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21/02/2025 | SUISSE | N°5D_10/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 21 février 2025  , 5D 10/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_10/2024  
 
 
Arrêt du 21 février 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Juge présidant, De Rossa et Hartmann. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014

Lausanne. 
 
Objet 
exécution forcée, amende journalière (succession), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 23 janv...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_10/2024  
 
 
Arrêt du 21 février 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Juge présidant, De Rossa et Hartmann. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
exécution forcée, amende journalière (succession), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 23 janvier 2024 (ST20.019928-230445 18). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. Par décision du 25 août 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a, entre autres, joint la procédure en prononcé de mesures de sûretés à la procédure concernant la plainte contre l'administrateur d'office, respectivement en levée de l'administration d'office, dans le cadre de la succession de feu B.________ (I), a rejeté toutes les conclusions de A.________ (II), a levé l'administration d'office de la succession de feu B.________ (III), a libéré Me C.________ de sa mission d'administrateur d'office de la succession précitée, sous réserve de la production d'un compte final et de sa note d'honoraires finale, dans un délai d'un mois dès la réception de la décision (IV), a dit qu'il serait statué sur la rémunération de l'administrateur d'office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d'honoraires finale (V), ordonné à A.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu B.________ dont elle est en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de D.________ (IBAN xxx) (VI), a fait interdiction à A.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen dans le cadre de la succession de feu B.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VII), a fait interdiction à A.________ de disposer, d'utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession de feu B.________, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier (s) soit définitivement établi par le juge de paix (VIII), a assorti les injonctions faites sous chiffres VII et VIII du dispositif de la menace de la peine d'amende de l' art. 292 CP , ainsi que de la menace de la peine d'amende d'ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l' art. 343 al. 1 let. a et b CPC (IX), [...] et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).  
 
A.a.b. Par arrêt du 8 mars 2022, saisie de plusieurs recours qu'elle a joints (I), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: chambre des recours civile) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé le 17 septembre 2021 par A.________ contre la décision du 25 août 2021 (II) et partiellement admis les recours de E.________, F.________ et G.________ (III) et de H.________ et I.________ (IV). Elle a en conséquence réformé les chiffres III à VI de la décision attaquée (V) en ce sens qu'elle a maintenu l'administration d'office de la succession et Me C.________ dans sa fonction, supprimé les chiffres IV et V, ordonné à A.________ de remettre, dans un délai d'un mois dès la présente décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de D.________ (IBAN xxx) et confirmé la décision pour le surplus. Elle a également dit que l'arrêt était exécutoire.  
 
A.a.c. Par arrêt 5A_418/2022 du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 8 mars 2022.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Par ordonnance d'exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a notamment rappelé que A.________ devait remettre, dans un délai d'un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu B.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire ouvert auprès de K.________, en zlotys, (IBAN yyy) (II), a assorti l'injonction rappelée à A.________ sous chiffre Il ci-dessus de la menace de la peine d'amende de l' art. 292 CP , ainsi que de la peine d'amende d'ordre de 750 fr. pour chaque jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (Ill), a dit qu'à défaut d'exécution par A.________ de l'injonction rappelée sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l'autorité compétente, qui se chargera de mettre en oeuvre concrètement les mesures d'exécution forcée prévues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendra les mesures qui s'imposeront à cet égard (IV), a rendu la décision sans frais, ni dépens (V), a dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).  
 
A.b.b. Par arrêt du 1 er février 2023, la chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance d'exécution et a confirmé celle-ci.  
 
A.b.c. Par acte posté le 11 avril 2023, A.________ a interjeté un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal du 1 er février 2023 devant le Tribunal fédéral.  
Par ordonnance du 11 mai 2023, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
Par arrêt du 30 août 2023, la chambre des recours civile a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 3 mai 2023 par A.________ concernant son arrêt du 1 er février 2023.  
Par arrêt 5A_281/2023 du 2 mai 2024, le recours de A.________ a été déclaré irrecevable. 
 
A.b.d. Par arrêt 5F_16/2024 du 9 septembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision du 19 juin 2024 concernant son arrêt 5A_281/2023 du 2 mai 2024.  
 
A.c.  
 
A.c.a. Par prononcé du 10 mars 2023, la juge de paix a constaté que A.________ n'avait pas exécuté l'ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l'arrêt du 8 mars 2022 de la chambre de recours civile et rappelé au chiffre Il du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022. En conséquence, elle a condamné A.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d'une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d'inexécution, dès le 28 janvier 2023 jusqu'au 28 février 2023, et a indiqué qu'à défaut du paiement de la somme précitée, il serait procédé par la voie ordinaire de l'exécution forcée. Elle a en outre indiqué que si A.________ persistait à ne pas exécuter la décision précitée, les amendes journalières continueraient à être dues et partant lui seraient réclamées.  
 
A.c.b. Par arrêt du 21 décembre 2023, expédié le 15 janvier 2024, la chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision et confirmé celle-ci.  
 
A.c.c.  
 
A.c.c.a. Par arrêt 5D_5/2024 du 6 novembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal précité du 21 décembre 2023.  
 
A.c.c.b. Par arrêt 5F_39/2024 du 12 décembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de récusation à l'encontre du Juge fédéral Grégory Bovey, traitée comme requête de révision de l'arrêt précité 5D_5/2024, formée par A.________.  
Par arrêt 5F_1/2025 du 24 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la seconde requête de révision de l'arrêt 5D_5/2024, formée par A.________. 
Par arrêt 5F_4/2025 du 19 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de récusation à l'encontre de la greffière Annick Achtari, traitée comme requête de révision des arrêts 50_5/2024 et 5F_1/2025, formée par A.________. 
 
B.  
 
B.a. Par prononcé du 28 mars 2023, la juge de paix a constaté que A.________ n'avait pas exécuté l'ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l'arrêt du 8 mars 2022 de la chambre de recours civile et rappelé au chiffre Il du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022. En conséquence, elle a condamné A.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d'une amende de 21'000 fr., soit 750 fr. par jour d'inexécution, dès le 1 er mars 2023 jusqu'au 28 mars 2023, et a indiqué qu'à défaut du paiement de la somme précitée, il serait procédé par la voie ordinaire de l'exécution forcée. Elle a en outre indiqué que si A.________ persistait à ne pas exécuter la décision précitée, les amendes journalières continueraient à être dues et partant lui seraient réclamées.  
 
B.b. Par arrêt du 23 janvier 2024, la chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision et confirmé celle-ci.  
Auparavant, par arrêt du 15 mai 2023, la chambre précitée a jugé irrecevable le recours de A.________ contre la décision d'avance de frais fixée à 2'500 fr. pour le dépôt du recours au fond. 
 
C.  
Par acte posté le 29 mars 2024, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la décision de la juge de paix du 28 mars 2023 "est annulée et de nul effet" et que les frais judiciaires de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État de Vaud, également condamné à lui verser une indemnité de dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de la violation des art. 5, 7, 9 (dans l'établissement des faits et l'application du droit), 10, 26, 29 ss, 36 et 49 Cst., ainsi que des art. 6, 8, 13 et 17 CEDH. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), qui ordonne l'exécution d'une décision de nature civile ( art. 72 al. 2 let. b LTF ). La valeur litigieuse est néanmoins inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Dès lors qu'aucune exception prévue à l' art. 74 al. 2 LTF n'entre en considération, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte ( art. 113 ss LTF ). Celui-ci a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ), contre une décision rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours ( art. 75 et 114 LTF ), et la recourante, qui a pris part à l'instance précédente, démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée ( art. 115 LTF ). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel ( art. 118 al. 2 et 116 LTF ), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ; cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
L'autorité cantonale a rendu un arrêt similaire à celui du 21 décembre 2023. C'est ainsi que, comme il a été résumé dans l'arrêt 5D_5/2024 auquel il est renvoyé, elle a jugé en substance que la recourante se prévalait principalement de faits antérieurs à l'injonction litigieuse confirmée par arrêt cantonal du 8 mars 2022 et de griefs relatifs au fond du litige, exorbitants du seul objet de la procédure qu'était la fixation, en application de l'ordonnance précitée, du montant de l'amende infligée pour la période d'inexécution en cause, qui supposait seulement d'examiner le caractère exécutoire de la décision au fond ainsi que le calcul du montant de l'amende. De tels griefs étaient dès lors irrecevables. 
Pour le reste, l'autorité cantonale a exposé que la recourante se prévalait d'un défaut d'identité du destinataire désigné pour recevoir les fonds tel qu'indiqué dans la décision du 25 août 2021. Or, la formulation de l'obligation de faire contenue dans chacune des décisions des 25 août 2021 et 28 décembre 2022 était rigoureusement la même et la juge de paix avait expliqué dans son ordonnance du 28 décembre 2022 pour quelles raisons il convenait de modifier la désignation du compte bancaire. Elle a ensuite jugé qu'était définitive et exécutoire tant la décision du 25 août 2021 enjoignant à la recourante de remettre tous les actifs de la succession de feu B.________, le Tribunal fédéral ayant par arrêt du 14 novembre 2022 jugé irrecevable son recours contre l'arrêt cantonal du 8 mars 2022, que la décision d'exécution forcée du 28 décembre 2022 modifiant le compte où verser les actifs. 
 
4.  
La recourante présente un recours en grande partie similaire à celui qu'elle a interjeté le 15 février 2024 contre l'arrêt cantonal du 21 décembre 2023. 
 
4.1. Il sera encore une fois exposé à la recourante que son recours est irrecevable dans le mesure où elle méconnaît que, pour les motifs déjà développés dans l'arrêt 5D_5/2024 auquel il est entièrement renvoyé:  
 
- par exception au principe de l'application du droit d'office de l' art. 106 al. 1 LTF , la motivation des griefs dénonçant la violation des droits fondamentaux et des droits constitutionnels en général, doit répondre aux exigences du principe de l'allégation de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2), de sorte que le recourant doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ). Or, en l'occurrence, si la recourante invoque certes pléthore de violations de nature constitutionnelle, elle ne fait que développer son point de vue sur l'ensemble de la cause qui la concerne, de manière prolixe et répétitive, sans s'en prendre précisément à la motivation de l'arrêt attaqué;  
- l'objet du litige est la seule fixation de l'amende d'ordre pour la période d'inexécution du 1 er au 28 mars 2023, amende dont la recourante a été dans un premier temps menacée par ordonnance du 28 décembre 2022 qui en fixait déjà le montant journalier à 750 fr.;  
- elle revient sur la vraisemblance de sa possession des actifs de la succession qu'elle a été sommée de remettre, sur la capacité de postuler de l' (ancien) administrateur officiel de la succession, sur la nature de son obligation ainsi que sur le compte où elle doit s'exécuter, questions qui ont toutes fait l'objet des arrêts précédents et qui ne peuvent plus être remises en question au stade du calcul de l'amende suite à son inexécution, étant encore une fois rappelé que le compte où elle a été sommée de s'exécuter ne modifie en rien les identités de l'obligation et du créancier établies dans l'ordonnance du 25 août 2021 prononçant les mesures de sûreté (réformée par arrêt cantonal du 8 mars 2022). A cet égard, il est renvoyé à l'auteur cité par la recourante elle-même, qui expose que, même au stade du prononcé des mesures d'exécution (stade encore antérieur à celui du prononcé de l'amende qui fait l'objet de l'arrêt attaqué), " le cité ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (...). En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité (...), dans la même mesure que devant le juge de la mainlevée définitive (...). Il doit s'agir de vrais nova (...) ; à défaut le tribunal de l'exécution n'en tient pas compte, peu importe que ces faits eussent pu ou non être allégués devant le juge du fond si la partie concernée avait fait preuve de la diligence requise. " (JEANDIN, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n° 16 ad art. 341 CPC [avec les mises en évidence de l'auteur]);  
- soit elle n'invoque aucun fait postérieur à l'injonction d'exécution confirmée par l'arrêt cantonal du 8 mars 2022 et à l'ordonnance d'exécuter cette injonction, sous menace de sanctions, confirmée par l'arrêt cantonal du 1 er février 2023, soit elle ne démontre pas l'arbitraire de la constatation selon laquelle elle avait connaissance, avant l'arrêt du 8 mars 2022, des faits qu'elle invoque pour se prévaloir de l'interdiction de postuler de l'administrateur officiel, étant au demeurant ajouté que, contrairement à ce qu'elle semble se représenter, l'exécution sur le compte ouvert par l'administrateur officiel pour exécuter son mandat ne fait pas de lui le propriétaire des actifs de la succession.  
 
4.2. Pour le reste, la recourante méconnaît le but de l' art. 256 al. 2 CPC dont elle dénonce l'application arbitraire, de même que la notion du caractère exécutoire d'une décision ( art. 336 al. 1 CPC ). A cet égard, il est renvoyé également à la motivation de l'arrêt 5D_5/2024 consid. 3.2 pour rejeter, dans la très faible mesure de leur recevabilité, les griefs constitutionnels en lien avec ces dispositions: l' art. 256 CPC instaure une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de recourir aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse. Par ailleurs, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle, ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus ou pas être attaquée par un appel.  
 
4.3. Les développements supplémentaires que la recourante expose dans le présent recours ne sont que des redondances du discours contenu dans son premier recours produit dans la cause 5D_5/2024 et ne changent pas la motivation qui précède. Au demeurant, tout grief que la recourante n'a pas présenté de manière recevable devant l'autorité cantonale est d'emblée irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 75 LTF ; cf. entre autres: arrêt 5A_184/2024 du 22 janvier 2022 consid. 2.4 et les références) :  
Sa critique sur la motivation de l'autorité cantonale selon laquelle la formulation de l'injonction est la même dans les ordonnances du 25 août 2021 et 28 décembre 2022, seul le compte de l'exécution ayant été modifié au motif que l'administrateur officiel avait été maintenu dans sa mission par arrêt du 8 mars 2022 réformant sur ce point la première ordonnance, ne porte pas. Cette critique n'a pas pour objet l'exécution proprement dite de l'amende, dont le préalable est de déterminer si l'injonction du 25 août 2021 a été exécutée. Au demeurant, il est précisé que le compte où la recourante est sommée de s'exécuter n'est pas un compte personnel de l'administrateur, comme elle semble le penser, mais un compte " fonds clients" servant à l'exécution de son mandat, étant rappelé que si l'administrateur officiel exerce une fonction privée, sa mission essentielle est de conserver la substance de la succession dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers, en effectuant tous les actes de gestion nécessaires à cet effet. Sa gestion est ainsi purement conservatoire (MOOSER, L'administration d'office de la succession, in Journée de droit successoral 2024, p. 139 ss [n°52 et 70]).  
Par ailleurs, si tel était la seule cause de sa réticence, la recourante n'allègue pas qu'elle aurait exécuté son obligation, ou aurait tenté de le faire, sur le compte précédemment cité de la justice de paix. Elle s'évertue au contraire à contester son inexécution mais uniquement en invoquant ses thèmes récurrents de complainte (possession des biens de la succession, capacité de postuler de l'administrateur officiel, identité des comptes bancaires, nature de l'obligation à exécuter), exorbitants du litige. 
Par ailleurs, la recourante affirme que " [l]a doctrine admet apparemment sans être contredite que l'impossibilité d'exécution et l'imprécision de l'injonction peuvent être invoquées au stade de la décision d'exécution forcée. Cela ne peut qu'être aussi le cas au stade d'une éventuelle condamnation, lorsqu'il y a lieu d'examiner - comme en l'espèce - si une prétendue violation de l'injonction est invoquée comme motif de la condamnation ". A l'appui de sa critique, la recourante reprend encore et toujours en substance son argument selon lequel les biens en sa possession n'appartiennent pas à la succession de la de cujus, mais sont sa seule propriété. Or, pareil argument, qui remet en cause la légalité de la décision à exécuter, soit les mesures de sûretés, est irrecevable au stade de l'exécution (cf. not. HUBER, Die Vollstreckung von Urteilen nach das Schweizerischen ZPO, 2016, n° 211 ss et 255).  
Néanmoins, même à retenir un quelconque grief recevable en lien avec l' art. 336 CPC , il sera exposé à toutes fins utiles que le caractère exécutoire de la décision exigé par l' art. 336 CPC , soit la possibilité d'une exécution effective de la prestation reconnue dans la décision à exécuter, supposant que celle-ci décrive cette prestation avec une précision suffisante sous les angles matériel, local et temporel (cf. arrêt 4A_568/2022 du 4 avril 2024 consid. 3.2 et les références), est examiné au stade de l'exécution de la décision précédemment rendue (cf. not. HUBER, op. cit. , n° 56 ss, 119, 139 ss, 189 ss), et non à celui de la fixation du montant de l'amende en fonction des jours effectifs d'inexécution. Il s'agit en l'occurrence de l'ordonnance du 28 décembre 2022, confirmée par arrêt cantonal du 1er février 2023, où, dans la mesure où elle est entrée en matière, l'autorité cantonale a jugé que le recours de la recourante était infondé sur ce point (cf. consid. 5). Le Tribunal fédéral a ensuite déclaré irrecevable le recours en matière civile de la recourante contre cet arrêt (arrêt 5A_281/2023). Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.  
Au demeurant, la recourante aurait été dans tous les cas particulièrement mal venue de prétendre que la mesure de sûreté serait inexécutable en raison de son imprécision. Il ressort en effet du dossier que l'objet de l'obligation de faire, soit la remise des actifs de la succession, a été maintes fois qualifié: après que la juge de paix lui a interdit, sous la menace de l' art. 292 CP , de disposer des biens successoraux de la de cujus , notamment d'encaisser les revenus locatifs provenant de l'hoirie L.________ et d'encaisser le capital qui serait distribué à la suite de la vente d'un terrain au prix d'un million d'euros, et en particulier de disposer du compte ouvert à son nom sur lequel ils étaient déposés, elle l'a ensuite sommée, depuis 2016, de restituer les avoirs successoraux, soit les loyers et le produit de la vente de l'immeuble sis (...) à (...). La recourante a alors même conclu un accord transactionnel avec les autres parties au litige, dont la juge de paix avait pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, mais que la recourante n'a jamais exécuté. Aux termes de cet accord, la recourante s'était engagée à transférer l'intégralité des fonds précités sur un compte ouvert au nom de la succession. Dans la dénonciation pour insoumission au ministère public qui a fait suite à l'inexécution de la décision, en 2016, l'administratrice officielle de la succession en fonction à l'époque a fait valoir que la recourante avait encaissé, entre le 23 octobre 2012 et le 14 octobre 2015, des loyers et un dédommagement pour un montant total de 452'975 fr. 27 et encaissé sa part de la vente de l'immeuble sis (...), à (...), soit environ 1'700'000 fr (cf. arrêt 6B_20/2022 du 19 avril 2023). Il ressort aussi de l'arrêt cantonal du 1er février 2023 qu'en 2021, lors de l'audience devant la juge de paix, l'administrateur officiel a à nouveau qualifié les biens successoraux, chiffrés à 800'000 fr. environ (cf. consid. 7.5), et que, par écritures du 12 août 2021, la recourante s'est déterminée sur cet objet en alléguant que l'immeuble litigieux et les revenus qu'il avait générés ne constituaient pas des actifs de la succession (cf. consid. 8.5). En conséquence, la recourante était parfaitement au fait de l'objet de l'obligation à exécuter dont elle contestait être débitrice.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Aucuns dépens ne sont dus ( art. 68 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à M.________, (...), à G.________, (...), à H.________, (...), à E.________, (...), à F.________, (...), à G.________, (...), à H.________, (...), à I.________, (...), à I.________, (...), et à J.________, (...). 
 
 
Lausanne, le 21 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5D_10/2024
Date de la décision : 21/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-02-21;5d.10.2024 ?

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