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21/02/2025 | SUISSE | N°5A_681/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil  , Arrêt du 21 février 2025  , 5A 681/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_681/2024  
 
 
Arrêt du 21 février 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
récusation (mesures protectrices de l'union conjugale, divorce), 
 r>recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 24 juin 2024 (C/18461/2012, ACJC/834/2024 / C/23035/2015, ACJC/835/2024). 
 
 
Considérant en fait et...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_681/2024  
 
 
Arrêt du 21 février 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
récusation (mesures protectrices de l'union conjugale, divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 24 juin 2024 (C/18461/2012, ACJC/834/2024 / C/23035/2015, ACJC/835/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 31 janvier 2024, A.________ a adressé à la Cour de justice du canton de Genève deux requêtes tendant à la " révision et [à] l'annulation de toutes les décisions du Tribunal de première instance et [de] la Cour de justice de Genève dès 2012 [le] concernant ".  
Par arrêt du 24 juin 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, composée des Juges B.________, C.________ et D.________, a déclaré les requêtes irrecevables. 
 
1.2. Le 30 juillet 2024, le requérant a demandé la récusation des trois juges prénommés.  
Statuant le 16 septembre 2024, la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation a déclaré irrecevable cette requête et l'a transmise au Tribunal fédéral " comme objet de sa compétence ".  
 
2.  
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la procédure 5A_681/2024 a été suspendue jusqu'à droit connu sur un éventuel recours à l'encontre de la décision de la Délégation des Juges de la Cour de justice. 
Par écriture du 6 décembre 2024, le requérant réitère sa demande de récusation des magistrats prénommés, l'annulation de l'arrêt rendu par la Chambre civile ( cf . supra , consid. 1.1) ainsi que de tous les " arrêts civils genevois " le concernant " dès 2012 ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF (en lien avec l' art. 92 LTF ; ATF 137 III 380 consid. 1.1). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité - singulièrement l'observation du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ) -, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. L'argumentation du recourant tirée de la " fausse représentation " de son épouse par " Me E.________ pendant sept ans " est étrangère à l'objet de la présente cause, qui porte sur la récusation des magistrats ayant débouté l'intéressé de ses deux requêtes de révision. Il n'y a dès lors pas lieu d'en débattre ici (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Pour le même motif, est irrecevable l'argumentation - au mieux fumeuse - sur les " aveux judiciaires indéniables " de son épouse et de son conseil, qui se rapporte à la contribution d'entretien - qualifiée de " gravement abusive " - que l'intéressé a été astreint à verser, sans qu'il soit au reste allégué, a fortiori démontré, que les magistrats cantonaux en cause auraient participé aux décisions prises dans ce contexte. Au demeurant, l'affirmation d'après laquelle le montant " monstrueux " de la pension serait " fabriqué et gravement arbitraire en violation flagrante de l'article 9 de la Constitution suisse " a été régulièrement réfutée par la Cour de céans (en dernier lieu: arrêt 5A_653/2023 du 17 octobre 2023 consid. 5.4, qui se réfère aux précédentes décisions à ce sujet).  
 
4.2. Pour le (maigre) surplus, le recourant ne démontre aucunement une prévention à son égard des juges cantonaux impliqués, mais se borne à exposer ses propos outranciers à l'encontre des juridictions genevoises ( cf . sur ce point: arrêts 5A_653/2023 précité; 5D_145/2023 du 10 novembre 2023 consid. 4.2). Autant qu'il n'est pas abusif ( art. 42 al. 7 LTF ), le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil  
Numéro d'arrêt : 5A_681/2024
Date de la décision : 21/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-02-21;5a.681.2024 ?

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