Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_663/2024
Ordonnance du 17 février 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
toutes deux représentées par
Me Gaspard Couchepin, avocat,
recourantes,
contre
C.________,
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
intimé.
Objet
retrait du recours,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2024 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 216).
Le Président:
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 16 décembre 2024 par A.________ SA et B.________ SA (ci-après: les recourantes) contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2024 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais dans le cadre du litige divisant les sociétés précitées d'avec C.________ (ci-après: l'intimé);
Vu l'écriture du 20 décembre 2024 au terme de laquelle l'intimé a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité;
Vu la lettre du 6 janvier 2025 par laquelle la juridiction cantonale informe le Tribunal fédéral qu'elle se réfère aux considérants de son arrêt;
Vu l'ordonnance présidentielle du 20 janvier 2025 rejetant la demande d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 prolongeant, à la demande de l'intimé, le délai pour répondre au recours jusqu'au 10 février 2025,
Vu la lettre du 28 janvier 2025 par laquelle l'avocat des recourantes informe le Tribunal fédéral que ses mandantes retirent leur recours;
Vu l'ordonnance présidentielle du 7 février 2025 fixant un délai à l'intimé pour présenter ses observations éventuelles quant au sort des dépens de la procédure fédérale;
Vu le courrier du 13 février 2025 dans lequel l'intimé indique renoncer à une indemnité à titre de dépens;
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire ( art. 32 al. 2 LTF ),
qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );
Vu, quant aux frais, l' art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF ;
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l' art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références citées),
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours ( art. 66 al. 2 LTF ),
qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 500 fr., sera mis solidairement à la charge des recourantes, lesquelles se verront restituer le solde de l'avance de frais effectuée;
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, eu égard au souhait exprimé par l'intimé dans son courrier du courrier 13 février 2025;
Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_663/2024 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 février 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo