Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_859/2024
Arrêt du 5 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
Communauté des propriétaires d'étages
de la PPE C.________,
recourante,
contre
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me David Aïoutz, avocat,
intimés.
Objet
annulation de décisions prises par l'assemblée générale de la PPE, restitution du délai d'appel,
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Cour
civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 2 décembre 2024 (C2 24 102).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Statuant le 26 août 2024 sur l'action en nullité, subsidiairement en annulation, de décisions prises lors de l'assemble générale de la communauté des propriétaires d'étages de la PPE C.________ du 5 avril 2023, introduite par A.________ et B.________, le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice a, entre autres points, " pris acte de l'acquiescement " de la PPE au chef de conclusions des demandeurs tendant à " l'annulation de la décision (...) d'exclure A.________ de la communauté " (ch. 1).
1.2. Les 21 et 27 novembre 2024, la PPE a requis la restitution du délai d'appel; en substance, elle a exposé que son administrateur, de langue maternelle allemande, s'est mépris sur le terme " d'acquiescement " et n'a jamais accepté une quelconque invalidité de la décision rendue par l'assemblée générale de la PPE; le premier juge s'étant " trompé ", elle a sollicité pour ce motif la restitution du délai d'appel.
Par arrêt du 2 décembre 2024, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique) a rejeté la requête.
2.
Par écriture déposée le 12 décembre 2024, la PPE exerce un " Rekurs " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. Selon la jurisprudence, le litige sur la validité des décisions prises par l'assemblée des copropriétaires d'étages sont de nature pécuniaire (parmi d'autres: ATF 108 II 77 consid. 1b; 140 III 571 consid. 1.1; arrêt 5A_764/2023 du 11 octobre 2023 consid. 1); il s'ensuit que le recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ) n'est recevable en l'espèce que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. au moins ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Or, la recourante n'expose pas les éléments permettant à la Cour de céans de l'estimer aisément ( art. 42 al. 2 LTF ); cette indication ne ressort pas non plus d'emblée des constatations de l'arrêt déféré ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) ou d'autres pièces du dossier. Le recours s'avère dès lors irrecevable en tant que recours en matière civile, étant observé qu'il n'est pas allégué, a fortiori démontré, que le présent litige soulèverait une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF (art. 42 al. 2, 2ème phrase, LTF; sur cette notion: ATF 146 III 237 consid. 1 et les arrêts cités).
3.2. Converti en recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), le présent recours serait aussi irrecevable; la recourante ne soulève pas le moindre moyen de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ), motivé en conformité avec les exigences posées à l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi