CP ." A l'appui de son grief de violation de l' art. 30 al. 1 Cst. , elle ajoute que " (...) la Juge de paix du district de Lausanne tend de manière indue à régir son comportement en Pologne en la forçant à prélever ses avoirs bancaires dans ce pays, sous le prétexte - manifestement faux - qu'il s'agirait de biens de la succession de [la de cujus ] " et que cette magistrate " n'est certainement pas habilitée à déterminer les pénalités applicables au refus d'un justiciable de se dessaisir de biens reçus d'un Etat étranger et conservés dans cet Etat étranger, ce qui est précisément le cas de la recourante. "
Or, outre que ces griefs sont irrecevables car exorbitants du présent litige, il est rappelé à la recourante que, par arrêt 5A_797/2017 du 22 mars 2018, la compétence de la justice de paix pour ordonner des mesures de sûretés visant à garantir la substance de la succession a été admise et que, en vertu du principe de l'unité de la succession, les autorités suisses sont compétentes pour l'ensemble de la succession, que les biens soient situés en Suisse ou à l'étranger, sauf exceptions qui n'ont pas été invoquées dans les procédures précédentes (SCHNYDER/LIATOWITSCH/DORJEE-GOOD, in Basler Kommentar, IPRG, 4ème éd., 2021, n° 5 ad art. 86 LDIP ). A cela s'ajoute que, bien qu'il n'y ait pas lieu d'examiner ce grief que la recourante n'a pas soulevé dans son recours contre l'ordonnance d'exécution, la question de savoir dans quelle mesure le principe de territorialité est violé lorsque la contrainte indirecte, soit en l'occurrence l'amende d'ordre, vise à contraindre une personne à remettre ou à amener en Suisse une chose se trouvant à l'étranger doit être tranchée au cas par cas sous l'angle d'une pesée raisonnable et proportionnée des intérêts en présence (ZINSLI, op. cit. , n° 12 ad art. 343 CPC ). Or, en l'espèce, l'autorité cantonale a confirmé, dans son arrêt du 1 er février 2023, l'appréciation de la juge de paix qui a retenu qu'il ne faisait nul doute que la recourante n'avait aucune intention de respecter l'injonction, la sommation adressée en 2016 déjà étant restée lettre morte, de même que l'engagement transactionnel de la recourante.
4.2. Il est également renvoyé à la motivation des arrêts précités afin de rejeter, pour autant que recevable, le grief d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'application des art. 256 al. 2 CPC et 336 al. 1 CPC.
A cet égard, il est à nouveau exposé que, relevant de la juridiction gracieuse, les décisions prononçant des mesures de sûretés ne sont généralement pas dotées de l'autorité matérielle de la chose jugée (sur cette question en général, cf. ATF 136 III 178 consid. 5.2). En tant que mesures provisionnelles conservatoires, leur but est en effet d'assurer la dévolution correcte des biens aux héritiers et non trancher au fond (BOSON, Les mesures de sûretés en droit successoral - art. 551-559 CC , in RVJ 2010 p. 102 ss [105]). En conséquence, elles peuvent être adaptées, modifiées ou levées en tout temps au terme d'un réexamen par l'autorité qui les a prononcées ( art. 256 al. 2 CPC ), si le motif pour lequel elles ont été prononcées disparaît ultérieurement, si les circonstances se modifient de manière importante ou si la mesure se révèle erronée (EMMEL/AMMANN, in Praxiskommentar, Erbrecht, 5ème éd., 2023, n° 11b ad Vorbemerkungen zu Art. 551 ff ZGB). La recourante se trompe donc de voie en s'évertuant dans la procédure d'exécution, au stade de la fixation, pour une période donnée, de l'amende d'ordre dont elle a été précédemment menacée, à contester la légalité des mesures de sûretés, notamment leur caractère "impossible" vu l'appartenance des biens.
Dans ce prolongement, il est une nouvelle fois exposé que, pour entrer dans le champ d'application des art. 335 ss CPC , il suffit que la décision soit exécutoire. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. La force de chose jugée formelle ne doit pas être confondue avec l'autorité de la chose jugée, dont sont revêtues les décisions sur le fond et qui permet de s'opposer à ce que cette décision soit remise en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet ( art. 59 let . e CPC; arrêt 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.1 et 4.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 314). La recourante se trompe donc également lorsqu'elle soutient en guise de " principal moyen " qu'elle ne peut être contrainte d'exécuter une décision faute pour celle-ci de trancher avec effet définitif la prétention matérielle en cause (cf. p. 23 du recours: " aucune décision - exécutoire ou non - ne constate avec autorité de chose jugée que Mme A.________ serait en possession d'actifs de la succession en question "). De même, lorsqu'elle invoque que l'ordonnance d'exécution n'aurait pas non plus autorité de chose jugée parce que celle-ci ne tranche pas qu'elle serait en possession de biens de la succession (p. 39 du recours), elle se trompe à nouveau sur les motifs qu'elle peut invoquer à ce stade de la procédure: le juge chargé de l'exécution n'a précisément pas à élucider lui-même des questions de droit matériel mais seulement à examiner le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise devant lui. Par ailleurs, le fait que la décision d'exécution ne soit pas un jugement au fond et ne déploie formellement d'effets que pour la requête ayant déclenché la saisine du tribunal de l'exécution ne permet pas pour autant, au stade de la fixation du montant de l'amende, de rediscuter le caractère exécutoire de la décision prononçant l'obligation et encore moins cette obligation en tant que telle. En revanche, la nature de la décision d'exécution permettrait à la recourante qui se serait exécutée par la suite de saisir au besoin à nouveau le juge de l'exécution pour requérir la suspension du processus d'exécution forcée sur la base de ce fait nouveau (JEANDIN, op. cit. , n° 21 et 25 ad art. 341 CPC ).
4.3. La recourante conteste avoir commis une quelconque faute.
4.3.1. L'amende d'ordre prévue à l'art. 343 al. 1 let. b et c CPC sert à également sanctionner rétroactivement l'infraction commise. Au vu de la fonction de mesure d'exécution de l'amende d'ordre, il est exclu de prononcer celle-ci en l'absence de toute faute, notamment si la partie succombante n'était absolument pas en mesure de se conformer à la décision (ATF 142 III 587 consid. 6.2;).
4.3.2. En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun autre argument pour justifier sa demeure que la prétendue illégalité de la mesure de sûretés au motif qu'elle est propriétaire unique de tous les biens dont on lui réclame la restitution aux fins de sûretés (cf. p. 45 du recours: " À cet égard déjà, la décision d'amende journalière du 1 er mai 2023 paraît injustifiée: Mme A.________ n'étant pas en possession de biens de la succession, elle n'est pas en mesure de les mettre sur un compte. "). Elle ne prétend pas avoir restitué le moindre actif, que ce soit sur le compte ouvert par l'administrateur officiel ou sur le compte de la justice de paix, et n'expose pas qu'elle n'aurait plus les biens qui lui sont réclamés. Partant, sa critique, qui concerne le fond de la cause, doit être rejetée, pour autant que recevable compte tenu des exigences de motivation imposées par le principe d'allégation.
5.
En définitive, la recours est rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucuns dépens ne sont dus ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, à L.________, (...), à G.________, (...), à H.________, (...), à E.________, (...), à F.________, (...), à G.________, (...), à H.________, (...), à I.________, (...), à I.________, (...), et à J.________, (...).
Lausanne, le 21 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Herrmann
La Greffière : Achtari